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25/09/2012 | FRANCE | N°11VE04297

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 25 septembre 2012, 11VE04297


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Iqbal A, élisant domicile chez M. Iqbal B, ..., par Me Bulajic, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106234 du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juin 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler pou

r excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Den...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Iqbal A, élisant domicile chez M. Iqbal B, ..., par Me Bulajic, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106234 du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juin 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente du réexamen de sa demande, dans le même délai et sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne fait pas mention des éléments relatifs à sa situation professionnelle ;

- le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il bénéficie d'un contrat de travail en qualité de peintre en bâtiment ; il justifie d'une expérience et d'une qualification professionnelle suffisantes ; il déclare ses revenus en France ; il entre dans les critères de régularisation énoncés par la circulaire du 24 novembre 2009 ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; il est parfaitement intégré à la société française ; il déclare ses revenus en France ; il y vit depuis sept ans ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte, eu égard à la durée de son séjour en France, une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;

Considérant que M. A, ressortissant pakistanais né en 1971, a sollicité le 10 février 2011 la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié ; que, par un arrêté du 16 juin 2011, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2011, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention "salarié", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes enfin de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : " La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté " ;

Considérant qu'au regard de l'obligation de motiver les refus d'autorisation, imposée par l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, le préfet doit, s'il estime devoir rejeter une demande de carte de séjour temporaire présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, faire connaître - fût-ce succinctement - les motifs pour lesquels ladite demande est rejetée ; qu'il suit de là qu'en se bornant à indiquer au requérant, qui a présenté à l'appui de sa demande de titre de séjour un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de peintre en bâtiment, qu'il " ne répond pas aux critères énoncés par l'arrêté susvisé pour prétendre à la délivrance d'une autorisation de travail ", le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas satisfait aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi, son arrêté en date du 16 juin 2011 doit être annulé pour ce seul motif ; que M. A est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

Sur les autres conclusions :

Considérant, d'une part, qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu seulement d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1106234 en date du 1er décembre 2011 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 16 juin 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de réexaminer la demande de M. A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 11VE04297 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE04297
Date de la décision : 25/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : BULAJIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-09-25;11ve04297 ?
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