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16/07/2012 | FRANCE | N°10VE03178

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 16 juillet 2012, 10VE03178


Vu, 1°) sous le n° 10VE03178, la requête, enregistrée le 16 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE GRIGNY représentée par son maire en exercice, par Me Ghaye ; la COMMUNE DE GRIGNY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0806331-0809296-0809331 du 9 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a autorisé la Compagnie industrielle maritime (CIM) à exploiter un dépôt d'hydr

ocarbures sur un terrain situé 1 chemin du port à Grigny ;

2°) d'annul...

Vu, 1°) sous le n° 10VE03178, la requête, enregistrée le 16 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE GRIGNY représentée par son maire en exercice, par Me Ghaye ; la COMMUNE DE GRIGNY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0806331-0809296-0809331 du 9 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a autorisé la Compagnie industrielle maritime (CIM) à exploiter un dépôt d'hydrocarbures sur un terrain situé 1 chemin du port à Grigny ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la Compagnie industrielle maritime le versement chacun de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

1) Sur le jugement attaqué :

- que les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens selon lesquels l'avis précisant l'organisation de l'enquête publique doit contenir les dates d'ouverture et de clôture de cette enquête et l'étude soumise à l'enquête publique est insuffisante en ne prenant pas en compte les conséquences dommageables de l'autorisation sur la santé ;

- que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'absence irrégulière d'opposition d'un sursis à statuer car ils n'ont pas pris en compte les options claires adoptées par la commune contre toute extension des activités industrielles de la CIM, dont un compte-rendu d'une réunion du comité de pilotage en date du 7 juillet 2005 ;

- que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'insuffisance du dossier liée à l'absence d'explication sur le fait qu'une augmentation de 42 % de la capacité de stockage de la CIM n'emporterait un accroissement que de 3 % du trafic de poids lourds ;

- que le jugement attaqué est affecté d'une contradiction de motifs car, si les premiers juges ont reconnu que le futur projet est entouré de murs pleins, ils indiquent également, à tort dès lors que le plan de prévention des risques naturels d'inondation (PPRI) ne fait pas cette distinction, qu'il ne s'agit pas de " murs de clôture " ;

- que le jugement est entaché d'une contradiction de motifs en ce que les premiers juges ont considéré que les données contenues dans l'étude d'impact n'étaient pas obsolètes alors que les compléments apportés en 2006 étaient très limités tant s'agissant de l'évolution des modes d'occupation des sols que de l'état de la faune et de la flore ; que cette absence de méthodologie est à l'origine du postulat de l'industriel repris par le tribunal tiré de l'absence d'observation d'espèces remarquables ;

- que les premiers juges ont commis un vice de procédure en ne rouvrant pas l'instruction compte tenu d'une note en délibéré qui faisait état d'une circonstance de fait relative à un incident sur le réseau Trapil sur le site de la CIM dont il n'avait pu être fait état avant la clôture de l'instruction et dont la portée n'était pas indifférente pour la gestion du litige ;

2) Sur l'arrêté autorisant l'exploitation de l'installation du 23 avril 2008 :

- qu'elle reprend en appel l'ensemble des moyens de première instance ;

- que l'affichage de l'avis d'enquête publique est irrégulier ; que la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois aurait dû être intégrée à l'enquête ; que l'avis d'enquête aurait dû comporter, conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 21 septembre 1977, des mentions plus précises sur la nature de l'installation projetée et l'emplacement sur lequel elle devait être réalisée au regard des risques qu'elle présentait ; que le dossier complet devait être déposé dans chacune des mairies visées par l'arrêté ; que l'absence de cette diligence constitue un obstacle à la participation du public au regard du droit communautaire directement opposable ;

- que l'étude d'impact n'est pas suffisante ; que les données qu'elle comporte sont obsolètes au regard des dispositions de l'article L. 122-3 du code de l'environnement et de l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; que l'étude d'impact n'est pas proportionnelle au projet dans la mesure où l'extension envisagée conduit à augmenter de plus de 42 % les capacités de stockage du site ; que l'analyse de la faune et de la flore est insuffisante ; que, s'il s'avérait que la faune et la flore étaient peu développées sur ce site, il conviendrait alors de recourir à tous moyens pour les accroître ; qu'aucune analyse de la réalité du site ne ressort du paragraphe 5.6.3 de l'étude d'impact ; que l'existence de zones de neutralisation aux abords des sites industriels, par leur maintien à l'état naturel, favorise la colonisation de nombreuses espèces florales et animales ; que la CIM ne précise pas la méthodologie utilisée pour la composition de l'étude d'impact ; qu'aucune relation n'a été opérée entre les nombreuses protections et inventaires dont bénéficie le site à titre de zones naturelles et paysagères remarquables et l'appréciation de l'impact du projet sur le site ; que la ZNIEFF de type II n° 1605 recouvrant le site litigieux ainsi que la ZNIEFF de type I n° 2315021 dite du " lac de l'Arbalète " située à 300 mètres du site traduisent l'intérêt écologique du terrain litigieux ; que l'étude d'impact est illégale en ce qu'elle n'a pas porté une attention particulière à l'analyse du milieu aquatique existant et à l'incidence du projet sur ce milieu en l'ensemble de ses aspects ; que l'existence d'une prise d'eau en Seine au niveau de Viry-Châtillon n'est que lapidairement évoquée ; qu'un document intitulé " détermination des périmètres de protection de la prise d'eau en Seine de l'usine de production d'eau de Viry-Châtillon " établi en juin 2008 pour le compte de l'exploitant détermine un périmètre de protection rapprochée (zone A) qui intègre les installations de la compagnie ; que dans cette zone, cette étude interdit tout nouveau stockage permanent d'hydrocarbures ainsi que le transport d'hydrocarbures ; que ce risque n'a été pris en compte ni dans l'étude d'impact, ni dans les prescriptions techniques de l'arrêté ; qu'il en est de même de la réduction à la source du risque industriel ; que la compagnie, qui dispose d'autres installations en Île-de-France, ne justifie pas son choix de la commune de Grigny ; que les 200 camions-citernes qui représentent 7 500 m³ d'hydrocarbures n'ont pas été agrégés au projet ; que l'étude de danger et l'étude d'impact ne tiennent pas compte d'un risque généré par l'effet domino provenant des camions-citernes en stationnement ; qu'une augmentation de 42 % de la capacité globale des cuves ne saurait emporter une augmentation de 3 % du trafic ; que cette augmentation ne peut être que mécaniquement proportionnelle et n'a fait l'objet d'aucune analyse d'impact ; que l'étude d'impact est incomplète, en ce qu'elle ne prend pas suffisamment en compte l'accroissement du bruit lié à cette extension ni les conséquences du projet sur la santé ; que le simple fait d'annexer une étude de bruit à l'enquête publique ne peut être suffisant car il est de la nature même de l'étude d'impact de connaître les conséquences de l'accroissement du bruit ;

- que l'illégalité des arrêtés de prorogation de l'instruction de la demande en date des 11 juillet et 6 décembre 2007, pour défaut de motivation en méconnaissance de l'article R. 512-26 du code de l'environnement, rejaillit sur l'acte attaqué ; que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'illégalité de ces arrêtés a eu une influence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que celui-ci a été pris uniquement parce que les premiers arrêtés ont permis de proroger la procédure ; qu'au surplus, la prorogation de l'instruction ne pouvait intervenir sans que la commune ait été mise à même de formuler des observations conformément aux exigences de la loi du 12 avril 2000 ;

