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09/10/2012 | FRANCE | N°10VE00959

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 09 octobre 2012, 10VE00959


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société KAWA IMPORT EXPORT, dont le siège est 3 place de Stalingrad à Paris (75010), par Me Grelin, avocat ; la société KAWA IMPORT EXPORT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606464 en date du 19 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision en date du 10 mai 2006 par laquelle l'inspectrice du travail de Bobigny a autorisé le licenciement de M. A ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;
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Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société KAWA IMPORT EXPORT, dont le siège est 3 place de Stalingrad à Paris (75010), par Me Grelin, avocat ; la société KAWA IMPORT EXPORT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606464 en date du 19 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision en date du 10 mai 2006 par laquelle l'inspectrice du travail de Bobigny a autorisé le licenciement de M. A ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

3°) de mettre à la charge de la partie succombante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'inspectrice du travail, saisie à deux reprises du dossier de M. A, a bien examiné le lien entre le mandat de représentation du personnel de celui-ci et la demande d'autorisation de licenciement pour faute le concernant ; que, M. A ne s'étant plus présenté à son poste, la faute ainsi commise était suffisamment grave pour justifier son licenciement ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis d'un mandat de délégué syndical bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que, pour demander l'autorisation de licencier M. A, délégué du personnel, la société KAWA IMPORT EXPORT s'est fondée sur la circonstance qu'il ne se présentait plus à son travail malgré deux courriers adressés les 23 mars et 4 avril 2006 ; que, pour autoriser ce licenciement, l'inspectrice du travail s'est bornée à vérifier que les faits étaient établis ; que, ce faisant, elle a méconnu l'étendue de sa compétence en ne recherchant pas si la demande d'autorisation de licenciement n'était pas en rapport avec le mandat de représentation du personnel exercé par M. A ; qu'ainsi, la décision litigieuse était entachée d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société KAWA IMPORT EXPORT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de l'inspectrice du travail de Bobigny en date du 10 mai 2006 autorisant le licenciement de M. A ; que, par suite, ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, sur le même fondement, de condamner la société requérante à verser à M. A la somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société KAWA IMPORT EXPORT est rejetée.

Article 2 : La société KAWA IMPORT EXPORT versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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N° 10VE00959 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00959
Date de la décision : 09/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : GRELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-10-09;10ve00959 ?
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