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13/09/2012 | FRANCE | N°11VE03202

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 13 septembre 2012, 11VE03202


Vu le recours, enregistré le 31 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0902278 du 5 juillet 2011 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé ses décisions portant retrait de points du permis de conduire de M. A, consécutives aux infractions constatées les 22 novembre 2006 et 28 septembre 2007, ensemble sa décision " 48 SI "

du 5 février 2009 constatant la perte de validité du permis de con...

Vu le recours, enregistré le 31 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0902278 du 5 juillet 2011 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé ses décisions portant retrait de points du permis de conduire de M. A, consécutives aux infractions constatées les 22 novembre 2006 et 28 septembre 2007, ensemble sa décision " 48 SI " du 5 février 2009 constatant la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé ;

Il soutient que, s'agissant de l'infraction commise le 28 septembre 2007, l'intéressé a nécessairement reçu l'information préalable prévue par la loi, dans le cas tant d'un paiement différé que d'un paiement immédiat ; que dans le cas d'un paiement différé, il est établi que les anciens formulaires libellés en francs ont été détruits et qu'il est alors possible de regarder l'obligation de délivrance de l'information préalable comme remplie ; que dans le cas d'un paiement immédiat, il appartient à l'intéressé qui a nécessairement reçu une quittance de paiement de la produire devant la Cour pour établir l'absence de délivrance de cette information ; que, s'agissant de l'infraction commise le 22 novembre 2006, dans le cas d'une condamnation pénale, l'omission de la formalité relative à la délivrance de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la légalité de la décision de retrait de points ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2012 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;

Considérant que le ministre chargé de l'intérieur relève appel du jugement du 5 juillet 2011 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé ses décisions portant retrait de points du permis de conduire de M. A, consécutives aux infractions constatées les 22 novembre 2006 et 28 septembre 2007, ensemble sa décision " 48 SI " du 5 février 2009 constatant la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

En ce qui concerne l'infraction du 22 novembre 2006 :

Considérant que, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de l'obligation d'information est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; que cette dernière condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l'ordonnance pénale ainsi prononcée et d'obtenir que l'affaire soit portée à l'audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire ;

Considérant que, pour juger illégal le retrait de points correspondant à l'infraction susvisée, le premier juge s'est fondé sur la circonstance qu'en ne produisant qu'un procès-verbal d'audition ne comportant pas l'ensemble des informations exigées par la loi, le ministre n'établissait pas avoir délivré l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la réalité de cette infraction était établie par une ordonnance pénale, devenue définitive, prononcée par la juridiction de proximité d'Etampes le 12 février 2007, de sorte que le défaut de délivrance de l'information n'était pas de nature à entacher d'irrégularité le retrait de points, le premier juge a commis une erreur de droit ;

En ce qui concerne l'infraction du 28 septembre 2007 :

Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise ;

Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral de M. A que la décision de retrait de points consécutive à l'infraction susmentionnée a fait l'objet du paiement de l'amende forfaitaire et a acquis un caractère définitif le jour de la constatation de cette infraction ; que cette contravention doit ainsi être regardée comme ayant donné lieu au paiement immédiat de l'amende ; que le ministre reconnaît ne pas être en mesure de produire la souche de la quittance de paiement dépourvue de réserve et ne pas être ainsi en mesure d'apporter la preuve de la délivrance de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il en résulte que la décision par laquelle le ministre a retiré un point du capital de M. A, à la suite de ladite infraction, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre chargé de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a annulé le retrait de point consécutif à l'infraction du 22 novembre 2006 au motif que l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'avait pas été délivrée ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif au soutien des conclusions à fin d'annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions susmentionnées ;

Sur le moyen tiré de l'absence de notification des décisions attaquées :

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de notification de chacune des décisions portant retrait de points doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de l'imputabilité des infractions :

Considérant que l'appréciation de l'imputabilité à l'intéressé des infractions à raison desquelles des points ont été retirés au capital de points affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale ; que, par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retrait de points prises par le ministre chargé de l'intérieur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est, par suite, seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué, en ce qu'il a annulé la décision de retrait de 4 points consécutive à l'infraction commise le 22 novembre 2006 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 5 juillet 2011 est réformé en tant qu'il annule la décision, consécutive à l'infraction commise le 22 novembre 2006, du ministre chargé de l'intérieur procédant au retrait de quatre points du capital de points de M. A et lui fait injonction de restituer lesdits points.

Article 2 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.

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N° 11VE03202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03202
Date de la décision : 13/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04-03 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait.


Composition du Tribunal
Président : M. DIÉMERT
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-09-13;11ve03202 ?
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