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18/09/2012 | FRANCE | N°11VE02079

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 18 septembre 2012, 11VE02079


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 6 juin 2011, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par Me Picotin, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000867 en date du 8 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

Il soutient que c'est en raison d'une erreur matérielle aff

ectant l'adresse qu'ils ont déclarée que lui et son épouse ont été imposés selon les m...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 6 juin 2011, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par Me Picotin, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000867 en date du 8 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

Il soutient que c'est en raison d'une erreur matérielle affectant l'adresse qu'ils ont déclarée que lui et son épouse ont été imposés selon les modalités applicables aux non-résidents alors que leur domicile fiscal se situe en France ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne justifiait pas avoir son foyer en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts alors qu'il habite sur le sol français et que le centre de ses intérêts familiaux se trouve en France ; qu'à titre subsidiaire, la France doit être regardée comme le lieu de son séjour principal au sens de l'article 4 B ; que le centre de ses intérêts économiques se trouve en France ; que le tribunal administratif lui a injustement reproché de ne pas apporter d'indications sur ses revenus et son patrimoine au Maroc, dès lors qu'il ne dispose ni de revenus ni d'un patrimoine dans ce pays ; que c'est à tort que le tribunal n'a pas admis, au sens de l'article 2 de la convention franco-marocaine du 29 mai 1970, que son foyer permanent d'habitation se situe en France ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2012 :

- le rapport de M. Guiard, conseiller,

- et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. " ; que selon l'article 4 B du même code : " Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; (...) c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. (...) " ;

Considérant que, pour assujettir M. A à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 selon les modalités applicables aux non-résidents, l'administration fiscale s'est fondée sur le fait que l'intéressé avait déclaré résider au " 10 rue du centre 93465 Maroc " ;

Considérant, toutefois, que le requérant soutient, sans être pertinemment contredit par l'administration, d'une part, que ses seuls revenus proviennent, depuis 1993, de loyers qu'il tire de plusieurs biens immobiliers situés en Gironde, transmis par ses parents au titre d'une donation-partage et, d'autre part, qu'il n'a perçu aucun revenu au Maroc au titre de l'année 2008 et ne dispose d'aucun patrimoine dans ce pays ; que la déclaration de revenus pour l'année 2008 de M. A, ainsi que les relevés de son compte bancaire, confirment la réalité de cette source exclusive de revenus ; qu'il résulte en outre de l'instruction que le requérant était dépourvu d'emploi en 2008 et a par ailleurs acquitté, au titre de cette même année, la contribution sociale généralisée sur ses revenus immobiliers, laquelle n'est exigée, en vertu de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, que des personnes fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts ; que, dans ces conditions, au titre de l'année 2008, M. A doit être regardé comme ayant eu en France, au sens des dispositions précitées de l'article 4 B du code général des impôts, le centre de ses intérêts économiques ainsi que son domicile fiscal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1000867 du Tribunal administratif de Montreuil du 8 avril 2011 est annulé.

Article 2 : La cotisation d'impôt sur le revenu due par M. A au titre de l'année 2008 sera déterminée selon les règles applicables aux contribuables ayant leur domicile fiscal en France.

Article 3 : Il est accordé à M. A la décharge de la différence entre le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 et le montant de la cotisation résultant de l'application de l'article 2 du présent arrêt.

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N° 11VE02079 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02079
Date de la décision : 18/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Lieu d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Olivier GUIARD
Rapporteur public ?: M. LOCATELLI
Avocat(s) : PICOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-09-18;11ve02079 ?
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