- que les prescriptions techniques sont inappropriées et insuffisantes en méconnaissance des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ; que l'impossibilité matérielle de fonctionner pour l'installation classée, au regard des techniques disponibles et de la vocation des milieux récepteurs, sans porter atteinte aux intérêts défendus par les articles L. 211-1, L. 220-1 et L. 511-1 du code de l'environnement, aurait dû imposer au préfet de refuser l'autorisation ; qu'en l'espèce les mesures techniques spécifiées dans l'arrêté litigieux ne tiennent pas suffisamment compte de la qualité et de la gestion équilibrée des ressources en eau, ni des risques de nuisances atmosphériques et technologiques, compte tenu des caractéristiques d'un projet classé Seveso II proche des rives de la Seine ; que le dossier ne comporte aucune indication sur l'existence de points de captage en Seine situés en aval de l'installation ; que d'éventuelles défaillances pourraient conduire à ce que les produits polluants se répandent dans le sol et indirectement atteignent les eaux superficielles par ruissellement et souterraines par infiltration ; que le risque d'explosion d'un nuage de gaz non confiné (Unconfined Vapour Cloud Explosion) n'est pas suffisamment évalué, comme le soulignent le préfet de l'Essonne et l'inspection des installations classées dans son rapport du 29 janvier 2008 ; qu'en outre l'arrêté attaqué ne fixe ni les moyens d'analyse ni les mesures nécessaires au contrôle de l'installation et la surveillance de ses effets sur l'environnement, en particulier sur les ressources aquatiques, ni les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portés à la connaissance de l'inspection des installations classées et du service chargé de la police des eaux ;

- que l'arrêté attaqué contrevient aux articles 2 et 3 de la zone NA du plan d'occupation des sols et aux prescriptions du secteur S1 du projet d'intérêt général (PIG) en raison de l'aggravation des risques existants, de l'augmentation de la densité des personnes et du trafic ; qu'à supposer que la zone NA du plan d'occupation des sols ne soit pas opposable, ce sont les articles de la RNU qui s'appliquent ; que les articles R. 111-12, R. 111-16 et R. 111-17 du code de l'urbanisme sont méconnus en ce que l'option interdite de mélange des eaux pluviales et des eaux résiduaires est retenue par le dossier et que les règles d'implantation sont méconnues ;

- que le terrain d'assiette du projet est situé en zone ciel du PPRI, la cote des plus hautes eaux connues étant de 36,48 NGF ; que les cuves d'hydrocarbures ne répondent pas aux prescriptions de l'article C-I.1 du règlement ; qu'au-delà du caractère étanche, les récipients de stockage et de dépôts doivent présenter toutes les garanties nécessaires de stabilité, même en cas d'occurrence décennale ; que le non maintien au niveau maximum de produits dans les réservoirs présenterait un risque pour la bonne tenue ultérieure dans le temps de ces ensembles chaudronnés ; qu'une incertitude demeure sur les garanties de stabilité que devront présenter à l'avenir ces réservoirs ; qu'aucun élément du dossier de permis de construire ne permet de vérifier que les cuves résisteraient à une crue centennale ; qu'il n'est pas possible de considérer que les cuves seront étanches alors même qu'elles sont à ciel ouvert ; que l'article C.I.6 est méconnu dès lors que les murs de soutènement, le merlon bétonné et les murets en béton étanche divisant en quatre compartiments la cuvette n°4 sont des clôtures qui constituent un obstacle au passage des eaux du fleuve en crue et sont susceptibles de créer un frein à l'évacuation des eaux du fleuve en décrue ; que l'article C.A.6 était applicable puisqu'il concerne les équipements collectifs mais aussi les bâtiments à usage d'habitation ou à usage d'activités ;

- que le projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'à ce titre, il expose les populations environnantes et le milieu aquatique à des risques d'effet mortel en cas d'incendie ou d'explosion ; que les risques de pollution de l'eau de la Seine ne sont pas à négliger dès lors que les hydrocarbures présentent une faible solubilité et une biodégradabilité moyenne ; que l'existence du point de captage d'eau en Seine situé en aval de l'installation n'est pas mentionnée dans le dossier ; que de nombreuses observations dans les registres d'enquête publique ont fait état de l'augmentation des risques technologiques majeurs avec l'extension du site ; que la commission d'enquête a estimé qu'il convenait de ne négliger aucun des risques d'explosion ou d'incendie fussent-ils rarissimes dans l'échelle des probabilités ; que les communes ont toutes délibéré défavorablement à la demande d'autorisation d'extension ; que la DRIRE a estimé que le scénario UVCE n'était pas suffisamment évalué ; que, par suite, l'arrêté préfectoral du 23 avril 2008 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- que le préfet, eu égard à l'avancée du projet de PLU de la commune, aurait dû opposer une décision de sursis à statuer à la demande d'autorisation ; que les autorisations d'installations classées sont de celles sanctionnées par un sursis à statuer au sens des articles L. 111-8 et L. 123-6 du code de l'urbanisme ; que, dès 2005, le compte-rendu du comité de pilotage du plan local d'urbanisme a décidé de retenir, à titre d'orientations fondamentales du PLU en cours d'élaboration, l'absence d'aggravation sur le site de la Plaine Basse, et, particulièrement, sur les parcelles situées entre la Seine et la voie de chemin de fer, des risques technologiques pour les populations et les biens ; que le PADD élaboré en mai 2006, complété en novembre 2006, comporte parmi les différents objectifs celui de conforter le suivi et la gestion des risques tout en visant à la réduction de ces risques ; que l'autorité administrative peut, en se fondant sur le PADD en cours d'élaboration et soumis à la concertation, décider de surseoir à statuer sur une demande de permis de construire ; qu'un complément au PADD établi le 13 novembre 2006 souligne le caractère impérieux de la maîtrise du développement industriel et urbain sur le site de la Plaine Basse en assurant la sécurisation de l'activité, la réduction du risque et la suppression du danger alors que ces options très nettes sont contrariées par la délivrance de l'autorisation attaquée ; que les délibérations du conseil municipal en date des 17 octobre 2006 et 13 février 2007 ont clairement fait référence à l'interdiction de toute aggravation du risque industriel ; que, par suite, le plan était suffisamment avancé lors de la délivrance de l'autorisation à la CIM ; qu'en outre, il est manifeste que le projet est, compte tenu de ses caractéristiques et de son impact sur l'aménagement de l'espace de nature à compromettre l'objectif de maitrise du développement industriel du PADD ;

- que l'arrêté est illégal en raison des risques générés par le projet ; que l'adjonction de 4 cuves d'un volume unitaire de 9 000 m³ emporte nécessairement une aggravation du risque notamment d'effet domino qui aurait dû être modélisé en tenant compte de la présence permanente des camions-citernes sur le site ; que l'opposition figurant dans l'arrêté attaqué de stocker dans les nouvelles cuves du carburant de type B est purement factice dès lors que le dossier de demande indique que ce type de carburant est susceptible de couvrir la majeure partie des nouvelles capacités de stockage ; qu'il devrait représenter 24.000 m³ supplémentaires selon le dossier administratif et technique peu important en matière de risque aggravé d'UVCE que la compagnie stocke ce carburant dans les anciennes cuves ; que les installations industrielles situées aux alentours ne sont pas suffisamment prises en compte, notamment le risque lié au site Cérapro ; qu'une démonstration identique peut être effectuée avec le site Antargaz ; que la coordination des risques avec les autres implantations industrielles est insuffisante comme le souligne le compte-rendu de la réunion du comité local d'information et de concertation CIM/Antargaz (CLIC) du 4 décembre 2007 ;

