Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés le 20 septembre 2010 et le 20 février 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Jean-Clément A, demeurant ..., par Me Michel ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0709540 du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 juin 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Pantin a approuvé le dossier de réalisation de la zone d'aménagement concerté " Centre-Ville " ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pantin une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que des modifications substantielles ont été apportées au projet qui nécessitaient un complément d'étude d'impact ; que du fait de ces modifications, la délibération attaquée méconnaît la délibération du 29 avril 2003 créant la ZAC " Centre-Ville " ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme et le projet d'aménagement et de développement durable de la commune ; qu'elle méconnaît encore les dispositions de l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle retient une localisation des équipements publics différente de ce que prévoyait le plan local d'urbanisme approuvé le 10 juillet 2006 ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle ne prend pas en considération le caractère remarquable de sa propriété ; qu'elle est encore entachée d'erreur manifeste d'appréciation, de même que la délibération du 29 avril 2003 dont elle procède, en ce qu'elles ont pour objet de favoriser le développement d'une entreprise industrielle en plein coeur de ville sans que les choix opérés soient réellement justifiés ; que l'annulation des décisions du maire de Pantin des 17 décembre 2003 et 10 juillet 2008 décidant la signature d'une convention publique d'aménagement et de son avenant n° 1 entraînait par voie de conséquence l'illégalité de la délibération du 27 juin 2007 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :
- le rapport de M. Terme, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
- et les observations de Me Ansquer, du cabinet Adden Avocats, pour la commune de Pantin ;
Considérant que par délibération du 29 avril 2003, le conseil municipal de la commune de Pantin approuvé le dossier de création de la zone d'aménagement concerté dénommée " Centre-Ville " ; que par délibération du 27 juin 2007, le conseil municipal a approuvé le dossier de réalisation ainsi que le programme des équipements publics de ladite zone ; que M. A demande l'annulation de cette délibération ;
Sur la légalité de la délibération du 27 juin 2007, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de création, approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant (...). / Le dossier de création comprend : / a) Un rapport de présentation, qui expose notamment l'objet et la justification de l'opération, comporte une description de l'état du site et de son environnement, indique le programme global prévisionnel des constructions à édifier dans la zone, énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune et de l'insertion dans l'environnement naturel ou urbain, le projet faisant l'objet du dossier de création a été retenu (...) ; / d) L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement (...) ; qu'aux termes de l'article R. 311-7 du même code : " La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de réalisation approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant. Le dossier de réalisation comprend : / a) Le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone (...) ; / b) Le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone ; / (...) Le dossier de réalisation complète en tant que de besoin le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 311-2, notamment en ce qui concerne les éléments qui ne pouvaient être connus au moment de la constitution du dossier de création. / L'étude d'impact mentionnée à l'article R. 311-2 ainsi que les compléments éventuels prévus à l'alinéa précédent sont joints au dossier de toute enquête publique concernant l'opération d'aménagement réalisée dans la zone " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : " I - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement (...) " ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque le programme des équipements publics ou le programme global des constructions à réaliser contiennent des éléments qui n'étaient pas connus au stade de la création de la zone et que ceux-ci, par leur nature ou leur importance, sont de nature à aggraver les dommages à l'environnement que la réalisation de la zone est susceptible de causer, le dossier de réalisation de la zone d'aménagement concerté ne peut être régulièrement approuvé sans que l'étude d'impact effectuée lors de la constitution du dossier de création soit complétée ; que les modifications apportées au projet initial n'imposent, en revanche, un tel complément que si les inexactitudes, omissions ou insuffisances de l'étude d'impact initiale qui en résultent éventuellement ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;
Considérant, d'une part, que si M. A soutient que l'examen du dossier de réalisation approuvé par la délibération attaquée révèle des éléments nouveaux par rapport au projet de zone d'aménagement concerté dont la création avait été approuvée par la délibération du 29 avril 2003, il ne soutient pas que lesdites modifications seraient de nature à aggraver les dommages que la réalisation de la zone serait susceptible de causer à l'environnement ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que ces éléments, qui consistent en la substitution d'un parc de stationnement public d'une contenance de 250 emplacements aux trois parcs de stationnement privés initialement prévus d'une contenance globale estimée à 300 emplacements, en la construction d'un nouvel immeuble d'habitation à l'angle des rues Hoche et du Congo, et en l'inclusion d'un nouveau lot de faible superficie dans le périmètre de la zone, seraient susceptibles, compte tenu de leur ampleur et de leur nature, d'aggraver les dommages que la réalisation de la zone serait susceptible de causer à l'environnement ;
