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27/09/2012 | FRANCE | N°11VE00982

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 27 septembre 2012, 11VE00982


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Christophe Félix Jean-Pierre A, demeurant ..., par la SCP Benoît Guillon, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809361 du 14 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation des décisions portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 28 septembre 2005 (4 points), 15 décembre 2006 (2 poin

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Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Christophe Félix Jean-Pierre A, demeurant ..., par la SCP Benoît Guillon, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809361 du 14 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation des décisions portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 28 septembre 2005 (4 points), 15 décembre 2006 (2 points), 19 novembre 2007 à 2 h 03 (1 point) et 19 novembre 2007 à 2 h (1 point), 21 décembre 2007 (2 points) et 28 juillet 2008 (2 points), ensemble de la décision " 48 SI " du 2 septembre 2008 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler les décisions susvisées ;

Il soutient ne pas avoir reçu les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions, ne pas avoir reçu le procès-verbal pour l'infraction commise le 19 novembre 2007 ; concernant les infractions commises les 28 septembre 2005, 15 décembre 2006 et 21 décembre 2007, que les procès-verbaux ne comportent pas les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ni le droit d'accès aux informations concernant le permis de conduire, qu'il n'a pas reçu les cartes de paiement et les avis de contravention et ne s'est pas acquitté du paiement de ces contraventions ; que concernant l'infraction commise le 28 juillet 2008, l'information sur la perte de points ne lui a pas été délivrée avant paiement de la contravention ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ;

Considérant que M. A relève régulièrement appel du jugement du 14 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation des décisions portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 28 septembre 2005 (4 points), 15 décembre 2006 (2 points), 19 novembre 2007 à 2 h 03 (1 point) et 19 novembre 2007 à 2 h (1 point), 21 décembre 2007 (2 points) et 28 juillet 2008 (2 points), ensemble de la décision " 48 SI " du 2 septembre 2008 portant invalidation de son permis de conduire pour solde nul ;

Sur le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;

Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que M. A a réglé les amendes forfaitaires correspondant aux infractions des 28 septembre 2005, 15 décembre 2006, 19 novembre 2007 à 2 h 03 et 2 h et 28 juillet 2008 et que l'infraction du 21 décembre 2007 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ;

Sur l'information préalable :

S'agissant des infractions du 19 novembre 2007 à 2 h 03 (1 point) et 2 h 00(1 point) constatées par radar automatique :

Considérant qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant qu'il résulte de la mention " CNT CSA " pour " centre national de traitement-contrôle des sanctions automatisées " portée sur le relevé intégral d'information que M. A a fait l'objet d'infractions constatées par radar automatique le 19 novembre 2007 à 2h00 et 2h03 ayant entraîné respectivement la perte de 2 points du capital affecté à son permis de conduire ; qu'il ressort également du relevé intégral d'information que M. A s'est acquitté de l'amende forfaitaire afférente à ces infractions ; qu'eu égard aux mentions figurant sur le relevé intégral d'information et en l'absence de tout élément de nature à remettre en doute leur exactitude, il découle de cette seule constatation que M. A a nécessairement reçu les avis de contravention lesquels comportent les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire ; que par suite, et dès lors que M. A ne démontre pas qu'il n'aurait pas reçu les avis de contravention correspondant et que l'administration ne s'est pas acquittée envers ce dernier de son obligation d'information préalable ;

S'agissant des infractions constatées les 28 septembre 2005 (4 points), 15 décembre 2006 (2 points) et 21 décembre 2007 (2 points) par interception de véhicule :

Considérant que lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ;

Considérant que, s'agissant des infractions commises les 28 septembre 2005, 15 décembre 2006 et 21 décembre 2007, le ministre a versé au dossier les procès-verbaux établis par un agent de police judiciaire, signés du contrevenant et comportant la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ; que ces derniers documents étant établis sur les formulaires type conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable manque en fait ;

Considérant que si M. A soutient, en ce qui concerne ces infractions, que les procès-verbaux ne comportaient pas l'information relative à l'existence et au droit d'accès au traitement automatisé des points, il ressort, toutefois, des procès-verbaux établis à partir du formulaire Cerfa n° 011317-02 pour les infractions commises les 28 septembre 2005 et 15 décembre 2006 et du formulaire Cerfa n° 011317-03 pour l'infraction commise le 21 décembre 2007 que les informations requises y figuraient ; que, par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté ;

S'agissant de l'infraction du 28 juillet 2008 (2 points) constatée par interception de véhicule :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de l'infraction relevée à son encontre le 28 juillet 2008, M. A a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction ; qu'à cette occasion, il s'est vu remettre une quittance de paiement qui comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification ainsi que la mention " oui " dans la case " retrait de points " et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'il a signé la quittance sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant ; qu'à supposer même que le requérant n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A n'a pas renoncé au paiement immédiat de l'amende ni émis de réserve ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas reçu l'information prévue par le code de la route doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE00982 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00982
Date de la décision : 27/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Sylvie MEGRET
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : SCP BENOIT GUILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-09-27;11ve00982 ?
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