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04/10/2012 | FRANCE | N°10VE03997

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 04 octobre 2012, 10VE03997


Vu l'ordonnance, en date du 1er décembre 2010, par laquelle le président de la 5ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis le dossier de la requête de M. Amar A à la Cour administrative d'appel de Versailles ;

Vu ladite requête, enregistrée le 18 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Amar A, demeurant ..., par la SCP JDS Avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004373 du 25 octobre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande t

endant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2009 par laquelle le ...

Vu l'ordonnance, en date du 1er décembre 2010, par laquelle le président de la 5ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis le dossier de la requête de M. Amar A à la Cour administrative d'appel de Versailles ;

Vu ladite requête, enregistrée le 18 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Amar A, demeurant ..., par la SCP JDS Avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004373 du 25 octobre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2009 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial ;

2°) d'annuler la décision du 28 décembre 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 28 janvier 2010 et la décision lui accordant l'aide juridictionnelle partielle du 8 février 2010 lui a été notifiée le 9 février 2010 ; qu'il était en droit de contester cette décision sur le fondement des articles 23 de la loi de 1991 et 56 du décret de 1991, laquelle n'est donc devenue définitive qu'à l'issue du délai de recours d'un mois soit le 9 mars 2010 ; qu'il disposait donc d'un délai de deux mois jusqu'au 9 mai 2010 pour former un recours ; qu'ainsi sa demande devant le tribunal enregistrée le 6 mai 2010 n'était pas tardive ;

- sur le fond, que la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation ; qu'en se fondant sur des ressources inférieures au smic mensuel, le préfet a commis une erreur de fait ; que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son état de santé nécessite l'assistance quotidienne de son épouse en France ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu les décrets n° 2008-617 du 27 juin 2008 et n° 2009-800 du 24 juin 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2012 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant au regroupement familial au bénéfice de son épouse, qui lui a été refusée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, par une décision du 28 décembre 2009 ; que, par la présente requête, M. A fait appel de l'ordonnance du 25 octobre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; que l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes des 2ème et 3ème alinéas de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " (...) Les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré. / Dans tous les cas, ces recours peuvent être exercés par les autorités suivantes :- le garde des sceaux, ministre de la justice, pour ceux qui sont intentés contre les décisions du bureau institué près le Conseil d'Etat ; - le ministère public pour ceux qui sont intentés contre les décisions des autres bureaux ; - le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour ceux qui sont intentés contre les décisions des bureaux institués près ces juridictions et le bâtonnier pour ceux qui sont intentés contre les décisions des autres bureaux. " ; qu'aux termes de l'article 38 du décret susvisé du 19 décembre 1991 : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, (...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : (...) c) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; / d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. " ; qu'aux termes de l'article 56 du même décret : " Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est d'un mois à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé. / Le délai du recours ouvert par le troisième alinéa de cet article au ministère public, au garde des sceaux, ministre de la justice, au bâtonnier ou au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est de deux mois à compter du jour de la décision. " ;

Considérant que M. A a présenté une requête enregistrée au Tribunal administratif de Montreuil le 6 mai 2010 tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2009 susmentionnée ; que, le 28 janvier 2010, dans le délai de recours contentieux, il a présenté une demande d'aide juridictionnelle qui a été accueillie par une décision du 8 février 2010 notifiée à l'ordre des avocats le 9 février 2010 accordant l'aide juridictionnelle partielle au taux de 70% ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, un nouveau délai de recours de deux mois devait commencer à courir à compter de la date à laquelle la décision du bureau d'aide juridictionnelle devenait définitive ; qu'ainsi, la demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Montreuil le 6 mai 2010, alors que la décision du bureau d'aide juridictionnelle n'était devenue définitive que moins de deux mois auparavant, ne saurait être regardée comme tardive ; que, par suite, en jugeant, le 25 octobre 2010, que la demande de M. A pouvait être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif de l'expiration du délai du recours contentieux, le président du Tribunal administratif de Montreuil a fait une inexacte application de ces dispositions ; que, par suite, M. A est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'ordonnance du 25 octobre 2010 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien : " (...) Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente./ Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnelle de croissance ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le champ d'application inclut les ressortissants algériens : " (...) les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-4 du même code : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : (...) 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens " ;

Considérant que le rejet par le préfet de la Seine-Saint-Denis de la demande de M. A se fonde sur des ressources inférieures au SMIC " pendant la période de douze mois précédant la date du dépôt de votre demande " ; qu'il ressort toutefois des attestations de paiement de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et de la caisse PRO BTP que produit M. A pour la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial, soit du mois de juin 2008 au mois de mai 2009 que la retraite nette moyenne mensuelle qui lui a été versée au cours de cette période, s'est élevée à la somme de 1 040,63 euros ; qu'il ressort par ailleurs des décrets n° 2008-617 du 27 juin 2008 et n° 2009-800 du 24 juin 2009, que la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance durant cette même période, était inférieure à cette somme ; que le requérant justifie, dès lors, de ressources stables et suffisantes au sens des stipulations de l'article 4 précitées ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait et doit être annulée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet procède à un nouvel examen de la demande de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1004373 du 25 octobre 2010 du président du Tribunal administratif de Montreuil et la décision du 28 décembre 2009 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de regroupement familial de M. A sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 10VE03997


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03997
Date de la décision : 04/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : SCP JDS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-10-04;10ve03997 ?
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