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25/09/2012 | FRANCE | N°09VE02310

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 25 septembre 2012, 09VE02310


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 9 juillet 2009, présentée pour Mme Janine A, demeurant ..., par Me Ledoux, avocat ; Mme A demande à la Cour de :

1°) réformer, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires, le jugement n° 0702266 du 26 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etablissement français du sang à lui verser une somme de 11 500 euros en réparation des préjudices subis consécutivement à l'aggravation de son état de santé après sa contaminat

ion par le virus de l'hépatite C ;

2°) condamner l'Etablissement frança...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 9 juillet 2009, présentée pour Mme Janine A, demeurant ..., par Me Ledoux, avocat ; Mme A demande à la Cour de :

1°) réformer, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires, le jugement n° 0702266 du 26 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etablissement français du sang à lui verser une somme de 11 500 euros en réparation des préjudices subis consécutivement à l'aggravation de son état de santé après sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°) condamner l'Etablissement français du sang à lui verser une somme de 203 378,50 euros en réparation des préjudices subis consécutivement à sa contamination par le virus de l'hépatite C, ainsi qu'une somme de 500 euros en remboursement des frais d'expertise ;

3°) mettre à la charge de l'Etablissement français du sang une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que :

- l'Etablissement français du sang a été reconnu responsable de sa contamination par le virus de l'hépatite C par des transfusions qui lui ont été administrées lors de son hospitalisation à l'hôpital Foch à Suresnes entre le 31 janvier et le 4 février 1983 ;

- le tribunal a fait une évaluation insuffisante de ses différents chefs de préjudice ;

- elle peut prétendre à une indemnisation de 150 euros à titre forfaitaire au titre de l'incapacité temporaire de travail, ayant été hospitalisée du 14 au 15 décembre 2000 pour un bilan prétraitement par bithérapie ;

- elle a été très perturbée par sa contamination ; son état d'asthénie et son angoisse ont constitué un trouble grave dans ses conditions d'existence ; le traitement a entraîné de nombreux effets secondaires ; elle sollicite à ce titre 375 euros par mois, aboutissant par capitalisation à une indemnisation de 91 228,50 euros ;

- ses souffrances physiques doivent être réparées par une indemnité de 12 000 euros ;

- son préjudice moral peut être évalué, du fait des crises d'angoisse endurées, à 100 000 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ;

Vu le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 relatif à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus d'immunodéficience humaine ou par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ainsi qu'à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de vaccinations obligatoires ;

Vu le décret n° 2010-252 du 11 mars 2010 relatif à la dotation couvrant les dépenses liées à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ;

Vu l'arrêté de la ministre de la santé et des sports du 15 mars 2010 portant nomination au conseil d'orientation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;

Considérant que Mme A déclare se désister de la présente requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

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N° 09VE02310 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02310
Date de la décision : 25/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Incidents - Désistement.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation - Responsabilité sans faute.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : LEDOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-09-25;09ve02310 ?
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