La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/2012 | FRANCE | N°11VE01082

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 16 juillet 2012, 11VE01082


Vu I°), sous le n° 11VE01082, la requête, enregistrée le 22 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY, représentée par son maire en exercice, par Me Gentilhomme ; la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0906785-0909249 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 11 mars 2011 en tant que le Tribunal a, à la demande de la société anonyme Paris Ouest Immobilier, annulé la décision du maire du 15 avril 2009 exerçant le droit de préemption urbain s

ur les parcelles cadastrées section AB nos 468 et 469 situées rue Roge...

Vu I°), sous le n° 11VE01082, la requête, enregistrée le 22 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY, représentée par son maire en exercice, par Me Gentilhomme ; la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0906785-0909249 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 11 mars 2011 en tant que le Tribunal a, à la demande de la société anonyme Paris Ouest Immobilier, annulé la décision du maire du 15 avril 2009 exerçant le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section AB nos 468 et 469 situées rue Roger Mangiameli et n° 470 située 156 bis avenue du Général Leclerc ;

2°) de rejeter les demandes de la société anonyme Paris Ouest Immobilier devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la société anonyme Paris Ouest Immobilier le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY soutient :

- que la société anonyme Paris Ouest Immobilier n'a pas intérêt à agir, elle n'a pas la qualité d'acquéreur évincé, la caducité de la promesse de vente était acquise antérieurement à la décision de préemption et la société s'est considérée libéré de toute obligation à l'égard des vendeurs dès le 5 février 2009 à la suite d'un recours formé par la société Paris Ouest Immobilier et Cie contre son propre permis de construire ; que c'est à tort que le tribunal, par une motivation lacunaire, a admis l'intérêt à agir alors que lors du contentieux dirigé contre le permis de construire, le même tribunal a jugé que le but poursuivi par la société était de se libérer sans frais des obligations souscrites avec les vendeurs ; qu'aucune preuve n'est apportée sur la poursuite de négociations relatives au projet de convention avec les vendeurs postérieurement au 19 février 2009 ;

- que la préemption s'intègre dans un vaste projet d'aménagement fondé sur des études précises et s'inscrivant dans le cadre de la maîtrise foncière de la zone ; que c'est à tort que le tribunal a considéré qu'une délibération du conseil municipal adoptant le projet était nécessaire ;

- que la décision est suffisamment motivée ;

- que l'avis des domaines a été produit tout comme la décision attaquée portant le tampon de réception en sous-préfecture ;

- qu'aucune pièce ne vient démontrer le détournement de pouvoir allégué ;

........................................................................................................

Vu II°), sous le n° 11VE01083, la requête, enregistrée le 22 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY, représentée par son maire, par Me Gentilhomme ; la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY demande à la Cour :

1°) sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement nos 0906785-0909249 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 11 mars 2011 en tant que le Tribunal a, à la demande de la société Paris Ouest Immobilier, annulé la décision du maire du 15 avril 2009 exerçant le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section AB nos 468 et 469 situées rue Roger Mangiameli et n° 470 située 156 bis avenue du Général Leclerc ;

2°) de mettre à la charge de la société Paris Ouest Immobilier la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle soulève des moyens sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions d'annulation accueillies par le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la commune reprend les moyens exposés sous le numéro précité 11VE01082 ;

........................................................................................................

Vu III°), sous le n° 11VE01084, la requête, enregistrée le 22 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY, représentée par son maire en exercice, par Me Gentilhomme ;

La COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0906785-0909249 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 11 mars 2011 en tant que le Tribunal a, à la demande de la société Paris Ouest Immobilier, annulé la décision du maire du 28 avril 2009 exerçant le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section AB nos 513 et 514 situées rue Roger Mangiameli ;

2°) de rejeter les demandes de la société Paris Ouest Immobilier devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la société Paris Ouest Immobilier le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY soutient :

- que la préemption s'intègre dans un vaste projet d'aménagement fondé sur des études précises et s'inscrivant dans le cadre de la maîtrise foncière de la zone ; que c'est à tort que le tribunal a considéré qu'une délibération du conseil municipal adoptant le projet était nécessaire ;

- que la décision est suffisamment motivée ;

- que l'avis des domaines a été produit tout comme la décision attaquée portant le tampon de réception en sous-préfecture ;

- qu'aucune pièce ne vient démontrer le détournement de pouvoir allégué ;

........................................................................................................

