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25/09/2012 | FRANCE | N°11VE01714

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 25 septembre 2012, 11VE01714


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Zohra A, demeurant chez Mme Oumellkhir B, ..., par Me Ivaldi, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006934 en date du 28 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 1er juin 2010 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien et obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ;<

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre a...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Zohra A, demeurant chez Mme Oumellkhir B, ..., par Me Ivaldi, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006934 en date du 28 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 1er juin 2010 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien et obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

Elle soutient qu'elle est divorcée et qu'elle réside en France depuis le 22 septembre 2003 ; que l'arrêté du préfet est insuffisamment motivé ; qu'elle vient en aide à sa mère malade et veuve, dont l'état de santé nécessite l'aide d'une tierce personne ; que son frère et sa soeur sont Français, et qu'une autre soeur est titulaire d'un certificat de résidence ; que son propre état de santé (diabète, obésité et hypertension) justifie sa présence en France ; que l'arrêté du préfet méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- et les observations de Me de Guéroult d'Aublay, substituant Me Ivaldi, pour Mme A ;

Considérant que Mme A, ressortissante algérienne née en 1961, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 1er juin 2010, portant refus de délivrance d'un certificat de résidence demandé sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux précise les circonstances de fait et de droit qui le fondent permettant à l'intéressée d'en contester utilement les motifs ; qu'ainsi il répond aux exigences posées par la loi susvisée relative à la motivation des actes administratifs ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5. au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

Considérant que si Mme A fait valoir, d'une part, qu'elle réside depuis sept ans en France, où vivent sa mère, veuve, dont l'état de santé requiert l'assistance d'une tierce personne, et des frère et soeurs soit de nationalité française soit titulaires de certificats de résidence, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait la seule personne de la fratrie à même d'assurer une telle présence auprès de sa mère ; que, d'autre part, ces circonstances sont insuffisantes pour établir que l'arrêté préfectoral aurait méconnu les stipulations précitées dans la mesure où Mme A ne justifie pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ;

Considérant que Mme A n'établissant pas avoir demandé un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article est inopérant, en tout état de cause, à l'encontre de la décision du 1er juin 2010 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle avait sollicité au titre de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 11VE01714 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01714
Date de la décision : 25/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : CABINET IVALDI et DE GUEROULT D'AUBLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-09-25;11ve01714 ?
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