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25/09/2012 | FRANCE | N°11VE01750

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 25 septembre 2012, 11VE01750


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1009597 en date du 29 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé son arrêté du 26 octobre 2010 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour mention " étudiant " de Mlle Loayza A, l'obligeant à quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité, d'autre part, lui a enj

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Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1009597 en date du 29 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé son arrêté du 26 octobre 2010 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour mention " étudiant " de Mlle Loayza A, l'obligeant à quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mlle Loayza A un titre de séjour portant la mention " étudiant" dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a enfin mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Loayza A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient que Mlle Loayza A, âgée de 27 ans, qui a suivi des études de " français langue étrangère " dispensées par un établissement privé non habilité à délivrer des diplômes, n'a réussi aucun diplôme universitaire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012, le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;

Considérant que Mlle Loayza A, ressortissante bolivienne née en 1983, entrée en France le 2 juin 2007, a bénéficié de titres de séjour mention " étudiant " jusqu'au 29 août 2010 ; qu'elle s'est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour par un arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE en date du 26 octobre 2010 assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à la demande de Mlle Loayza A, a annulé l'arrêté du 26 octobre 2010 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire délivrée à l' étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement de ces dispositions, de s'assurer du caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressée ;

Considérant que, depuis son entrée en France, Mlle Loayza A a suivi des cours de français langue étrangère à l'Alliance Française et obtenu des attestations de niveau A2 et B1 en octobre 2007 et mars 2008 ; qu'elle s'est ensuite inscrite à l'Institut Campus Langues - établissement non habilité à délivrer des diplômes reconnus par l'Etat, qui lui a délivré outre deux certificats attestant de son assiduité, pour l'année scolaire 2008-2009 aux cours de niveau A2 et B1 et aux cours de niveau C1 pendant l'année scolaire 2009-2010, des " diplômes " privés de compétences linguistiques en français langue étrangère niveau A2 et B1 ; que cependant, ces évaluations ne font apparaître aucune progression dans ses études ; qu'ainsi, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE était en droit d'estimer que l'intéressée ne pouvait pas prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé n° 1009597 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande de Mlle Loayza A présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

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N° 11VE01750 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01750
Date de la décision : 25/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-09-25;11ve01750 ?
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