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25/09/2012 | FRANCE | N°11VE00951

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 25 septembre 2012, 11VE00951


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007756 du 11 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 13 octobre 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle Madeleine A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de Mlle Madeleine A présentée devant le

tribunal administratif ;

Il soutient que :

- la décision du 13 octobre 201...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007756 du 11 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 13 octobre 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle Madeleine A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de Mlle Madeleine A présentée devant le tribunal administratif ;

Il soutient que :

- la décision du 13 octobre 2010, contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal administratif, a été notifiée à Mlle A ;

- cette décision est suffisamment motivée en fait et en droit ;

- elle ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 742-1 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande d'asile de Mlle A ayant été examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire ; il pouvait légalement rejeter sa demande de titre de séjour sans attendre la décision de la Cour nationale du droit d'asile, devant laquelle le recours n'est pas suspensif ;

- elle n'a pas méconnu le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée qui est célibataire et mère d'un enfant résidant en Côte d'Ivoire ;

- elle ne méconnaît pas enfin les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a considéré, à deux reprises, que l'intéressée, qui n'apporte aucun élément nouveau en appel, ne démontrait pas être exposée à des traitements inhumains ou dégradants ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi ° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;

Considérant que le PREFET DE L'ESSONNE relève appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 13 octobre 2010, portant refus de délivrance de la carte de séjour sollicitée par Mlle A au titre de l'asile, et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : " (....) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) " ; que l'article L. 742-6 dudit code dispose : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'Office. / (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, ressortissante ivoirienne née en 1976, ayant déclaré être entrée en France le 3 février 2007, a vu sa demande d'asile politique rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 juillet 2009 ; que l'intéressée a sollicité le 22 mars 2010 le réexamen de sa demande d'asile ; que le PREFET DE L'ESSONNE, sans se prononcer explicitement sur l'admission au séjour de l'intéressée, a transmis sa demande à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire ; que l'Office a pris une nouvelle décision de rejet le 28 avril 2010 ; que, par l'arrêté du 13 octobre 2010, le PREFET DE L'ESSONNE a pris un refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé un pays de renvoi ;

Considérant qu'en ne délivrant pas d'autorisation provisoire de séjour à Mlle A et en mettant en oeuvre la procédure prioritaire de réexamen de sa demande d'asile, le PREFET DE L'ESSONNE a implicitement mais nécessairement regardé cette demande comme présentant un caractère frauduleux, abusif ou dilatoire au sens du 4° de l'article L. 741-4 du code précité et, par suite, refusé l'admission au séjour de l'intéressée en qualité de demandeur d'asile ; que c'est par suite à tort que le Tribunal administratif de Versailles a estimé que le PREFET DE L'ESSONNE aurait omis de prendre une décision explicite de refus d'admission au séjour ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux précise les circonstances de fait et de droit qui le fondent permettant à l'intéressée d'en contester utilement les motifs ; qu'ainsi il répond aux exigences posées par la loi susvisée relative à la motivation des actes administratifs ;

Considérant, en second lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la demande de reconnaissance du statut de réfugié de Mlle A ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et Mlle A n'apportant aucun document supplémentaire, elle n'établit pas les risques de persécutions ou de mauvais traitements auxquels elle déclare être exposée en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 13 octobre 2010 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé n° 1007756 en date du 11 février 2011 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

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N° 11VE00951 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00951
Date de la décision : 25/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-09-25;11ve00951 ?
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