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04/10/2012 | FRANCE | N°11VE00777

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 04 octobre 2012, 11VE00777


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS, représentée par son maire, par Me Feldman ; la COMMUNE DE SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0506068 du 30 décembre 2010 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 05-1725 en date du 28 avril 2005 portant réquisition de la société Saria Industries Ile-de-France en vue de l'exécution du servic

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Vu la requête, enregistrée le 27 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS, représentée par son maire, par Me Feldman ; la COMMUNE DE SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0506068 du 30 décembre 2010 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 05-1725 en date du 28 avril 2005 portant réquisition de la société Saria Industries Ile-de-France en vue de l'exécution du service public de l'équarrissage et organisant ce service dans le département de la Seine-Saint-Denis pour l'enlèvement de cadavres d'animaux, à compter du 1er mai 2005 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

Elle soutient que :

- sa demande n'était pas manifestement irrecevable, dès lors qu'elle avait pris soin de caractériser son intérêt à agir et sa qualité, elle ne pouvait se voir appliquer le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- dès lors qu'en application des articles L. 226-5 et R. 226-12 du code rural l'enlèvement de cadavres d'animaux aux fins de transport et transformation en farines animales relève du maire, le préfet a nécessairement porté atteinte aux droits que le maire tient des dispositions précités ; le premier juge en estimant que le seul fait que la commune ait des pouvoirs de police ne suffisait pas à caractériser son intérêt à agir a mal interprété l'intérêt qui lui était présenté relatif à la privation de droit du maire par la réquisition contestée ; l'exercice d'un recours est la seule manière légale qu'elle a de se soustraire à l'exécution de l'arrêté contesté dont elle est chargée expressément par l'arrêté contesté ;

- l'arrêté attaqué qui impose par réquisition les sujétions prévues par les dispositions de l'article 1er de la loi n° 79-587 est insuffisamment motivé en fait et en droit notamment eu égard à l'article R. 226-7 du code rural qui impose au préfet de mettre en oeuvre ledit service par marchés publics et non en recourant à la réquisition ;

- l'arrêté a été pris en violation de l'article R. 226-7 du code rural, le préfet étant en situation de compétence liée pour recourir à la procédure de marchés publics ne saurait se soustraire à cette obligation par le recours à une réquisition ;

- par un détournement de pouvoir l'arrêté a pour effet d'offrir de moindres garanties en termes d'égalité de traitement, de transparence de procédure, de mise en concurrence et corrélativement de moindres contraintes en termes de mise en oeuvre procédurale ;

- à titre subsidiaire l'arrêté en retenant, en l'absence de circonstances particulières, le mode ultime d'obtention des prestations est entaché d'illégalité au regard des dispositions du décret 62-367 du 26 mars 1962 pris pour l'application de l'ordonnance 59-367 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public ;