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Vu, 2°) sous le n°10VE03154, la requête sommaire, enregistrée le 20 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE VIRY-CHATILLON représentée par son maire en exercice, par Me Sagalovitsch ; la COMMUNE DE VIRY-CHATILLON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0806331-0809296-0809331 du 9 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a autorisé la Compagnie industrielle maritime à exploiter un dépôt d'hydrocarbures sur un terrain situé 1 chemin du port à Grigny ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la Compagnie industrielle maritime le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

1) Sur le jugement attaqué :

- que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; qu'il ne répond pas au moyen selon lequel l'analyse des raisons pour lesquelles le projet présenté a été retenu était insuffisante ; qu'il omet de statuer sur l'absence d'évaluation des dépenses correspondant aux mesures compensatoires insuffisamment évaluées destinées à minimiser les impacts négatifs du projet ;

2) Sur l'arrêté attaqué :

- que l'étude d'impact est insuffisante ; que le pétitionnaire n'a nullement démontré que l'augmentation de 42% de la capacité de stockage n'entraînera pas d'augmentation similaire du trafic des camions-citernes ; qu'aucun élément probant ne permettait d'affirmer que les réservoirs ne seraient approvisionnés à raison d'une commande toutes les deux semaines de la compagnie ; qu'aucune donnée statistique n'est fournie sur les heures de pointe ; que l'analyse du projet sur la faune et la flore est insuffisante ; que l'appréciation des premiers juges selon laquelle il ne peut être reproché à l'étude de ne pas signaler un document établi en juin 2008, au motif qu'il l'a été postérieurement à l'élaboration de l'étude d'impact, est entachée d'erreur de droit dès lors que la matière ressort du domaine du plein contentieux de sorte que le juge doit tenir compte de tous les éléments de fait et de droit qui existent à la date à laquelle il statue et non pas à la date à laquelle l'arrêté est intervenu ; que l'inclusion du site dans le périmètre de la ZNIEFF impliquait que les espèces de faune et de flore soient répertoriées sur le site concerné ; que les premiers juges ont procédé à une appréciation erronée en qualifiant de " pauvre " la faune et la flore existant sur le site et à proximité ; que l'environnement industriel du projet n'était pas un motif permettant de justifier que l'étude d'impact ne fasse référence à aucune campagne spécifique de mesure des niveaux sonores en phase d'état des lieux et de simulation en phase d'impact ; que ni l'étude de l'APAVE du 3 octobre 2005, ni l'étude spécifique élaborée par REA TECHNOLOGIE n'ont évalué les nuisances sonores générées par l'exploitation de nouveaux réservoirs ;

- que l'étude de danger est insuffisante ; que les premiers juges n'ont nullement exposé les raisons pour lesquelles ils considéraient que les remarques de l'inspection des installations classées établie le 29 janvier 2008 n'étaient pas de nature à établir l'irrégularité de l'étude de danger sur ce point ; que l'effet domino n'avait pas été étudié sur les réservoirs, ce qui caractérise une insuffisance de l'étude de danger ; qu'une habitante de Viry-Châtillon avait expliqué que l'effet domino était possible en raison d'une part de la contiguïté Antargaz-CIM-Trapil et de la contiguïté des réseaux d'approvisionnement et de stockage de gaz et de carburants ; que le point de non convergence entre l'exploitant et l'inspection des installations classées était majeur puisqu'il concernait la prise en compte de l'UVCE ; que dans son rapport du 29 janvier 2008, l'inspection soulignait qu'elle n'avait pas assez d'éléments pour autoriser le stockage d'essence dans les nouveaux réservoirs dès lors que l'exploitant avait insuffisamment modélisé et sous-estimé la survenance d'un UVCE ; que cette absence d'étude est contraire aux recommandations formulées par la circulaire du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire en date du 23 juillet 2007 ; que la circonstance que les quatre nouveaux réservoirs stockeront des hydrocarbures de type C n'est pas un élément de nature à réduire la probabilité de réalisation de ce risque ; que contrairement à l'appréciation erronée des premiers juges, la commission d'enquête a bien critiqué la pertinence des mesures décrites par l'exploitant dans son étude de danger pour prévenir le risque de " boil over " ; qu'en particulier, la commission d'enquête a estimé qu'il ne fallait négliger aucun des risques et aucune des hypothèses même si elles étaient rarissimes dans l'échelle des probabilités ; qu'en outre, il existe des risques d'intrusion sur le site de la CIM ; que le projet présente des risques pour la qualité des eaux, de pollution des eaux superficielles et souterraines, tant en phase de chantier qu'en phase d'exploitation ;

- que les recommandations de la commission d'enquête n'ont pas été reprises par l'arrêté préfectoral ;

- qu'il en résulte que la CIM n'a pas prévu de mesures suffisantes en vue de préserver les intérêts protégés par l'article " L. 500-11 " du code de l'environnement et limiter les risques de danger liés à une nouvelle intrusion sur le site ;

- que les dispositions de l'article C.A.6 du plan de prévention des risques d'inondation de la vallée de la Seine dans le département de l'Essonne, approuvé par arrêté préfectoral en date du 20 octobre 2003, avaient vocation à s'appliquer en l'espèce ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article C.I. 6 du plan de prévention des risques d'inondation est bien fondé dès lors que le projet autorisé prévoit que la cuvette n° 4 doit être bordée de murs en béton armé alors que l'article précité du PPRI prohibe expressément les clôtures pleines ;

- que les premiers juges ne pouvaient simplement affirmer que le principe de précaution ne serait pas méconnu compte tenu de la nature du projet et des mesures prises pour limiter ses effets sur l'environnement ; que les différents risques recensés, en particulier les risques d'explosion, d'incendie et d'inondation, permettent de justifier une atteinte au principe de précaution dès lors qu'ils peuvent affecter de manière grave et irréversible l'environnement ;

Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 19 novembre 2010, présenté pour la COMMUNE DE VIRY-CHATILLON qui conclut aux mêmes fins que la requête avec les mêmes moyens ; elle soutient en outre :

1) Sur le jugement attaqué :

- que le jugement est entaché d'une contradiction de motifs ;

2) Sur l'arrêté du 23 avril 2008 :

- sur l'insuffisance de l'étude d'impact, que les conditions de remise en état du site après cessation définitive d'activité sont insuffisamment étayées ; que les premiers juges ne sauraient simplement indiquer que l'ignorance quant à la date de cessation d'activité ne permettait pas de prévoir ces conditions de manière précise ; que le coût des mesures compensatoires du projet n'étant pas étayé est de nature à entacher l'étude d'impact d'irrégularité ; que l'étude d'impact n'est pas proportionnelle au projet, compte tenu de ses insuffisances et de ses lacunes ;

- sur l'insuffisance de l'étude de danger, que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'effet domino provenant des camions-citernes sur les réservoirs ne constituait pas en soi une insuffisance de l'étude de danger ; que l'exploitant n'analyse pas avec suffisamment de précision l'effet domino susceptible d'être engendré par le fonctionnement de l'installation ; qu'à ce titre, le contenu de l'étude de danger ne respecte pas l'article 8 de l'arrêté du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement arrêté transposant la directive Seveso et la circulaire du 10 mai 2000 ;

- que l'article L. 512-1 du code de l'environnement a été méconnu dès lors que le préfet a commis une erreur dans l'appréciation des capacités techniques et financières de l'exploitant ;

