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25/09/2012 | FRANCE | N°10VE02651

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 25 septembre 2012, 10VE02651


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Catherine A, demeurant ..., par Me Heidmann, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801905 en date du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 décembre 2007 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a confirmé la décision de l'inspecteur du travail en date du 20 juin 2007 autorisant la société Pi

card surgelés à la licencier, ensemble cette décision ;

2°) d'annuler...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Catherine A, demeurant ..., par Me Heidmann, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801905 en date du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 décembre 2007 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a confirmé la décision de l'inspecteur du travail en date du 20 juin 2007 autorisant la société Picard surgelés à la licencier, ensemble cette décision ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient avoir été l'objet d'une précédente procédure de licenciement engagée à son encontre en octobre 2006, puis abandonnée à la suite du refus de l'inspecteur du travail en janvier 2007 ; que cette première procédure, alors qu'elle avait été embauchée en octobre 1998, a provoqué un état dépressif, donnant lieu à des arrêts de travail non consécutifs entre le 18 octobre 2006 et le 8 janvier 2007 ; qu'elle a été déclarée par le médecin du travail le 24 janvier 2007 définitivement inapte à tout poste dans l'entreprise comportant manutention, exposition au froid, flexions répétées du rachis lombaire et contact avec la clientèle ; que cette déclaration du médecin du travail aurait du être faite dans le cadre d'une visite de reprise ; que le comité d'entreprise a donné un avis défavorable au licenciement ; que l'inspecteur du travail était incompétent, territorialement ; que la société Picard surgelés n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ; que le seul poste de " chargé de maintenance magasins " qui lui a été proposé, à des conditions financières inférieures à celles qui seront celles du candidat finalement retenu par la société, ne peut être regardé comme une offre sérieuse de reclassement ; qu'il existait d'autres postes disponibles, notamment celui de " chargé d'expansion junior ", d' " assistant technique ", de responsable régional ou de conducteur de travaux qui auraient du lui être proposés, même s'ils nécessitaient une formation ; qu'ayant été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, l'inaptitude constatée est d'origine professionnelle ; que le tribunal aurait du vérifier si l'inaptitude physique était un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'en l'absence d'effectif suffisant, Mme A n'a pas pu, à la fois remplir ses mandats et se former ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me du Gardier, pour la société Picard surgelés ;

Considérant que Mme A, membre suppléant du comité d'entreprise, déléguée du personnel suppléant et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail occupait depuis 2000 l'emploi de responsable du magasin " Picard surgelés " situé à Saint-Louis (Haut-Rhin) ; qu'ayant été placée en arrêt de maladie en raison d'absences répétées entre le 18 octobre 2006 et le 8 janvier 2007, elle a été déclarée par le médecin du travail inapte " à tous postes dans l'entreprise " et interdite de " travaux comportant manutentions, expositions au froid, flexions répétées du rachis lombaire et contacts avec la clientèle ", à l'issue de visites médicales intervenues les 9 et 24 janvier et 2 février 2007 ; que Mme A n'ayant pu être reclassée sur aucun poste de l'entreprise, cette dernière a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier Mme A ; que, par une décision en date du 20 juin 2007, confirmée par le ministre chargé du travail le 14 décembre 2007, l'inspecteur du travail de la 22ème section des Hauts-de-Seine a accordé l'autorisation de licenciement sollicitée, pour inaptitude physique ; que Mme A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail : " Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le magasin situé à Saint-Louis (Haut-Rhin) où était affectée Mme A était dépourvu de toute autonomie, et que le siège de la société Picard surgelés sis à Fontainebleau n'abritait pas la direction des ressources humaines sise à Issy-les-Moulineaux, laquelle a préparé puis décidé le licenciement de Mme A ; que, par suite, l'inspecteur du travail de la 22ème section du département des Hauts-de-Seine dans le ressort de laquelle était située la direction des ressources humaines de l'entreprise, était compétent territorialement pour délivrer l'autorisation de licencier Mme A ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 241-51-1 du même code : " Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines " ; qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, le médecin du travail a examiné Mme A à trois dates distinctes ; que par suite, et en tout état de cause, l'inaptitude de Mme A a été constatée par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique consécutive à un accident du travail, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement du salarié, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise selon les modalités et conditions définies par l'article L. 122-32-5 du code du travail, aux termes duquel : " Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que des mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. " ;

Considérant, d'une part, que, dans le cadre de sa recherche de possibilité de reclassement, la société Picard surgelés a proposé à Mme A le poste de " chargé de maintenance magasin ", basé à Issy-les-Moulineaux, qui était conforme aux indications du médecin du travail ; qu'il est cependant apparu lors de l'examen de sa candidature qu'elle n'avait pas les compétences requises en électricité ; que la société Picard surgelés n'avait pas l'obligation d'organiser à l'intention de Mme A une formation destinée à lui permettre d'accéder à ce poste ;

Considérant, d'autre part, que si Mme A fait valoir que les postes vacants de " chargé d'expansion ", de " conducteur de travaux " ou de " responsable régional " ne lui ont pas été proposés, ces postes relevaient d'une catégorie supérieure à celle de " responsable de magasin " ou n'étaient pas compatibles avec son état de santé ; que, par suite, Mme A ne peut sérieusement soutenir qu'il appartenait à la société de lui proposer ces emplois ; que, par suite, compte tenu des préconisations restrictives du médecin du travail, la société Picard surgelés doit être regardée comme ayant satisfait à l'obligation de recherche de reclassement qui lui incombait ;

Considérant, en quatrième lieu, que si l'inspecteur du travail et le ministre doivent rechercher si l'inaptitude du salarié est réelle et justifie son licenciement, il ne leur appartient pas de rechercher les causes de cette inaptitude ; que, par suite, Mme A ne peut utilement soutenir que la cause de cette inaptitude résulterait du harcèlement moral dont elle aurait été victime ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la mesure de licenciement soit en lien avec les mandats détenus par Mme A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A le versement à la société Picard surgelés de la somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera à la société Picard surgelés la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10VE02651 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02651
Date de la décision : 25/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : HEIDMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-09-25;10ve02651 ?
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