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16/07/2012 | FRANCE | N°11VE02429

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 16 juillet 2012, 11VE02429


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Monika A, demeurant ..., par Me Jackson ; Mme A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0807304 du 19 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce que la société Aéroports de Paris soit déclarée responsable des conséquences dommageables de sa chute dans l'enceinte de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle et soit condamnée à lui verser une indemnité de 300 000 euros en réparation des

préjudices subis ;

2°) de condamner la société Aéroports de Paris à lui...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Monika A, demeurant ..., par Me Jackson ; Mme A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0807304 du 19 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce que la société Aéroports de Paris soit déclarée responsable des conséquences dommageables de sa chute dans l'enceinte de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle et soit condamnée à lui verser une indemnité de 300 000 euros en réparation des préjudices subis ;

2°) de condamner la société Aéroports de Paris à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) d'ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner la société Aéroports de Paris aux entiers dépens ;

Elle soutient que la faute caractérisée imputable à la société Aéroports de Paris (ADP) est incontestable en raison de la présence de produits gras sur le sol à l'endroit de son point d'embarquement ; que les premiers juges ont à tort considéré que sa chute avait été provoquée par son empressement en se fondant sur un constat retraçant les faits survenus le 14 avril 1997 et une attestation d'un agent dépourvus de caractère contradictoire et de valeur probante ; qu'au demeurant l'agent d'ADP, auteur de l'attestation, précise qu'elle n'a pas constaté de précipitation ; sur le préjudice, que celui-ci est en lien direct avec la faute à l'origine de l'accident du 14 avril 1997 ; qu'elle a subi, lors de sa première chute, une fracture de la malléole externe de la cheville droite, lors de sa deuxième chute le 2 novembre 1997 causée par l'instabilité de sa cheville consécutive à la première fracture, une entorse de la cheville droite et, lors de sa troisième chute le 2 août 1998 encore causée par la faute, une fracture bi-malléolaire de la cheville gauche nécessitant une opération ; que l'expert qui a dénié tout lien de causalité entre la 3ème chute et l'accident du 14 avril 1997 n'apporte aucune justification ; qu'elle a souffert de douleurs physiques importantes et d'une période de rééducation éprouvante et le pretium doloris a été sous-évalué à 2/7 par l'expert et l'incapacité totale temporaire du 14 avril 1997 au 4 juillet 2000 justifient le versement de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice corporel ; qu'elle a subi un préjudice moral qui a été omis par l'expert consistant en un état dépressif sévère du fait de la mauvaise prise en charge après l'accident par le personnel de la société et des démarches judiciaires justifiant le versement de dommages-intérêts à hauteur de 125 000 euros ; qu'elle a subi un préjudice financier qui a été omis par l'expert entre le 14 avril 1997, date à laquelle elle a dû renoncer à son voyage, et juillet 2000, période de cessation forcée de son activité professionnelle, justifiant le versement d'une somme de 25 000 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Chevrier pour la société Aéroports de Paris ;

Considérant que Mme A relève appel du jugement du 19 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce que la société Aéroports de Paris soit déclarée responsable des conséquences dommageables de sa chute dans l'enceinte de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle et soit condamnée à lui verser une indemnité de 300 000 euros en réparation des préjudices subis ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par la société Aéroports de Paris :

Considérant que Mme A, âgée de 56 ans à la date des faits, a été victime d'une fracture de la cheville droite à la suite d'une chute à proximité d'un comptoir d'enregistrement le 14 avril 1997 à 10 heures 30 en glissant sur des produits gras répandus sur le sol provenant de l'explosion par les services de déminage d'un bagage suspect ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport établi par un agent de la société Aéroports de Paris et des écritures de Mme A, que l'équipe de sécurité était intervenue pour délimiter le périmètre d'intervention en vue du nettoyage de la zone en prévenant les usagers de l'aéroport par un panonceau ; que Mme A, qui a attendu le 15 mai 2012 pour alléguer en appel de ce qu'aucun périmètre de sécurité n'était en place, n'est pas fondée à soutenir que les observations de l'agent de la société Aéroports de Paris portées sur la deuxième page d'un constat dont Mme A n'a contresigné que la première page, n'auraient été consignées que pour les besoins de la cause et seraient dépourvues de valeur probante ; qu'enfin elle n'apporte aucun élément de nature à contester utilement lesdites observations relatives au périmètre de sécurité ; que dans ces conditions la présence de liquides gras, au demeurant visibles sur le sol, signalée par un panonceau, n'excède pas, par son importance, les caractéristiques des obstacles que tous les usagers doivent s'attendre à rencontrer dans un hall d'aéroport et contre lesquelles ils doivent se prémunir en prenant les précautions nécessaires et ne peut être regardé comme révélant un défaut d'entretien normal ; qu'en estimant que l'accident de Mme A est dû à sa seule inattention, et à supposer même que cette inattention n'ait pas été due à sa précipitation, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de la cause ; qu'il suit de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la société Aéroports de Paris à raison des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa version applicable à l'espèce : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) " ;

Considérant que les conclusions de Mme A tendant au remboursement des dépens ne sont assorties d'aucune précision ni justificatif permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Aéroports de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 11VE02429


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02429
Date de la décision : 16/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : JACKSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-07-16;11ve02429 ?
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