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04/10/2012 | FRANCE | N°12VE00441

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 04 octobre 2012, 12VE00441


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2012, présentée pour M. Mohieddine A, demeurant ..., par Me Lendrevie ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102899 du 29 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2011 ;

3°) d'

enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou à d...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2012, présentée pour M. Mohieddine A, demeurant ..., par Me Lendrevie ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102899 du 29 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail durant cet examen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient :

- que l'arrêté est entaché d'un défaut manifeste d'information voire d'un détournement de procédure par le défaut d'examen de sa situation individuelle et l'omission de mention de ses deux enfants en France alors que c'est à la demande de la préfecture que le couple a déposé deux demandes de séjour distinctes ; que l'arrêté est stéréotypé et insuffisamment motivé ; que le préfet n'a pas respecté son obligation de procéder à un examen effectif et approfondi de la situation qui lui était soumise ; qu'il n'a pas exercé la plénitude de son pouvoir d'appréciation sur l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

- que l'arrêté méconnaît, par erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation, les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il travaille en qualité de mécanicien d'engin de chantier et que ce métier figure sur la liste annexée à l'accord ; que le préfet était tenu de transmettre à la direction départementale du travail son dossier ;

- que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa vie privée et familiale est en France depuis près de 6 ans, qu'il dispose d'une promesse d'embauche concernant un métier figurant sur la liste des 74 emplois-métiers dont le code ROME est 44316 pour lequel il possède l'expérience nécessaire et le soutien de son employeur ;

- que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; qu'en outre le renvoyer dans une région proche de la Libye en proie à la violence aurait des conséquences graves ;

- que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui n'est même pas visée alors que ses enfants sont scolarisés en France ;

- que la décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination devront être annulées, il ne peut pas retourner dans sa région d'origine proche de la Libye où la situation n'est pas apaisée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 portant publication de l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, du protocole relatif à la gestion concertée des migrations (ensemble deux annexes) et du protocole en matière de développement solidaire (ensemble trois annexes) entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2012 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;

Considérant que M. A, ressortissant tunisien né le 24 octobre 1978, fait appel du jugement du 21 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 mars 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur la légalité de l'arrêté en litige :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l'exercice de libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

Considérant que l'arrêté attaqué, pris au visa notamment des articles 7 quater et 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, L. 311-7 et L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relève notamment, que l'intéressé ne peut prétendre à un titre salarié en application du décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009, qu'il ne dispose pas d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à 3 mois, ni d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ni d'une autorisation de travail et que M. A dont l'épouse se maintient sur le territoire français en situation irrégulière, ne justifie pas, en France, d'une situation personnelle et familiale à laquelle l'arrêté porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi ; que cet arrêté, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation familiale et personnelle du requérant, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé au regard des exigences posées par l'article 3 précité de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre l'arrêté contesté ;

Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; qu'aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 et publié par décret du 24 juillet 2009, applicable à compter du 1er juillet 2009 : " (...) 2.3 : Migration pour motifs professionnels (...) 2.3.3. Le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; que ces dispositions s'appliquent aux ressortissants tunisiens désireux d'obtenir le titre de séjour portant la mention " salarié " prévu par le premier alinéa de l'article 3 précité de l'accord du 17 mars 1988 modifié ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

Considérant que portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en refusant d'appliquer à la situation de M. A les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

Considérant que, toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'en l'espèce l'arrêté attaqué se fonde notamment sur ce que le requérant " ne remplit pas les conditions de la délivrance d'une autorisation de travail, définies par le décret du 24 juillet 2009 " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est prévalu à l'appui de sa demande d'admission au séjour d'une promesse d'embauche en qualité de " mécanicien " ; que si, postérieurement à la décision attaquée, M. A a précisé qu'il occuperait l'un des métiers figurant sur la liste annexée au protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne de " mécanicien d'engin de chantier, de levage et manutention, et de machines agricoles " pour la carrosserie Lamy sise à Aubervilliers et produit en appel une demande " d'autorisation de travail-contrat de travail simplifié " du 16 janvier 2012 en qualité de " mécanicien d'engin de chantier " et deux promesses d'embauche des 25 mars 2011 et 16 janvier 2012 en cette même qualité, cette circonstance postérieure à l'arrêté attaqué est sans incidence sur sa légalité ; qu'à la date de l'arrêté attaqué le métier de M. A ne figurant pas sur la liste annexée au protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne, le préfet a pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation et sans être tenu de saisir la direction départementale du travail d'une demande d'avis ou de demander à l'intéressé des " précisions " sur le métier qu'il entendait exercer, refuser la régularisation de M. A en qualité de salarié tunisien ;

Considérant, en quatrième lieu, que si le requérant se plaint des modalités d'instruction de sa demande, cette circonstance, par elle-même sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué, n'est, en tout état de cause, pas constitutive d'un détournement de procédure ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré régulièrement en France en 2006, qu'il y vit avec son épouse, également de nationalité tunisienne ainsi que leurs deux filles, qui sont nées le 14 juillet 2003 en Tunisie et le 25 décembre 2008 en France et y sont scolarisées, a tissé des liens privés amicaux et qu'il justifie de l'expérience nécessaire de mécanicien d'engins de chantier et d'une promesse d'embauche ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que l'épouse de M. A est également en situation irrégulière ; que le requérant ne justifie pas d'une circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer hors de France et, notamment, en Tunisie ; que, dans ces conditions, et même si le requérant dispose d'une promesse d'embauche, le refus de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus, et ne peut donc être regardé comme ayant méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, aucune circonstance ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale de M. A en Tunisie ; que la décision contestée n'a pour effet ni de séparer les enfants du requérant de leur père, ni de faire obstacle à leur scolarisation, laquelle peut être poursuivie dans le pays d'origine ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas porté l'attention requise à l'intérêt supérieur de ses deux enfants ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en septième lieu, qu'au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de M. A ;

Considérant, en dernier lieu, que pour demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, M. A soutient qu'il ne peut pas retourner dans sa région d'origine proche de la Libye où la situation ne serait pas apaisée ; que cette circonstance, à la supposer établie, est insuffisante à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché les deux décisions précitées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 12VE00441


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00441
Date de la décision : 04/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : LENDREVIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-10-04;12ve00441 ?
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