- que les intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement ont été violés ; que les éléments qu'elle produit établissaient que le risque de pollution des eaux superficielles et souterraines était bien réel ; que dès lors que le projet se situait dans un ensemble identifié pour sa qualité environnementale et constitué du site inscrit des berges de la Seine et de la ZNIEFF de type II, l'étude d'impact devait procéder à l'analyse du projet sur la faune et la flore ; que l'environnement sonore du site était modifié par le projet ; que le projet n'intègre pas suffisamment le risque d'incendie ; que l'ensemble des ressources matérielles et réglementaires ne sont pas mises en oeuvre pour prévenir et résorber le risque d'incendie ;

- que l'article C.I.1 du plan de prévention des risques d'inondation a été méconnu dès lors que l'étanchéité des réservoirs n'est nullement garantie ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Baizet, de la SCP Sartorio-Lonqueue-Sagalovitsch et Associés, pour la COMMUNE DE VIRY-CHATILLON, les observations de Me Fontaine, de la Selarl Molas et Associés, pour la COMMUNE DE GRIGNY, et les observations de Me Beas, du cabinet Gibson, Dunn et Crutcher Llp, pour la Compagnie industrielle maritime ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 29 juin 2012, présentée pour la COMMUNE DE GRIGNY ;

Considérant que la Compagnie industrielle maritime (CIM) exploite depuis 1964, en vertu d'un arrêté du 7 mars 1963 modifié, un dépôt d'hydrocarbures de consommation situé 1, chemin du port à Grigny, dans la partie sud-est d'une zone exclusivement industrielle dite " zone de Plaine Basse ", entre une voie de chemin de fer et la Seine ; que, ce site comporte 4 cuvettes de rétention comprenant, dans 3 d'entre elles, 28 réservoirs de stockage d'hydrocarbures d'une capacité de 85 000 m³ ; que la Compagnie industrielle maritime (CIM) a déposé, le 31 décembre 2003 une demande, complétée les 19 novembre 2004, 4 avril 2005 et 6 mars 2006, tendant à augmenter la capacité de stockage de son site relevant des rubriques numéro 1432.1.c et 1432.1.d de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; que son projet consiste à stocker 36.000 m³ d'hydrocarbures supplémentaires dans 4 nouveaux réservoirs, situés dans la quatrième cuvette de rétention pré-aménagée dès l'origine, pour la construction desquels un permis a été délivré par arrêté en date du 13 juin 2007 du préfet de l'Essonne ; que, par arrêté n° 2008.PREF.DCI3/BE0053 en date du 23 avril 2008, le préfet de l'Essonne a autorisé la Compagnie industrielle maritime à exploiter ce dépôt d'hydrocarbures tel que résultant de cette augmentation de capacité ; que, saisi d'une demande d'annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Versailles a rejeté celle-ci par jugement en date du 9 juillet 2010, dont la COMMUNE DE GRIGNY et la COMMUNE DE VIRY-CHATILLON relèvent appel ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées n° 10VE03178 et n° 10VE03154, présentées respectivement pour la COMMUNE DE GRIGNY et la COMMUNE DE VIRY-CHATILLON, tendent à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles nos 0806331-0809296 et 0809331 du 9 juillet 2010 et de l'arrêté précité n° 2008.PREF.DCI3/BE0053 en date du 23 avril 2008 du préfet de l'Essonne ; que ces requêtes étant dirigées contre les mêmes décisions, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

En ce qui concerne la note en délibéré :

Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pouvait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;

Considérant que la note en délibéré, présentée pour la COMMUNE DE GRIGNY et enregistrée au greffe du tribunal administratif le 6 juillet 2010, a été prise en compte par les premiers juges dès lors qu'elle est mentionnée dans les visas du jugement ; qu'à cette note faisant état " d'une absence de prise en compte de la réalité de l'accidentologie du site s'agissant notamment d'une pollution intervenue au 1, chemin du Port (c'est-à-dire sur le site même de la CIM) dans les années 1985 et 1986 au droit du raccordement de la canalisation de la société Trapil avec les installations de la CIM" était joint un arrêté préfectoral du 29 avril 2010 portant mise en demeure de la société Trapil de fournir l'" étude technico-économique " prescrite le 24 mars 2009 visant à traiter une pollution par des hydrocarbures déversés accidentellement dans les années 1985-1986 dans les eaux souterraines ; que, contrairement à ce que soutient la commune, ce document qui ne mentionne nullement la CIM ou ses installations notamment de raccordement, ne démontre pas l'existence d'un fait que le juge ne pouvait ignorer ; que, par suite, en estimant que cette note ne justifiait pas la réouverture de l'instruction et en se bornant à la viser sans prendre en compte son contenu pour rendre leur jugement, les premiers juges n'ont pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure ;

En ce qui concerne la motivation du jugement et les omissions à statuer :

Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE DE GRIGNY n'a pas soulevé précisément dans sa demande de première instance le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 du décret du 21 septembre 1977 concernant les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête publique ; que par suite elle n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer, faute de réponse des premiers juges sur ce point ;

Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges ont examiné les raisons pour lesquelles le projet a été retenu ; qu'il ressort clairement de leur argumentation qu'ils ont jugé ces raisons suffisantes ; que, par suite, le moyen suivant lequel les premiers juges n'auraient pas statué sur l'insuffisance des raisons ayant conduit à retenir le projet ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que le jugement du tribunal administratif contesté énonce que " l'analyse de l'impact sur le trafic routier du projet est suffisante et exempte de contradiction dès lors qu'il est démontré que l'augmentation de 42 % de la capacité globale de stockage du site n'engendrera pas d'augmentation similaire du trafic des camions-citernes, ce trafic étant lié à la demande des clients " ; que, par suite, le moyen de la COMMUNE DE GRIGNY tiré de l'omission du tribunal administratif de statuer sur l'insuffisance du dossier de demande au regard d'une incohérence alléguée entre l'augmentation de 42 % de la capacité de stockage de la Compagnie industrielle maritime pour un accroissement de 3 % du trafic de poids lourds doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que le jugement du tribunal administratif répond au moyen suivant lequel il n'y aurait pas d'évaluation du coût des mesures compensatoires et, plus particulièrement des mesures destinées à minimiser les impacts négatifs du projet en énonçant que " l'évaluation du coût des mesures prises dans le cadre du projet figure dans l'étude d'impact " ; que les dépenses correspondant aux mesures compensatoires destinées à minimiser les impacts négatifs du projet sont incluses dans le coût précité par le tribunal ; que, de ce fait, les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur cet argument ;

Considérant, en cinquième lieu, que les premiers juges ont justifié l'absence de sursis à statuer en se fondant sur le caractère peu circonstancié du 25ème objectif du projet d'aménagement et de développement durable (PADD), adopté en mai 2006, et sur les mesures visant à prévenir les risques présentés par le projet ; que, par suite, la COMMUNE DE GRIGNY n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence de sursis à statuer ;

Considérant, en sixième lieu, que les premiers juges ont considéré que " l'impact sur la qualité de l'air des rejets émis par les réservoirs avant et après autorisation, ainsi que sur leurs effets sur la santé, fait l'objet de développements complets appuyés sur une étude spécifique élaborée par Aria Technologie au chapitre 6.5 de l'étude d'impact ; " ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur l'argument tiré de ce que l'enquête publique serait insuffisante en ne prenant pas en compte les conséquences dommageables de l'autorisation sur la santé ;

En ce qui concerne les contradictions de motifs :

Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, les premiers juges n'ont entaché leur décision d'aucune contradiction de motifs en relevant que le projet ne contrevenait pas aux dispositions de l'article C.I.6 qui visait exclusivement les clôtures dès lors qu'ils ont précisé qu'en l'espèce les murs pleins n'étaient pas des clôtures mais des " éléments à part entière de la cuvette de rétention n° 4 et donc de l'ouvrage de stockage d'hydrocarbures " ;

Considérant, d'autre part, que les premiers juges ont pu, sans entacher leur décision de contradiction de motifs, considérer que les données utilisées n'étaient pas obsolètes dès lors qu'ils ont précisé qu'elles avaient été " complétées en dernier lieu le 6 mars 2006, à la demande du service instructeur de la préfecture de l'Essonne, afin de répondre à des précisions demandées par l'inspection des installations classées tenant en particulier aux impacts et risques présentés par le projet ", soit trois mois avant la délivrance du permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 avril 2008 :

En ce qui concerne la régularité de l'enquête publique :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 21 septembre 1977 susvisé alors applicable : " (...) Dès réception de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le préfet décide, par arrêté, de l'ouverture de l'enquête publique. / Le même arrêté précise : (...) 4° le périmètre dans lequel il sera procédé à l'affichage de l'avis au public (...) Ce périmètre comprend l'ensemble des communes concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source. Il correspond au minimum au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dans laquelle l'installation doit être rangée. " ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : " Un avis au public est affiché (...) par les soins du maire de chaque commune dont une partie du territoire est touchée par le périmètre prévu à l'article précédent. (...) Cet avis, qui doit être publié en caractères apparents, précise la nature de l'installation projetée, l'emplacement sur lequel elle doit être réalisée, les dates de l'ouverture et de clôture de l'enquête publique ; il indique le nom du ou des commissaires enquêteurs et fait connaître les jours et heures où ce dernier recevra les observations des intéressés ainsi que le lieu où il pourra être pris connaissance du dossier. (...) " ; que le rayon d'affichage de l'avis au public, fixé dans la nomenclature des installations classée, est de 4 kilomètres pour les activités de stockage en réservoirs manufacturés de liquides inflammables visées à la rubrique 1432 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment du plan joint au dossier, que la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois dès lors qu'aucune partie de son territoire n'est incluse à l'intérieur du cercle de 4 kilomètres de rayon centré sur l'installation, aurait dû être incluse dans le périmètre d'affichage de l'avis au public ; que si la COMMUNE DE GRIGNY allègue le contraire, elle ne l'établit pas ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'avis au public précisait que la Compagnie industrielle maritime avait présenté une demande en vue d'obtenir l'autorisation d'étendre, à Grigny, 1, chemin du Port, son installation classée de stockage en réservoirs manufacturés de liquides inflammables de catégorie B n°1432 1 c et 1 d (AS) d'un volume de 36 000 m3 ; que ces mentions sur la nature de l'installation projetée et son emplacement permettaient au public de déterminer que l'enquête publique portait sur l'autorisation d'étendre l'installation classée préexistante de la Compagnie industrielle maritime sur le site de Grigny pour permettre le stockage 36 000 m3 d'hydrocarbures supplémentaires ; qu'il n'est pas établi que l'affichage de cet avis dans les communes concernées par l'enquête aurait été irrégulier ; que, par suite, ces éléments permettaient d'assurer une information suffisante du public sur la nature exacte du projet ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du paragraphe 1.5 du rapport de la commission d'enquête publique qu'un exemplaire du dossier a été déposé dans les mairies de chacune des communes dont le territoire est touché par le rayon de 4 kilomètres ; que si la COMMUNE DE VIRY-CHATILLON soutient le contraire, elle ne l'établit pas ; que le moyen selon lequel l'absence de cette diligence constituerait un obstacle à la participation du public au regard " du droit communautaire directement applicable " manque, en tout état de cause, en fait ; qu'à supposer établie la circonstance que le dossier déposé dans chacune des communes incluses dans le périmètre d'affichage aurait été incomplet ne peut être regardée, à elle seule, comme un obstacle à la participation du public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'enquête publique s'est déroulée suivant une procédure régulière ;

En ce qui concerne le dossier de demande :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement dans sa version alors applicable : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. / L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. / Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation. / Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. / Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. / La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-17 lors de la cessation d'activité. " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 21 septembre 1977 dans sa version applicable à la date de la demande d'autorisation : " Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée. Cette demande (...) mentionne : 5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 4° L'étude d'impact prévue à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, est défini par les dispositions qui suivent. Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts visés par l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, et l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. L'étude d'impact présente successivement : a) Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles (...) ; b) Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques (...); cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions (...) de l'eau et des sols, le volume et le caractère polluant des déchets (...) ; c) Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les solutions envisagées, le projet présenté a été retenu ; d) Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et si possible compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures font l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées. Ces documents indiquent les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses, ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués (...) " ;

Considérant, en premier lieu, que le pétitionnaire peut établir sa capacité technique en faisant état d'une expérience dans l'activité considérée ; qu'il résulte de l'instruction que le paragraphe 3.2 du dossier administratif et technique relatif aux activités de la Compagnie industrielle maritime indique l'expérience acquise en tant qu'exploitante du site de Grigny depuis 1964 et précise ses capacités techniques et financières de manière suffisante ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, si l'étude d'impact a été réalisée entre les mois de juillet et de septembre 2003, la Compagnie industrielle maritime a actualisé sa demande d'autorisation d'exploiter, notamment, le 6 mars 2006, par un dossier de réponse aux suppléments d'informations demandés par le service des installations classées ; qu'il n'est pas établi que l'étude d'impact s'appuierait sur des données obsolètes à la date de la délivrance de l'arrêté d'autorisation d'exploiter l'installation ; qu'au chapitre 3 de cette étude les critères économiques ayant conduit au choix d'augmenter la capacité de stockage du site par l'intégration de quatre nouveaux réservoirs à l'intérieur du dépôt existant constitué de vingt-huit réservoirs de même type ainsi que les critères techniques et environnementaux ayant justifié le choix du site de Grigny sont suffisamment précisés ; que s'agissant des critères techniques justifiant le projet, l'étude d'impact qui n'avait pas à examiner d'autres partis d'exploitation que celui qui était soumis à l'enquête publique, indique notamment l'existence d'un " approvisionnement du dépôt par le réseau Trapil, et la possibilité de réquisition d'approvisionnement par voie ferrée ou par voie fluviale si nécessaire en cas de crise nationale " ; que cette étude fait état de ce que la gestion du site des " Rives de la Seine " inscrit en application du code de l'environnement bordant par la ligne de berge les terrains du projet sans le recouvrir ne sera pas contrariée dès lors que le cheminement en berge ne sera pas modifié ; qu'elle précise, aux paragraphes 5.6.2 et 6.3, que le site, situé à 300m au nord d'une ZNIEFF de type I, est inclus dans une ZNIEFF de type II qui ne génèrera ni servitudes ni restrictions incompatibles avec le projet d'implantation des réservoirs ; qu'ainsi les protections et inventaires dont bénéficie le site et l'appréciation de l'impact du projet ont été suffisamment pris en compte ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au demandeur de l'autorisation de se déplacer à différentes époques de l'année sur le site pour réaliser l'analyse de l'état initial de la faune et de la flore ; que le chapitre 10.3 de l'étude d'impact énonce qu'" une prospection du site par un travail d'observation et de recensement sur le terrain et de recherche d'informations (inventaires ZNIEFF, bibliographie...) auprès des organismes compétents (DIREN) a permis de caractériser les milieux naturels en présence (sur le site même et aussi à ses abords immédiats) et d'évaluer leurs intérêts écologiques respectifs " ; qu'il n'est pas établi que la période d'observation choisie aurait eu une incidence sur le constat repris notamment par les paragraphes 5.6.2, 5.6.3 et 6.3, indiquant qu'aucune faune ou flore remarquable n'est présente sur le site et que le projet ne modifiera pas les abords du site dont les zones de neutralisation seront sauvegardées ; qu'enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au pétitionnaire de prévoir des mesures visant à développer la faune et la flore sur un site industriel ; qu'ainsi, l'étude sur l'impact du projet sur la faune et la flore est suffisante ;

