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18/09/2012 | FRANCE | N°11VE02011

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 18 septembre 2012, 11VE02011


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 3 juin 2011, présentée pour Mme Fatima A, demeurant chez B, ..., par Me Nader Larbi, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007095 du 28 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 19 juillet 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler p

our excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Sei...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 3 juin 2011, présentée pour Mme Fatima A, demeurant chez B, ..., par Me Nader Larbi, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007095 du 28 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 19 juillet 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 2 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; que le préfet des Hauts-de-Seine a omis de saisir la commission du titre de séjour ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a été pris en violation de l'article L. 313-14 du même code ; que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; que le défaut de motivation de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français méconnaît la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007, qui n'exige pas que les obligations de quitter le territoire français reçoivent une motivation distincte de celle des décisions de refus de titre de séjour est contraire aux articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée prive de base légale la mesure d'éloignement ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2012 :

- le rapport de M. Guiard, conseiller,

- et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public,

Considérant que Mme A, ressortissante marocaine née en 1963, fait appel du jugement du 28 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 19 juillet 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, en conséquence, suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;

Considérant que Mme A fait valoir qu'elle est entrée régulièrement en France en juillet 2000, que sa soeur et son frère sont de nationalité française, que ses deux parents qui vivaient au Maroc sont décédés et qu'elle partage sa vie avec un ressortissant portugais depuis l'année 2005 ; que, toutefois, la requérante ne produit pas de justificatif établissant la réalité de sa présence en France au cours de l'année 2000 ; que l'intéressée n'établit pas, par ses seules allégations, ne plus entretenir aucune relation avec son autre frère et son autre soeur restés au Maroc et ne justifie pas être dépourvue d'attaches privées dans son pays, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-sept ans ; que, par ailleurs, plusieurs courriers datés de l'année 2005, produits par Mme A, mentionnent une adresse différente de celle de B, de sorte que la réalité de son concubinage avec ce dernier n'est réellement démontrée qu'à partir de l'année 2006 ; qu'enfin, il est constant que Mme A est sans enfant à charge ; que, dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que selon l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit, la présence en France de la requérante au cours de l'année 2000 n'est pas démontrée de sorte que Mme A n'établit pas la durée du séjour, de plus de dix ans, dont elle se prévaut ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'admission au séjour de l'intéressée se justifierait au regard de motifs exceptionnels ou répondrait à des conditions humanitaires ; qu'ainsi, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, la décision portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme étant entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; que selon l'article L. 313-14 alors en vigueur : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A ne remplissait effectivement ni les conditions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni la condition de durée de présence en France mentionnée à l'article L. 313-14 du même code ; que, dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de soumettre le cas de la requérante à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) " ; que, d'une part, si l'article 12 de la directive susvisée n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 stipule que : " 1. Les décisions de retour (...) ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. (...) ", Mme A ne peut se prévaloir de ces dispositions contre l'obligation qui lui a été faite de quitter la France le 19 juillet 2010, dès lors qu'à cette date, le délai de transposition, dont le terme a été fixé au 24 décembre 2010 par l'article 20 de ladite directive, n'était pas expiré ; que, d'autre part, et en tout état de cause, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la disposition précitée de l'article L. 511-1 méconnaît les stipulations des articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que cette disposition n'induit pas de discrimination au regard du droit à un procès équitable ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'obligation faite à Mme A de quitter le territoire français ne serait pas suffisamment motivée ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée et doit être écartée ;

Considérant, enfin, que les moyens tirés de la violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante, qui reposent sur les mêmes éléments que ceux développés à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a fixé le pays à destination duquel Mme A doit être renvoyée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que cette décision est en conséquence suffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également êtres rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 11VE02011 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02011
Date de la décision : 18/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Olivier GUIARD
Rapporteur public ?: M. LOCATELLI
Avocat(s) : NADER LARBI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-09-18;11ve02011 ?
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