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16/07/2012 | FRANCE | N°11VE04265

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 16 juillet 2012, 11VE04265


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Chabane A, demeurant ..., par Me Tihal ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106703 du 21 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11

juillet 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " ...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Chabane A, demeurant ..., par Me Tihal ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106703 du 21 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait et d'appréciation au regard de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il a résidé de manière continue en France depuis juillet 2000 et que c'est à tort que le tribunal a jugé qu'il n'établissait pas sa présence pour les années 2000 à 2002 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien né le 18 février 1960, fait appel du jugement du 21 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 11 juillet 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) " ;

Considérant que M. A soutient qu'il est entré en France le 27 juillet 2000 et qu'y résidant depuis plus de dix ans, il pouvait obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien ; que, toutefois, les documents qu'il produit au titre des années 2002, 2004 et 2005, et qui sont constitués, pour le premier semestre de 2002, de relevés de compte bancaire ne comportant pas de mouvement probant d'une présence effective, pour 2004, d'un courrier du 27 février envoyé à son adresse parisienne et d'une facture du 18 octobre établie à son nom, pour le premier semestre 2005, d'un courrier du 13 mars envoyé à son adresse parisienne, ne suffisent pas à établir la réalité et la continuité de sa résidence habituelle en France au titre de cette période ; que, dès lors, M. A, qui ne justifie, au mieux, d'une présence habituelle en France que depuis le deuxième semestre de 2005, n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en refusant le 11 juillet 2011 de lui délivrer un titre de séjour, méconnu les stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE04265


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE04265
Date de la décision : 16/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : TIHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-07-16;11ve04265 ?
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