Considérant, d'autre part, que l'étude d'impact effectuée lors de la création de la zone envisageait la création d'une place publique d'une superficie de 2 500 m² environ à l'angle des rues Hoche et du Congo et l'élargissement à 8 mètres du " passage Roche " ; que si le dossier de réalisation prévoit de déplacer cette place publique d'environ 50 mètres, de réduire sa superficie d'un quart, et de n'élargir le " passage Roche " que de 6 mètres, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces modifications, qui diminuent l'ampleur des aménagements initialement envisagés, aient pu, compte tenu de leur objet et de leur importance, nuire à l'information complète de la population ou exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'insuffisance de l'étude d'impact doivent être écartés ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'urbanisme : " (...) La modification d'une zone d'aménagement concerté est prononcée dans les formes prescrites pour la création de la zone. / La décision qui supprime la zone ou qui modifie son acte de création fait l'objet des mesures de publicité et d'information édictées par l'article R. 311-5 " ;
Considérant que si, lors de la création de la zone d'aménagement concerté, un programme global prévisionnel des constructions à édifier à l'intérieur de la zone doit être adopté, ce n'est qu'au cours de la réalisation de cette zone que sont définis avec précision les équipements publics à réaliser et le programme global des constructions ; que les modifications rappelées ci-dessus n'apportent pas aux orientations et à l'équilibre de la zone d'aménagement concerté des changements tels qu'ils justifieraient qu'elle fasse l'objet d'une procédure de modification ; que le moyen tiré de ce que la délibération attaquée méconnaît celle du 29 avril 2003 approuvant le dossier de création doit, dès lors, être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-6 du code de l'urbanisme applicable en l'espèce : " L'aménagement et l'équipement de la zone sont réalisés dans le respect des règles d'urbanisme applicables. Lorsque la commune est couverte par un plan local d'urbanisme, la réalisation de la zone d'aménagement concerté est subordonnée au respect de l'article L. 123-3 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 123-3 du même code : " Dans les zones d'aménagement concerté, le plan local d'urbanisme peut en outre préciser : / a) La localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à créer ; / b) La localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d'intérêt général et les espaces verts. / Il peut également déterminer la surface de plancher dont la construction est autorisée dans chaque îlot, en fonction, le cas échéant, de la nature et de la destination des bâtiments " ; qu'aux termes de l'article L. 122-2 du même code : " Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant : / (...) c) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 123-1 du même code : " Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. / Ils comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune. / Ils peuvent, en outre, comporter des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Ces orientations peuvent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, prévoir les actions et opérations d'aménagement à mettre en oeuvre, notamment pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics " ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délibération approuvant le dossier de réalisation mentionnée à l'article R. 311-7, qui fixe seulement la nature et la consistance des aménagements à réaliser, n'est pas tenue de respecter les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme en vigueur à la date de son adoption ni les orientations fixées par le projet d'aménagement et de développement durable qui lui est annexé ; que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-3 précité et des orientations du projet d'aménagement et de développement durable annexé au plan local d'urbanisme de la commune de Pantin doivent, dès lors, être écartés ;
Considérant qu'à supposer que la justification avancée pour justifier la démolition des immeubles bordant la rive impaire de la rue Hoche soit erronée, cette circonstance ne peut avoir pour effet, en elle-même, d'entacher d'illégalité la délibération attaquée au regard des avantages attendus de la réalisation de la zone ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que le bâtiment situé au 31-41 de la rue Hoche, propriété du requérant, présente un caractère remarquable ou un intérêt esthétique tel que sa démolition en vue de l'élargissement de la rue Hoche entache la délibération attaquée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que l'acte approuvant la création d'une zone d'aménagement concerté et ceux approuvant le dossier de réalisation et le programme des équipements publics ont des objets distincts et obéissent à des régimes juridiques différents ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'il conviendrait d'examiner, le cas échant, les moyens ci-dessus évoqués sous l'angle de l'exception d'illégalité de la délibération du 9 avril 2003 approuvant le dossier de création n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 juin 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Pantin a approuvé le dossier de réalisation de la zone d'aménagement concerté " Centre-Ville " ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pantin la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, à ce titre, de mettre à sa charge une somme de 1 000 euros au bénéfice de ladite commune ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Pantin une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 10VE03183