Considérant, en quatrième lieu, que, l'étude d'impact examine les incidences du projet sur les milieux aquatiques par des développements suffisants au paragraphe 6.1, notamment les mesures de la qualité des rejets de l'eau en Seine et l'existence de la prise d'eau de Seine de Viry-Châtillon située à 1200 mètres en aval de l'installation projetée ; que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE GRIGNY, l'étude n'est pas manifestement insuffisante sur ce point, l'inspecteur des installations classées indiquant que, par un courrier du 12 février 2007, la société " Eau du Sud parisien " a souligné " la maîtrise actuelle de l'exploitation du dépôt [CIM] au regard du risque de pollution " et demande " à être avertis dès qu'intervient sur le site de Grigny, un incident pouvant provoquer une pollution de la Seine " ; que cette prescription d'alerte de la société gérant la prise d'eau en cas de fuite accidentelle a été intégrée à l'article 4.4 de l'arrêté attaqué ; que le document intitulé " détermination des périmètres de protection de la prise d'eau en Seine de l'usine de production d'eau de Viry-Châtillon " établi en juin 2008 soit postérieurement à l'élaboration de l'étude d'impact et à la délivrance de l'autorisation d'exploiter, s'il préconise l'absence future d'extension des dépôts d'hydrocarbures a, dans son étude pris en compte le projet existant de la CIM sans le remettre en cause ; qu'au paragraphe 10.3 de l'étude le pétitionnaire a suivi une méthodologie particulière concernant l'hydrologie et l'hydrogéologie et a prévu, au paragraphe 6.1.2, des mesures pour éviter qu'une perte de confinement ait pour conséquence une infiltration vers le milieu aquatique ; qu'il suit de là que l'étude d'impact porte une attention suffisante à l'analyse du milieu aquatique existant et aux incidences du projet sur ce milieu ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'instruction et, plus particulièrement, du paragraphe 2.5.1 de l'étude de danger que les réservoirs ne sont pas remplis à flux continu par le réseau Trapil mais à raison d'une commande tous les treize jours et que les camions citernes sont, au maximum, seize à être chargés simultanément sur le site ; que, par suite, le scénario proposé par la COMMUNE DE GRIGNY impliquant des réservoirs remplis et la présence de deux cents camions citernes chargés qui n'est pas susceptible de se produire n'avait pas à figurer dans l'étude d'impact ; qu'il n'est pas établi que le pétitionnaire aurait omis d'analyser un effet dit domino lié à l'explosion ou à l'incendie d'un camion-citerne ou les heures de pointe des camions lesquelles figurent au paragraphe 5.8.2 de l'étude de danger ni que le paragraphe 6.4.2, indiquant que le nombre de rotations quotidiennes des camions-citernes devrait diminuer à court terme et n'augmenter que de six rotations quotidiennes serait manifestement erroné, cette stabilité relative du nombre de rotations s'expliquant par une volonté de sécuriser un stock et non de développer un flux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'augmentation précitée du trafic ne sera pas supportée par les équipements routiers existants ; qu'il suit de là que l'analyse de l'impact des camions-citernes est suffisante ;

Considérant, en sixième lieu, que l'étude d'impact rappelle, au paragraphe 5.11, les normes applicables au site en matière d'émissions sonores et examine l'environnement sonore du site de la Compagnie industrielle maritime ; qu'à cet effet, elle liste les sources de bruit sur le site ainsi que les mesures prises pour limiter les nuisances sonores ; qu'elle précise que les locaux habités par des tiers sont éloignés, que les activités de stockage ne sont pas génératrices de bruit important et que la nature du projet ne modifie pas substantiellement le mode d'exploitation actuel ; que le paragraphe 6.7 de l'étude analyse les effets du projet en phase de chantier et d'exploitation et retient, en phase de chantier, des bruits du fonctionnement d'engins respectant la législation en matière de limitation des émissions sonores et en phase d'exploitation, des émissions sonores comparables aux émissions sonores précédentes respectant de jour comme de nuit les termes de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ; que, par ailleurs, une étude acoustique réalisée par l'APAVE a été remise à l'exploitant le 3 octobre 2005 et a été jointe au dossier d'enquête publique ; que le rapport de la commission d'enquête énonce que " les émissions sonores, après la mise en service des quatre nouveaux bacs devraient rester comparables à celles produites par les activités actuelles " ; qu'eu égard à la nature du projet s'insérant dans un site industriel préexistant les éléments précités permettent d'analyser suffisamment les incidences du projet sur le niveau sonore du site ; qu'il n'est pas établi que d'autres effets sur la santé auraient été établis ou négligés par l'étude d'impact ;

Considérant, en septième lieu, que le chapitre 8 de l'étude d'impact, intitulé " Evaluation du coût des mesures prises dans le cadre du projet " comporte un tableau présentant une estimation détaillée du coût des mesures compensatoires prévues ainsi que la mention de l'ensemble des dépenses correspondant aux mesures destinées à supprimer, limiter et compenser les inconvénients de l'installation ; que ces mentions sont suffisamment développées au regard des exigences susrappelées de l'article 3 d) du décret du 21 septembre 1977 ;

Considérant, en huitième et dernier lieu, que le chapitre 9 de l'étude d'impact intitulé " Conditions de remise en état après cessation d'activité " détaille les opérations auxquelles il sera procédé lors de l'arrêt définitif de l'installation ainsi que plusieurs mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ainsi que la remise en état globale du site ; que ces mesures sont suffisamment étayées dès lors que leur détail dépendra, notamment, de la situation et de la réglementation à la date de la cessation définitive d'activité ; que, par suite, la COMMUNE DE VIRY-CHATILLON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que les conditions de remise en état étaient suffisamment étayées, l'ignorance de la date de cessation d'activité ne permettant pas de prévoir ces conditions de manière plus précise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le contenu de cette étude d'impact est complet et proportionné à l'importance du projet qui consiste à exploiter quatre nouveaux réservoirs d'hydrocarbures sur un site industriel qui en comprend déjà vingt-huit ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté dans toutes ses branches ;

En ce qui concerne l'étude de danger :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 alors applicable : " A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 5° Une étude de dangers qui, d'une part, expose les dangers que peut présenter l'installation en cas d'accident, en présentant une description des accidents susceptibles d'intervenir, que leur cause soit d'origine interne ou externe, et en décrivant la nature et l'extension des conséquences que peut avoir un accident éventuel, d'autre part, justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident, déterminées sous la responsabilité du demandeur. Cette étude précise notamment, compte tenu des moyens de secours publics portés à sa connaissance, la nature et l'organisation des moyens de secours privés dont le demandeur dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre. (...) Pour certaines catégories d'installations impliquant l'utilisation, la fabrication ou le stockage de substances dangereuses, le ministre chargé des installations classées peut préciser, par arrêté pris sur le fondement de l'article 7 de la loi du 19 juillet 1976, le contenu de l'étude de dangers portant notamment sur les mesures d'organisation et de gestion propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident majeur. Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des dangers de l'installation et de leurs conséquences prévisibles en cas de sinistre sur les intérêts visés par l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée et l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. " ; qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation dans sa version applicable au présent litige : " Les études de dangers sont établies en cohérence avec, d'une part, la politique de prévention des accidents majeurs mentionnée à l'article 4 et, d'autre part, le système de gestion de la sécurité prévu à l'article 7. " ; qu'aux termes de l'article 8.1 de ce même arrêté : " Les études de dangers définies à l'article 3-5 du décret du 21 septembre 1977 susvisé décrivent (...) les mesures d'ordre technique propres à réduire la probabilité et les effets des accidents majeurs ainsi que les mesures d'organisation et de gestion pertinentes pour la prévention de ces accidents et la réduction de leurs effets. " ;