Vu IV°), sous le n° 11VE01085, la requête, enregistrée le 22 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY, représentée par son maire, par Me Gentilhomme ; la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY demande à la Cour :

1°) sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement nos 0906785-0909249 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 11 mars 2011 en tant que le Tribunal a, à la demande de la société Paris Ouest Immobilier, annulé la décision du maire du 28 avril 2009 exerçant le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section AB nos 513 et 514 situées rue Roger Mangiameli ;

2°) de mettre à la charge de la société Paris Ouest Immobilier la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle soulève des moyens sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions d'annulation accueillies par le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la commune reprend les moyens exposés sous le numéro précité 11VE01084 ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- les observations de Me Sourou, substituant Me Gentilhomme ,pour la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY et les observations de Me Couette, de la SCP Boineau Soyer et Associés, pour la société anonyme Paris ouest immobilier ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 29 juin 2012, présentée pour la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 3 juillet 2012, présentée pour la société anonyme Paris Ouest Immobilier ;

Considérant que les requêtes susvisées présentant à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que les consorts Filloux-Dallais ont déposé, le 19 février 2009, une déclaration d'intention d'aliéner portant sur trois parcelles contiguës cadastrées AB 468, 469 et 470 situées pour les deux premières rue Mangiameli et pour la troisième avenue du Général Leclerc sur le territoire de la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY pour un prix de 3 millions d'euros hors taxes et que M. Deretz a déposé, le 5 mars 2009, une déclaration d'intention d'aliéner portant sur deux parcelles contiguës cadastrées AB 513 et 514 situées rue Mangiameli sur le territoire de la même commune pour un prix de 350 000 euros ; que, par décisions des 15 et 28 avril 2009 le maire a exercé le droit de préemption sur chacune des cinq parcelles susmentionnées ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, à la demande de la société anonyme Paris Ouest Immobilier, prononcé l'annulation de ces deux décisions ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance d'annulation de la décision du 15 avril 2009 portant sur les parcelles cadastrées AB 468, 469 et 470 :

Considérant, d'une part, que la déclaration d'intention d'aliéner portant sur les trois parcelles cadastrées AB 468, 469 et 470 ne mentionnait pas l'identité de l'acquéreur et que, d'autre part, la promesse de vente conclue, le 26 juin 2006, et renouvelée, le 23 janvier 2007, entre les indivisaires Filloux/Dallais et la société anonyme Paris Ouest Immobilier prévoyait qu'en l'absence de déclaration d'intention d'acquérir au 30 juin 2008, la promesse serait considérée comme caduque, un mois après une mise en demeure du promettant demeurée infructueuse ; qu'en outre, la convention contenait une clause stipulant qu'à la demande du bénéficiaire la promesse de vente serait " considérée comme nulle et non avenue " en cas de recours contre le permis de construire ;

Considérant, d'une part, que la circonstance que la promesse de vente comporte une clause fixant une date à partir de laquelle les vendeurs ont la faculté de se libérer de leur engagement ne fait pas obstacle à ce que, d'un commun accord, les parties donnent suite à leur engagement réciproque au-delà du délai prévu ; que l'envoi, le 18 février 2009, d'une déclaration d'intention d'aliéner établit que les vendeurs n'entendaient pas user de la faculté de se libérer, mais au contraire poursuivre la vente ; que, d'autre part, la circonstance que la société ait exigé, le 5 février 2009, des vendeurs le bénéfice de la clause de la promesse de vente relative à l'existence d'un recours contre le permis de construire ne faisait pas obstacle à ce que si les propriétaires et l'acquéreur en étaient d'accord, la vente se poursuive ; que si la déclaration d'intention d'aliéner ne comportait pas l'identité de l'acquéreur, il ressort des pièces du dossier que les indivisaires Filloux/Dallais ont poursuivi la vente à des conditions différentes de prix avec la société Paris Ouest Immobilier ; que, contrairement à ce que soutient la commune, d'une part, la société Paris Ouest Immobilier établit, notamment par des échanges de courriel du 20 février 2009 et de fax du 27 février 2009, cette poursuite de la vente postérieurement au 5 février 2009, et, d'autre part, il ne peut être utilement reproché à la société de ne pas avoir conclu d'accord avec les vendeurs postérieurement au 15 avril 2009, date à laquelle la commune a décidé de préempter les biens ; qu'enfin l'argument de la commune tiré de ce que l'annulation de la décision de préemption n'aurait aucune utilité pour la société en ce qu'elle ne pourrait pas devenir propriétaire du bien préempté n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY n'est pas fondée à soutenir que la société anonyme Paris Ouest Immobilier ne justifiait pas d'un intérêt à contester la légalité de la décision de préemption susvisée ;

Sur la légalité des décisions litigieuses :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. (...) Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. / L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations." ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;

