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25/09/2012 | FRANCE | N°11VE03225

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 25 septembre 2012, 11VE03225


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Muriel A, demeurant ..., par Me Pariente, avocat ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1010328 en date du 5 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 2 août 2010 du ministre chargé du travail autorisant l'Union départementale des petites et moyennes entreprises de Seine-Saint-Denis à la licencier ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décis

ion du ministre chargé du travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la ...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Muriel A, demeurant ..., par Me Pariente, avocat ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1010328 en date du 5 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 2 août 2010 du ministre chargé du travail autorisant l'Union départementale des petites et moyennes entreprises de Seine-Saint-Denis à la licencier ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre chargé du travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; qu'elle n'avait reçu aucun reproche de sa hiérarchie avant son élection au collège salarié du conseil de prud'hommes ; qu'isolée dans un bureau éloigné à Bobigny, elle n'a fait preuve d'aucune agressivité ou de mauvaise foi ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Malapert substituant Me Videlaine pour l'Union départementale des petites et moyennes entreprises de Seine-Saint-Denis ;

Considérant que, par une décision en date du 24 février 2010, l'inspecteur du travail de la 10ème section de Seine-Saint-Denis a refusé à l'Union départementale des petites et moyennes entreprises de Seine-Saint-Denis l'autorisation de licencier pour faute Mlle A, qui occupait un emploi de secrétaire et était investie d'un mandat de conseiller prud'hommal ; que, par décision du 2 août 2010 prise à la suite du recours hiérarchique exercé par l'Union départementale des petites et moyennes entreprises de Seine-Saint-Denis, le ministre chargé de l'emploi a annulé la décision susmentionnée de l'inspecteur du travail et a délivré l'autorisation de licencier Mlle A; que Mlle A fait appel du jugement du 5 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre chargé du travail ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier d'une part que le comportement de Mlle A traduisait une mauvaise volonté manifeste dans l'exécution des tâches qui relevaient de son contrat de travail ; qu'en outre, Mlle A d'autre part a tenu à l'extérieur des propos de nature à porter atteinte à la réputation de son employeur ; qu'elle a ainsi gravement méconnu les obligations d'obéissance et de loyauté qui s'imposaient à elle ; que l'accusation de harcèlement qu'elle porte à l'encontre de sa hiérarchie n'est pas établie par les pièces du dossier ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que, compte tenu des fonctions exercées par Mlle A au sein de l'Union départementale des petites et moyennes entreprises de Seine-Saint-Denis, qui n'incluaient pas le conseil aux entreprises adhérentes, la procédure de licenciement menée à l'encontre de Mlle A soit liée à l'exercice de ses fonctions représentatives ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de Mlle A le paiement à l'Union départementale des petites et moyennes entreprises de Seine-Saint-Denis de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Mlle A versera à l'Union départementale des petites et moyennes entreprises de Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de l'Union départementale des petites et moyennes entreprises de Seine-Saint-Denis est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03225
Date de la décision : 25/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : IDRAC et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-09-25;11ve03225 ?
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