Considérant, en premier lieu, que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude de dangers ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ; qu'en l'espèce, s'il résulte de l'instruction que, ainsi que le soutiennent les requérantes, l'étude de dangers réalisée dans le cadre de l'enquête publique qui a précédé l'édiction de la décision attaquée a sous-estimé le risque d'explosion d'un nuage de vapeur à l'air libre (UVCE), ses causes et ses conséquences, ce point de divergence entre l'exploitant et l'inspection des installations classées sur la modélisation du phénomène d'UVCE a conduit l'inspection des installations classées à préconiser des prescriptions relatives au type de produits stockés dans les installations qui ont été acceptées par l'exploitant et reprises par la décision attaquée rendant ainsi sans conséquence l'insuffisance de l'étude de danger révélée par le désaccord survenu sur le phénomène d'UVCE ;

Considérant, en deuxième lieu, que les paragraphes 5.2 et 7.5 de l'étude de danger examine l'éventuel effet domino d' un accident dans le dépôt, notamment, les effets d'une explosion des camions-citernes ou des réservoirs ; que cette étude examine également les effets d'un incendie ou d'une explosion à l'extérieur de l'établissement ainsi que l'effet domino suite à une explosion de gaz de pétrole liquéfié de la société Antargaz ; que le résumé de l'étude de danger indique, page 19, que l'adjonction des quatre réservoirs ne crée pas d'effet domino à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement ; que l'observation n° 7 portée au registre d'enquête publique par une habitante de Viry-Châtillon selon laquelle un effet domino était possible en raison de la contiguïté Antargaz-CIM-Trapil et de la contiguïté avec les réseaux d'approvisionnement et de stockage Trapil n'est pas confirmée par le chapitre 5.2 de l'étude de danger ni par la commission d'enquête ayant répondu à cette observation ; que, par suite, l'étude de l'effet domino susceptible d'être engendré par le fonctionnement de l'installation en lien avec les installations classées Cérapro et Antargaz situées à proximité ainsi qu'avec le pipeline Trapil a été suffisamment développée ; que si la COMMUNE DE GRIGNY prétend que la coordination des risques avec les autres implantations industrielles serait insuffisante comme en témoignerait le compte-rendu de la coordination du comité local d'information et de concertation CIM / Antargaz (CLIC) du 4 décembre 2007, cette allégation ne ressort pas du compte-rendu du CLIC et n'est vérifiée par aucune pièce du dossier ;

Considérant, en troisième lieu, que le risque de " boil over ", qui se produit lorsque de l'eau est présente au fond des bacs, est étudié au paragraphe 7.8 de l'étude de danger ; que cette étude relève qu'en exploitation courante, il ne peut y avoir d'eau dans le fond des réservoirs, ceux-ci étant couverts et exclusivement livrés par pipeline ; que ni l'inspection des installations classées ni la commission d'enquête ne critiquent la pertinence des mesures décrites par l'exploitant ; qu'ainsi, le risque de " boil over " a été suffisamment pris en compte par l'exploitant dans l'étude de danger et les mesures pour le prévenir sont suffisantes ;

Considérant, en quatrième lieu, que le paragraphe 5.2.2.2 de l'étude de danger relatif aux risques d'intrusion établit une liste des mesures de protection du dépôt ; qu'il ressort de cette liste que le site est protégé notamment par une clôture périphérique défensive d'une hauteur minimale de 2,5m sur le chemin de halage, par une barrière à code et interphone pour l'accès principal avec caméra de surveillance, par des barrières permanentes fermées pour les deux accès de secours, par la surveillance par le personnel pendant les heures ouvrées, par un gardiennage en dehors de ces heures ouvrées et par des rondes du gardien de nuit chargé de vérifier l'intégrité des clôtures et des fermetures ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble de ces mesures, le risque d'intrusion a été suffisamment pris en compte par l'exploitant ; qu'au surplus, ces mesures sont complétées par les mesures prévues par les articles 7.3.1 et 7.3.1.1 de l'arrêté préfectoral ; que, par ailleurs, si la COMMUNE DE VIRY-CHATILLON pour démontrer le risque d'intrusion, fait valoir qu'en l'espèce est également en cause le régime juridique des immeubles menaçant ruine, cet argument n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en cinquième lieu, que les paragraphes 3.1 et 3.2 de l'étude de danger sont consacrés à la politique de prévention des accidents majeurs et au système de gestion de la sécurité ; que, par suite, l'étude de danger a été établie en cohérence avec, d'une part, la politique de prévention des accidents majeurs et, d'autre part, le système de gestion de la sécurité ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction notamment des paragraphes 5.2.2.3, 7.6.1 et 10.2 de l'étude de danger et du rapport de l'inspection des installations classées que la Compagnie industrielle maritime a retenu des équipements permettant la réduction du risque à la source et que l'augmentation des capacités de stockage s'accompagne de propositions de l'exploitant en matière de maîtrise des risques conduisant à une amélioration globale de la maîtrise des risques de l'installation classée ; qu'il n'est ainsi pas établi techniquement, contrairement à ce qui est soutenu, que l'exploitant aurait dû admettre que l'augmentation des risques ne pouvait être que proportionnelle à l'augmentation des capacités de stockage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'étude de danger est suffisante et que les dispositions précitées n'ont pas été méconnues ;

En ce qui concerne les arrêtés en date du 11 juillet 2007 et du 6 décembre 2007 portant prorogation du délai d'instruction :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 du décret du 21 septembre 1977 susvisé : " Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté par le préfet à la connaissance du demandeur, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire. Le préfet statue dans les trois mois du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai " ; que si ces dispositions font obligation au préfet, sauf pour celui-ci à proroger la durée d'examen par arrêté motivé, de statuer dans un délai de trois mois, l'expiration de ce délai ne fait pas naître une décision implicite et ne dessaisit pas l'autorité administrative, qui reste tenue de statuer sur la demande d'autorisation d'ouverture qui lui a été présentée ; que, par suite, en admettant même que, comme le soutient la COMMUNE DE GRIGNY, les arrêtés de prolongation en date des 11 juillet 2007 et 6 décembre 2007 n'aient pas été motivés, cette circonstance serait sans influence sur la légalité de la décision prise à l'issue du délai ainsi irrégulièrement prolongé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) " ; que si la COMMUNE DE GRIGNY soutient qu'en méconnaissance des dispositions précitées, la procédure de prorogation du délai d'instruction ne lui a pas permis de présenter ses observations alors qu'elle s'était déjà élevée contre le projet d'extension, les dispositions qu'elle invoque ne lui étaient, en tout état de cause, pas applicables ;

