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25/09/2012 | FRANCE | N°11VE03691

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 25 septembre 2012, 11VE03691


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL AMBULANCES AMINA, dont le siège est 32 allée Circulaire à Aulnay-Sous-Bois (93600), par Me Halimi, avocat ; la SARL AMBUALNCES AMINA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104361 en date du 23 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France du 25 mai 2011 abrogeant l'agrément qui lui avait été déliv

ré le 12 novembre 2009 pour effectuer des transports sanitaires ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL AMBULANCES AMINA, dont le siège est 32 allée Circulaire à Aulnay-Sous-Bois (93600), par Me Halimi, avocat ; la SARL AMBUALNCES AMINA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104361 en date du 23 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France du 25 mai 2011 abrogeant l'agrément qui lui avait été délivré le 12 novembre 2009 pour effectuer des transports sanitaires ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'avis du sous-comité des transports sanitaires aurait dû lui être communiqué préalablement à la sanction, laquelle est tardive au regard des dispositions de l'article R. 6313-7 du code ; que le tribunal a méconnu l'autorité d la chose jugée qui s'attache au jugement de référé dont il n'a pas été relevé appel ; que les faits reprochés, constatés le 20 novembre 2009 étaient prescrits ; que ces faits ne sont pas établis, la caisse primaire d'assurance maladie ayant effacé toute sanction pécuniaire ; que la sanction est disproportionnée, et ne pouvait tenir compte de faits survenus les 18 août et 23 novembre 2010 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Halimi, pour la SARL AMBULANCES AMINA ;

Considérant que la SARL AMBULANCES AMINA, qui a pour objet le transport ambulancier bénéficie, depuis le 12 novembre 2009, d'un agrément à ce titre délivré par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; qu'après avoir constaté des dysfonctionnements, le directeur de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a, par un arrêté du 25 mai 2011, décidé, après consultation du sous-comité des transports sanitaires, d'abroger l'agrément dont disposait ladite société ; que la SARL AMBULANCES AMINA interjette appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Considérant en premier lieu qu'en vertu des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension en référé d'une décision administrative prend fin au plus tard lorsqu'il est statué au fond sur la requête en annulation de cette décision ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que l'Agence Régionale de Santé n'a pas formé appel, l'autorité de la chose jugée ne s'attache en aucun cas, à l'ordonnance prise le 10 juin 2011 par le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article R. 6312-5 du code de la santé publique : " En cas de manquement aux obligations de la présente section par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, en préalable à l'avis du sous-comité des transports sanitaires, peut être retiré (...) sans limitation de durée par décision motivée du directeur de l'agence régionale de santé ; que selon l'article R. 6313-6 du même code : " Le sous-comité est chargé de donner un avis préalable à la délivrance, à la suspension ou au retrait par le directeur de l'agence régionale de santé de l'agrément (...) Cet avis est donné après rapport du médecin inspecteur de santé publique et au vu du dossier et des observations de l'intéressé (...) " ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la société requérante a été régulièrement entendue le 21 mars 2011 par le sous-comité des transports sanitaires auquel était soumis le dossier de la SARL AMBULANCES AMINA ; que, contrairement à ce que soutient la société, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait, préalablement au prononcé de la sanction, la communication de l'avis du sous-comité à la société concernée ; que la SARL AMBULANCES AMINA n'est par suite pas fondée à soutenir que la sanction en litige aurait été prise à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant en troisième lieu que la sanction en litige, qui ne revêt aucun caractère rétroactif, n'ayant pas été prise par l'agence régionale de santé d'Ile-de-France selon la procédure d'urgence régie par les dispositions de l'article R. 6313-7 du code de la santé publique, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant en quatrième lieu que l'article L. 6312-4 du code de la santé publique prévoit que " Dans chaque département, la mise en service par les personnes mentionnées à l'article L. 6312-2 de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres est soumise à autorisation de l'Etat ", et qu'aux termes de l'article R. 6312-6 du même code : " L'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent : 1° Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article R. 6312-10 ; 2° De véhicules, appartenant aux catégories A, B ou C mentionnées à l'article R. 6312-8, véhicules dont elles ont un usage exclusif " ; que l'article R. 6312-7 dispose : " Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article R. 6312-8 appartiennent aux catégories suivantes : 1° Titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ; 2° Sapeurs-pompiers titulaires du brevet national de secourisme et des mentions ranimation et secourisme routier, ou sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille ; 3° Personnes : - soit titulaires du brevet national de secourisme ou du brevet national des premiers secours, ou de l'attestation de formation aux premiers secours, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire, - soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la partie IV ; 4° Conducteurs d'ambulance (...) " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 6312-10 du même code : " La composition des équipages effectuant des transports sanitaires est définie ci-après : 1° Pour les véhicules des catégories A et C : deux personnes appartenant aux catégories de personnel mentionnées à l'article R. 6312-7, dont l'une au moins de la catégorie mentionnée au 1 ; 2° Pour les véhicules de catégorie B : deux personnes au moins appartenant aux catégories de personnels mentionnées à l'article R. 6312-7, dont l'une au moins appartenant aux catégories mentionnées aux 1° ou 2° ; 3° Pour les véhicules de catégorie D : une personne appartenant aux catégories de personnels mentionnées aux 1° ou 3° de l'article R. 6312-7 " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 6312-17 du même code : " Les personnes titulaires de l'agrément tiennent constamment à jour la liste des membres de leur personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire, en précisant leur qualification. Cette liste est adressée annuellement à l'agence régionale de santé de la région dans laquelle les intéressés exercent leur activité. La même agence est avisée sans délai de toute modification de la liste. " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction d'une part que, le 20 novembre 2009 à la suite de la panne du véhicule sanitaire transportant un patient sous oxygène, la société requérante, au mépris de toutes règles de sécurité, l'a transporté dans un véhicule ordinaire dans des conditions mettant en danger la vie de ce patient et celle des autres occupants du véhicule; que d'autre part, à l'occasion d'un contrôle inopiné effectué le 3 février 2011 par les agents de la préfecture de police de Paris, il a été constaté que, en méconnaissance des dispositions précitées, l'équipage de l'ambulance était constitué de deux personnes non déclarées qui n'ont par ailleurs pas pu justifier des qualifications requises par les dispositions précitées de l'article R. 6312-10 du code, et dont l'une était dépourvue de permis de conduire, ; qu'alors même que la société a présenté ultérieurement le diplôme de l'un des chauffeurs, et sans qu'importe la circonstance que la sanction litigieuse a été prononcée vingt mois après les faits reprochés, les seuls faits relatés ci-dessus suffisent à asseoir la sanction d'abrogation d'agrément infligée à la SARL AMBULANCES AMINA, qui n'est pas entachée de disproportion ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SARL AMBULANCES AMINA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL AMBULANCES AMINA est rejetée.

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N° 11VE03691 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03691
Date de la décision : 25/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-04-02-02-08 Professions, charges et offices. Discipline professionnelle. Sanctions. Faits n'étant pas de nature à justifier une sanction. Professions non organisées en ordres et ne s'exerçant pas dans le cadre d'une charge ou d'un office.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : HALIMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-09-25;11ve03691 ?
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