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16/07/2012 | FRANCE | N°11VE01498

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 16 juillet 2012, 11VE01498


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société en nom collectif (SNC) PARIS OUEST IMMOBILIER et Cie, dont le siège est 78 boulevard Saint-Marcel à Paris (75005), agissant poursuite et diligence de son représentant légal, par Me Boineau ; la SNC PARIS OUEST IMMOBILIER et Cie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804292 du 25 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 janvier 2008 par l

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Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société en nom collectif (SNC) PARIS OUEST IMMOBILIER et Cie, dont le siège est 78 boulevard Saint-Marcel à Paris (75005), agissant poursuite et diligence de son représentant légal, par Me Boineau ; la SNC PARIS OUEST IMMOBILIER et Cie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804292 du 25 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 janvier 2008 par lequel le maire de Soisy-sous-Montmorency a délivré un permis de construire à la société anonyme Paris Ouest Immobilier pour la construction de 98 logements collectifs, 3 commerces et un bar-restaurant, 31 avenue du Général de Gaulle, 156 avenue du Général Leclerc et 6 et 20 rue Mangiameli ;

2°) d'annuler cet arrêté avec toutes conséquences de droit ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Soisy-sous-Montmorency le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges qui ont commis une erreur de droit, les deux sociétés sont distinctes et qu'elle a donc la qualité de tiers par rapport au permis de construire et dispose d'un intérêt personnel et direct à agir du simple fait de sa qualité de voisin immédiat ; en outre le permis de construire illégal la lèse en compromettant le développement de l'opération immobilière et faisant donc obstacle à la cession de son bien au promoteur de l'opération ; le recours en excès de pouvoir est un recours objectif pour lequel le juge n'a pas à tenir compte des mobiles qui ont conduit le requérant à saisir le juge dès lors que l'intérêt à agir s'apprécie exclusivement au regard des conclusions de la requête ;

- sur la légalité externe, les prescriptions imposées au pétitionnaire du permis de construire ne sont pas motivées, en méconnaissance de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme ;

- sur la légalité interne, la réalisation des 11 places de stationnement supplémentaires ainsi que la réalisation d'un commerce à usage de restaurant exigées par le permis de construire ne sont pas conformes à la volonté du pétitionnaire qui n'avait intégré sur les documents graphiques de sa demande la représentation d'un bar-restaurant qu'aux seules fins d'illustration ; il est exclu qu'un permis de construire soit délivré sous réserve de la présentation d'un plan rectificatif des espaces de stationnement ou de l'aménagement d'un restaurant, le permis devant prendre parti sur l'ensemble des aspects d'un projet ; l'administration ne peut pas contraindre un administré de déposer des demandes ou de modifier les projets déposés ; à supposer que la société respecte les prescriptions, le certificat de conformité ne pourrait être obtenu selon la réglementation désormais en vigueur ; la réalisation de 11 places de stationnement supplémentaires ne répond pas aux exigences de la réglementation et l'affectation de l'un des commerces à usage de bar-restaurant n'est pas justifiée par le respect de la règle d'urbanisme ; le permis de construire étant considéré comme indivisible, il n'est pas possible d'obtenir l'annulation de ces seules prescriptions ; aucune place de stationnement n'était exigée par l'article UPM 12 et l'annexe III du POS pour un projet de 722 m² de commerce et, à titre subsidiaire, l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme ne disposant pas d'une modulation des règles du POS en fonction de l'usage donné au commerce, cette disposition du POS est illégale par la voie de l'exception, aucune place de stationnement n'est exigible au titre des surfaces commerciales ; alors que le nombre de places exigibles en application du POS est de 203,5 et que la demande portait sur 226, en accordant le permis de construire pour 237 places, à supposer même que les 11 places constitueraient une prescription spéciale, cette prescription ne repose sur aucun fondement légal ; la commune qui a déterminé elle-même la surface du bar-restaurant et calculé le nombre de places de parking a illégalement et unilatéralement arrêté le programme de l'opération immobilière ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Couette, substituant Me Boineau, pour la SNC PARIS OUEST IMMOBILIER et Cie, et de Me Sourou, substituant Me Gentilhomme, pour la commune de Soisy-sous-Montmorency ;

Considérant que, par un arrêté du 23 janvier 2008, le maire de la commune de Soisy-sous-Montmorency a délivré un permis de construire à la société anonyme Paris Ouest Immobilier pour la construction de 98 logements collectifs, 3 commerces et un bar-restaurant, 31 avenue du Général de Gaulle, 156 avenue du Général Leclerc et 6 et 20 rue Mangiameli ; que la société en nom collectif (SNC) PARIS OUEST IMMOBILIER et Cie relève appel du jugement du 25 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire du 23 janvier 2008 au motif que ne pouvant être regardée comme justifiant d'un intérêt d'urbanisme lui donnant qualité pour demander l'annulation dudit permis de construire, par suite, sa demande était irrecevable ;

Sur la recevabilité de l'appel devant la Cour :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ; qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative : " La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : (...) La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable (...) " ;

Considérant que la requête de la SNC PARIS OUEST IMMOBILIER et Cie a été enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 22 avril 2011 ; que le délai de quinze jours imparti à la requérante pour notifier son recours à l'auteur de la décision et à son titulaire, étant, comme il est expressément dit à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme précité, un délai franc, il expirait le 7 mai, à minuit ; que le 8 mai étant un dimanche, la date d'expiration du délai se trouvait donc reportée au lundi 9 mai 2011 ; qu'ainsi que le précise l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme il est satisfait à la formalité de la notification dès l'instant que l'envoi lui-même a été effectué dans le délai franc de quinze jours ;

Considérant que la SNC PARIS OUEST IMMOBILIER et Cie n'établit pas avoir déposé auprès des services postaux avant la date du mardi 10 mai 2011 les deux plis en recommandé avec avis de réception adressés respectivement à la société anonyme Paris Ouest Immobilier et à la commune de Soisy-sous-Montmorency qui ont été notifiés respectivement les 11 et 12 mai 2012 ; qu'eu égard à l'objet de la procédure prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et aux liens existant entre la société requérante et la société titulaire du permis attaqué, la SNC PARIS OUEST IMMOBILIER et Cie ne peut utilement se prévaloir pour la première fois en appel en réponse au moyen soulevé d'office que la preuve de l'existence de la mention du délai de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme sur l'affichage visé à l'article ne serait pas rapportée ; que, par suite, les conclusions de la SNC PARIS OUEST IMMOBILIER et Cie sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Soisy-Sous-Montmorency qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SNC PARIS OUEST IMMOBILIER et Cie et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SNC PARIS OUEST IMMOBILIER et Cie le versement, à la commune de Soisy-Sous-Montmorency, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SNC PARIS OUEST IMMOBILIER et Cie est rejetée.

Article 2 : Il est mis à la charge de la SNC PARIS OUEST IMMOBILIER et Cie le versement à la commune de Soisy-sous-Montmorency d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11VE01498


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01498
Date de la décision : 16/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Obligation de notification du recours.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : BOINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-07-16;11ve01498 ?
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