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18/09/2012 | FRANCE | N°11VE00915

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 18 septembre 2012, 11VE00915


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 8 mars 2011 et au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 10 mars 2011, présentée pour M. Abdelkader A, demeurant ..., par Me Hagège, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008388 en date du 4 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 juillet 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire fran

ais et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 8 mars 2011 et au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 10 mars 2011, présentée pour M. Abdelkader A, demeurant ..., par Me Hagège, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008388 en date du 4 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 juillet 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; que le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen soulevé en première instance ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de fait en retenant qu'il ne justifiait pas être entré en France de manière régulière en 2006 ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; que le tribunal a commis une erreur de droit ainsi qu'une erreur de fait en retenant que la communauté de vie de son couple n'était pas suffisamment établie dans la durée ; que sa présence est nécessaire auprès de son épouse handicapée et mère de quatre enfants à l'éducation desquels l'exposant contribue ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2012 :

- le rapport de M. Guiard, conseiller,

- et les observations de Me Vinay, substituant Me Hagège, pour M. A, et celles de M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien né en 1979, fait appel du jugement du 4 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 juillet 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré en France au cours de l'année 2006, a épousé le 18 décembre 2009 une ressortissante française avec laquelle il soutient, sans être contesté, vivre en concubinage depuis l'année 2008 ; qu'il ressort également des pièces versées au dossier que son épouse, qui est handicapée et sans profession, est la mère de quatre jeunes enfants et que M. A contribue à l'éducation de ces derniers ; qu'il suit de là que, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à l'intérêt de la présence du requérant pour sa famille et nonobstant le caractère récent de son mariage, la décision de refus de titre de séjour a porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a respectivement obligé M. A à quitter le territoire français et fixé le pays de destination sont elles-mêmes illégales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'administration oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet délivre à M. A un titre de séjour ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer ce titre à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1008388 du Tribunal administratif de Montreuil du 4 février 2011 et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 juillet 2010 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 11VE00915 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00915
Date de la décision : 18/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Olivier GUIARD
Rapporteur public ?: M. LOCATELLI
Avocat(s) : HAGEGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-09-18;11ve00915 ?
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