Considérant que par arrêté n° 05-1724 du 28 avril 2005 le préfet de la Seine-Saint-Denis a réquisitionné la société Saria Industries Ile-de-France en vue de l'exécution du service public de l'équarrissage et organisé ce service dans le département de la Seine-Saint-Denis, auprès des entreprises de boucherie, à compter du 1er mai 2005 ; que, le 5 juillet 2005, la COMMUNE DE SAINT-DENIS a saisi, en se prévalant, d'une part, de ses compétences en matière de police administrative " notamment l'hygiène et la sécurité publique ", d'autre part, de ce que " l'absence de définition de modalités concrètes de collecte " la léserait de manière directe et certaine, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ; que, par une ordonnance contre laquelle la COMMUNE DE SAINT-DENIS relève appel, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme manifestement irrecevables les conclusions dont il était saisi au motif que la COMMUNE DE SAINT-DENIS, d'une part, ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité à agir, d'autre part, n'établissait pas que les effets de la décision préjudicient de manière directe et certaine à ses intérêts pour justifier d'un intérêt pour agir suffisamment direct et certain de nature à lui permettre de contester l'arrêté attaqué ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 226-1 du code rural dans sa version applicable à la date de l'arrêté contesté : " La collecte, la transformation et l'élimination des cadavres d'animaux, celles des viandes, abats et sous-produits animaux saisis à l'abattoir reconnus impropres à la consommation humaine et animale, ainsi que celles des matériels présentant un risque spécifique au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles, dénommés matériels à risque spécifiés et dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture, constituent une mission de service public qui relève de la compétence de l'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 226-5 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 226-3, le ou les cadavres d'animaux mentionnés à l'article L. 226-4 doivent être enlevés dans un délai de vingt-quatre heures après réception de l'avis du propriétaire ou du détenteur. Si, dans ce délai, il n'a pas été procédé à l'enlèvement, les propriétaires ou détenteurs sont tenus d'en aviser l'autorité administrative. Dans ce cas, ou lorsque le propriétaire de cadavres d'animaux reste inconnu à l'expiration d'un délai de douze heures après leur découverte, il est procédé à l'enlèvement de ces cadavres dans des conditions déterminées par voie réglementaire. / Dans les cas visés au deuxième alinéa du I de l'article L. 226-2, le délai d'enlèvement est de quarante-huit heures. Toutefois, il peut être porté à sept jours lorsque l'entreposage répond à des conditions, définies par voie réglementaire, propres à protéger, pendant ce délai, les intérêts sanitaires. " ; qu'aux termes de l'article R. 226-12 du même code : " Lorsqu'un cadavre d'animal n'a pas été enlevé dans le délai de vingt-quatre heures imparti par l'article L. 226-5, avis en est donné sans délai par le propriétaire ou le détenteur au maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve ce cadavre. Le maire met le titulaire du marché chargé de la collecte en demeure d'enlever ce cadavre immédiatement. Il informe aussitôt le préfet de cette mise en demeure. / Lorsque le propriétaire de cadavres d'animaux reste inconnu à l'expiration d'un délai de douze heures après leur découverte, le maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve ce cadavre en avise le titulaire du marché chargé de la collecte et l'invite à procéder à l'enlèvement de ce cadavre dans les vingt-quatre heures. Faute pour le titulaire d'avoir satisfait à cette demande, il est mis en demeure par le maire de procéder immédiatement à l'enlèvement. Le préfet est aussitôt informé de cette mise en demeure. " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 642-1 du code pénal : " Le fait, sans motif légitime, de refuser ou de négliger de répondre soit à une réquisition émanant d'un magistrat ou d'une autorité de police judiciaire agissant dans l'exercice de ses fonctions, soit, en cas d'atteinte à l'ordre public ou de sinistre ou dans toute autre situation présentant un danger pour les personnes, à une réquisition émanant d'une autorité administrative compétente, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. " ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-DENIS se borne, pour justifier son intérêt à contester l'arrêté attaqué, de l'atteinte aux prérogatives du maire prévues par les articles L. 226-5 et R. 226-12 du code rural, et, devant le juge d'appel, de ce que le préfet la chargerait expressément de l'exécution de l'arrêté litigieux ; que toutefois la seule circonstance que le préfet qui n'a pas été en mesure de conclure le " marché chargé de la collecte " mentionné par les dispositions de l'article R. 226-12, a réquisitionné une entreprise chargée de la collecte ne peut être regardée comme privant le maire de sa compétence relative à la mise en demeure du titulaire chargé de la collecte d'enlever immédiatement un cadavre dans les vingt-quatre heures ; qu'enfin si l'article 11 indique qu'en cas d'inexécution de l'arrêté, s'exerceront les poursuites prévues par les dispositions précitées de l'article R. 642-1 du code pénal sur " constats des maires, effectués dans le cadre de leurs pouvoirs de police judiciaire " et l'article 14 charge l'ensemble des maires du départements de l'exécution de l'arrêté " chacun en ce qui le concerne ", lesdites dispositions se bornant, s'agissant des maires du département de la Seine-Saint-Denis, à leur rappeler des obligations qui leur incombent en qualité d'agent de l'Etat ne font pas grief à la commune ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE SAINT-DENIS ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté n° 05-1725 du 28 avril 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a réquisitionné la société Saria Industries Ile-de-France en vue de l'exécution du service public de l'équarrissage et organisé ce service dans le département de la Seine-Saint-Denis ; que, par suite, ses conclusions dirigées contre ledit arrêté ne sont pas recevables ; que, dès lors, la COMMUNE DE SAINT-DENIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance n° 0505868 du 30 décembre 2010, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-DENIS est rejetée.

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N° 11VE00777


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00777
Date de la décision : 04/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

10-01-05-02 Associations et fondations. Questions communes. Contentieux. Intérêt pour agir.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : FELDMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-10-04;11ve00777 ?
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