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11/09/2012 | FRANCE | N°11VE03692

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 11 septembre 2012, 11VE03692


Vu la requête, enregistrée le 1er novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Daouda A, demeurant chez M. Harouna B, ..., par Me Diallo, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101817 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2010 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un

mois en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de po...

Vu la requête, enregistrée le 1er novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Daouda A, demeurant chez M. Harouna B, ..., par Me Diallo, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101817 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2010 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que, s'agissant du refus de séjour, la décision est entachée d'incompétence ; qu'elle n'est pas suffisamment motivée car elle ne comporte pas de référence à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que son illégalité entache d'illégalité la décision l'obligeant à quitter le territoire ; qu'en visant les dispositions de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au lieu de viser celles de l'article L. 314-11-8°, le préfet a méconnu le champ d'application de la loi ; que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, le 18 novembre 2010, donc avant l'intervention de la décision du préfet, il avait produit de nouveaux éléments à la préfecture ; que s'agissant de la décision fixant le pays de destination, elle n'est pas motivée car les articles L. 513-1 et suivants du code de justice administrative n'y sont pas mentionnés et qu'aucun passage dans le corps de la décision n'indique que la mesure d'éloignement n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève de 1951 ; que, dès lors qu'il avait demandé la réouverture de son dossier d'asile, il ne pouvait être renvoyé dans son pays d'origine ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 août 2012 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant mauritanien, relève appel du jugement du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2010 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;

Sur la légalité de la décision de refus de séjour et de la décision d'éloignement :

Considérant, en premier lieu, que M. A fait valoir que la décision serait entachée d'incompétence ; qu'il y a lieu de rejeter le moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui sont suffisamment circonstanciés ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour être suffisamment motivée la décision de refus de séjour n'avait pas à mentionner d'élément spécifique faisant référence aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient que le préfet aurait commis une erreur de droit en visant les dispositions de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au lieu de viser celles de l'article L. 314-11-8° qui étaient en l'espèce applicables ; que, toutefois, il ressort des visas de l'arrêté attaqué que le préfet y a mentionné les dispositions de l'article L. 742-6 du même code qui renvoient expressément à l'article L. 314-11-8° ; que, par suite, sa décision n'est pas entachée d'erreur de droit ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. A soutient qu'il a produit des éléments nouveaux le 18 novembre 2010, et notamment un avis de recherche indiquant qu'il était recherché par les autorités de son pays, et une attestation de l'association agro-sylvo-pastorale de Waly ; que, toutefois, les éléments qu'il a produits ne sont pas suffisamment probants pour attester de la véracité de ses dires et, notamment, pour établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées dans son pays d'origine ; que, dès lors, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant, enfin, que la décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, l'exception d'illégalité soulevée par M. A à l'encontre de la décision d'éloignement ne peut qu'être écartée ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

Considérant que la décision par laquelle le préfet des Yvelines fixe le pays à destination duquel sera reconduit M. A, s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français, constitue une mesure de police qui doit être motivée en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, motivation qui ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire ; que cette décision, alors que l'intéressé invoque les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, ne vise pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que M. A est, dans cette mesure, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée et doit, par suite, être annulée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision du préfet des Yvelines fixant le pays de destination de son éloignement ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

Considérant que le présent arrêt, qui se borne à annuler la décision fixant le pays de renvoi pour un motif de légalité externe, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1101817 du tribunal administratif de Versailles en date du 6 octobre 2011, en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ainsi que ladite décision incluse dans l'arrêté du 9 décembre 2010 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03692
Date de la décision : 11/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : DIALLO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-09-11;11ve03692 ?
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