Considérant que les deux décisions de préemption litigieuses mentionnent dans des termes identiques un projet d'aménagement concernant le centre ville comprenant l'avenue du Général Leclerc et la rue Mangiameli et indiquent que " dans le cadre de ce projet urbain une étude d'aménagement a été confiée au cabinet d'urbanistes (...) portant notamment sur les parcelles ...constituant une unité foncière pour la réalisation de logements sur les parcelles ; ce projet de construction de logements neufs dont les caractéristiques sont précises dans un souci constant d'amélioration du cadre de vie et de l'environnement sur ces parcelles, s'inscrit dans un projet urbain d'ensemble de ce secteur et s'harmonise avec les programmes immobiliers en cours sur les parcelles proches " ; que la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY fait valoir qu'elle a depuis 1999 un réel projet d'aménagement des terrains préemptés matérialisé par la révision du plan d'occupation des sols du 24 septembre 2009, des acquisitions de parcelles avoisinant lesdits terrains et par deux études dont une de faisabilité architecturale et de densité de logements ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des quatre plans portant sur cinq immeubles et un parking sur les parcelles concernées extraits d'une étude de 2007 qui n'est pas produite, de photos aériennes, des délibérations postérieures aux décisions attaquées par lesquelles la commune décide d'acquérir des propriétés sur une autre avenue et d'un courrier du 4 juin 2008 adressé à des propriétaires évoquant un " projet de longue date " d'achat par la ville en application d'une " réserve d'équipement public " montrant " la volonté politique de la ville de réaliser cet espace culturel " ou du compte rendu des travaux de la commission communale de l'urbanisme du 12 septembre 2007 évoquant la commande d'une étude sur les " intentions d'urbanisme " intéressant les terrains de l'une des décisions attaquées, que préalablement à l'adoption des décisions attaquées, la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY poursuivait son propre projet d'aménagement visant à accroître le nombre de logements au cas où, ainsi qu'elle le fait valoir, le projet de la société anonyme Paris Ouest Immobilier n'aurait pas abouti ; qu'ainsi les éléments produits ne sauraient suffire à définir un projet d'action ou d'opération au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et donc à établir la réalité d'un tel projet ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions de préemption de son maire en date des 15 et 28 avril 2009 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

Considérant que la société anonyme Paris Ouest Immobilier demande à la Cour, ainsi qu'elle l'avait demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par mémoire enregistré le 5 février 2010, d'enjoindre à la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de faire rétrocession des parcelles litigieuses, dans le délai de deux mois suivant la date de l'arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; que le tribunal a omis de statuer sur lesdites conclusions, en tout état de cause, recevables en appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;

Considérant que l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de l'acte par lequel le titulaire du droit de préemption décide d'exercer ce droit emporte pour conséquence que ce titulaire doit être regardé comme n'ayant jamais décidé de préempter ; qu'ainsi, cette annulation implique nécessairement, sauf atteinte excessive à l'intérêt général appréciée au regard de l'ensemble des intérêts en présence, que le titulaire du droit de préemption, s'il n'a pas entre temps cédé le bien illégalement préempté, prenne toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée ; qu'à ce titre, et en l'absence de transaction, qu'il est loisible à la collectivité publique concernée de conclure avec l'acquéreur évincé en vue de déterminer les conditions de la cession du bien ou de la renonciation de ce dernier à tout droit sur ce bien et, le cas échéant, de réparer les préjudices que la décision de préemption illégale a pu lui causer, il appartient au titulaire du droit de préemption de proposer à l'acquéreur évincé puis, à défaut, au propriétaire initial d'acquérir le bien à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement injustifié de l'une quelconque des parties les conditions de la cession à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle ; qu'en outre le titulaire du droit de préemption illégal ne peut exiger le paiement de travaux exécutés après qu'une mesure lui enjoignant de rétrocéder le bien en litige lui ait été ordonnée, à moins que l'exécution de ces travaux ne se révèle indispensable pour la conservation et la sécurité dudit bien ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les biens objets de la préemption aient été cédés ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment l'argument de la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY tiré de ce que la société ne pourrait pas devenir propriétaire du bien préempté par la décision du 15 avril 2009 n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par ailleurs, la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY n'a pas répliqué en première instance comme en appel aux conclusions susvisées présentées par la société ; que la collectivité ne faisant pas valoir d'atteinte à l'intérêt général, par suite, une offre de cession à l'acquéreur évincé des terrains préemptés par la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY doit être prescrite, ainsi qu'il est demandé, dans le délai de deux mois suivant la date de notification de l'arrêt, aux prix mentionnés par les déclarations d'intention d'aliéner les 15 et 26 avril 2009, prix tenant compte des éventuelles modifications utiles apportées au bien, augmentés le cas échéant, dans les circonstances exposées plus haut, du montant des travaux indispensables effectués sur le bien ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction d'une astreinte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société anonyme Paris Ouest Immobilier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY le versement à la société anonyme Paris Ouest Immobilier, d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de ces dispositions ;

Sur les requêtes n° 11VE01083 et n° 11VE01085 :

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 11 mars 2011 ;

DECIDE

Article 1er : Les requêtes n° 11VE01082 et n° 11VE01084 de la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY sont rejetées.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 11VE01083 et n° 11VE01085.

Article 3 : La COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY proposera, dans les conditions précisées dans les motifs du présent arrêt, à la société anonyme Paris Ouest Immobilier la cession des terrains litigieux dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.

Article 4 : Il est mis à la charge de la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY le versement à la société anonyme Paris Ouest Immobilier d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la société anonyme Paris Ouest Immobilier est rejeté.

''

''

''

''

2

Nos 11VE01082,11VE01083,11VE01084,11VE01085


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01082
Date de la décision : 16/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Effets d'une annulation.

Urbanisme et aménagement du territoire - Procédures d'intervention foncière - Préemption et réserves foncières - Droits de préemption.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : GENTILHOMME ; GENTILHOMME ; GENTILHOMME ; GENTILHOMME ; GENTILHOMME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-07-16;11ve01082 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award