En ce qui concerne l'absence de sursis à statuer :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme dans sa version applicable : " A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer (...) sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. " ; qu'aux termes de l'article L. 123-1 du même code, les plans locaux d'urbanisme " comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune (...) / (...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols " ; qu'il résulte de ces dispositions que si le PADD n'est pas directement opposable aux demandes d'autorisation d'exploiter, il appartient à l'autorité compétente de prendre en compte les orientations d'un tel projet, dès lors qu'elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d'urbanisme, pour apprécier si une construction serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan ;

Considérant, en premier lieu, que les demandes d'autorisation d'exploitation d'installations classées pour la protection de l'environnement sont au nombre de celles qui peuvent faire l'objet d'une mesure de sursis à statuer de la part de l'autorité administrative, au titre de l'article L. 123-6 précité ; qu'il ressort des pièces du dossier que la révision du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE GRIGNY a été prescrite par délibération du 28 janvier 2003 ; qu'à la date du 13 juin 2007 à laquelle le permis de construire a été délivré à la Compagnie industrielle maritime pour la construction du projet d'extension de son site de stockage d'hydrocarbures, les travaux de révision du plan d'occupation des sols avaient abouti à l'adoption d'un projet d'aménagement et de développement durable en mai 2006 dont le 25ème objectif, relatif à l'offre d'un meilleur environnement, était de " conforter la gestion des risques, tout en visant la réduction de ces risques " ; que le seul affichage de cet objectif ne suffit pas à révéler un état d'avancement du futur plan local d'urbanisme permettant de justifier une décision de sursis à statuer; qu'au demeurant, cet objectif de maitrise par la commune du développement industriel sur cette zone est compatible avec le projet qui réduit les risques à la source et conduit à une amélioration de leur maîtrise globale sur un site stockant des hydrocarbures depuis de nombreuses années ;

Considérant, en second lieu, que la COMMUNE DE GRIGNY qui verse au dossier un compte-rendu du comité de pilotage de plan local d'urbanisme en date du 7 juillet 2005 et une note de présentation, établie par un tiers le 13 novembre 2006, ayant pour objet l'assistance au projet de lettre sur la réponse au dépôt du permis de construire de la Compagnie industrielle maritime et des délibérations du conseil municipal des 17 octobre 2006 et 13 février 2007, ne démontre pas l'état suffisamment avancé du plan local d'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'user de la faculté de surseoir à statuer sur la demande d'autorisation d'exploiter ;

En ce qui concerne les prescriptions techniques :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'environnement alors applicable : " L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. " ; qu'aux termes de l'article R. 512-28 du code de l'environnement alors applicable : " L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires fixent les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1, L. 220-1 et L. 511-1. / Ces prescriptions tiennent compte notamment, d'une part, de l'efficacité des meilleures techniques disponibles et de leur économie, d'autre part, de la qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau. / (...) L'arrêté d'autorisation fixe les moyens d'analyses et de mesures nécessaires au contrôle de l'installation et à la surveillance de ses effets sur l'environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portés à la connaissance de l'inspection des installations classées et du service chargé de la police des eaux. (...) " ;

Considérant, en premier lieu, que l'autorité administrative n'était pas tenue de donner suite aux recommandations de la commission d'enquête ; que la circonstance, au demeurant non établie, que des recommandations de la commission d'enquête n'auraient pas été reprises dans l'arrêté préfectoral est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant, en deuxième lieu, que le titre 4 de l'arrêté préfectoral intitulé " Protection des ressources en eaux et des milieux aquatiques ", impose notamment que tous les effluents aqueux soient canalisés, que tout rejet qui n'a pas été prévu soit interdit, que les réseaux de collecte des effluents soient entretenus et que cet entretien soit contrôlé, qu'un système isole les réseaux d'assainissement de l'établissement du milieu extérieur, de séparer les eaux sanitaires, les eaux pluviales non susceptibles d'être polluées et les eaux polluées ou susceptibles de l'être, de les traiter avant rejet dans la Seine, que les mesures nécessaires soient prises en cas de dysfonctionnement des installations de traitement, que les paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement soient mesurés périodiquement et portés sur un registre, qu'un registre spécial soit tenu pour noter les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement, de recyclage ou de rejets des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé, qu'un décanteur soit mis en place, que les rejets répondent à des caractéristiques précises, qu'ils soient contrôlés une fois par an par un organisme agréé par le ministère de l'environnement, que la teneur en hydrocarbures des rejets soit contrôlée mensuellement par l'exploitant, que ces résultats fassent l'objet d'une transmission trimestrielle des données à l'inspection des installations classées, que des mesures soient prises pour qu'un accident dans l'enceinte du site n'ait aucune conséquence dommageable pour le milieu environnemental, que des dispositions particulières soient mises en place compte tenu des meilleures techniques disponibles pour prévenir les pollutions accidentelles, qu'un barrage mobile soit présent sur le site pour collecté les hydrocarbures répandus accidentellement à la surface de l'eau, que le site soit muni de réserves de produits absorbants, que la société de traitement des eaux du Sud Parisien soit prévenue immédiatement en cas de pollution de la Seine suivant une procédure d'exploitation visée dans les procédures d'urgence ; que la COMMUNE DE GRIGNY n'établit pas que les mesures techniques de l'arrêté préfectoral ne tiennent pas suffisamment compte de la qualité et de la gestion équilibrée des ressources en eau notamment en ce qui concerne les pollutions accidentelles du milieu aquatique et la vulnérabilité du point de captage d'eau situé en aval ; que ces mesures visent à prévenir des défaillances qui pourraient conduire à une éventuelle pollution des eaux superficielles ou souterraines ; qu'ainsi, eu égard à ces mesures de protection, la COMMUNE DE GRIGNY n'est pas fondée à soutenir que les milieux aquatiques seraient exposés à des risques majeurs ;

Considérant, en troisième lieu, que le titre 3 de l'arrêté préfectoral concerne la prévention des pollutions atmosphériques ; qu'il prescrit des mesures pour limiter les émissions dans l'atmosphère, l'entretien des installations de traitement des effluents gazeux, l'interdiction du brûlage à l'air libre, l'arrêt ou la réduction des installations en cas d'indisponibilité susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites, l'information de l'inspection des installations classées dans cette hypothèse et des contrôles pour permettre en toutes circonstances le respect des dispositions de l'arrêté ; qu'il impose également des mesures pour réduire les rejets accidentels dans l'atmosphère, pour que les rejets ne soient pas dangereux pour la santé et pour la sécurité publique ainsi que pour prévenir les envols de poussières et de matières diverses sur les voies de circulation ; qu'il interdit les rejets non prévus par l'arrêté ou qui n'y sont pas conformes ; qu'il requiert la consignation dans un registre des incidents, de leurs causes et de leurs remèdes, la limitation des émissions atmosphériques d'hydrocarbures provenant des stockages ; qu'il impose l'encadrement des conditions de rejets aux postes de chargement ; que, par suite, la COMMUNE DE GRIGNY n'établit pas que les mesures techniques de l'arrêté ne tiennent pas suffisamment compte des risques de nuisances atmosphériques ;

Considérant, en quatrième lieu, que le titre 7 de l'arrêté préfectoral relatif à la prévention des risques technologiques prévoit un inventaire des substances ou préparations dangereuses présentes dans l'établissement, le zonage des dangers internes à l'établissement , impose notamment que l'exploitant informe les exploitants des installations classées voisines des risques d'accidents majeurs identifiés dans l'étude de danger quand un risque d'effet domino pèse sur lesdites installations, que cette information soit transmise au préfet et à l'inspection des installations classées, que l'accès au site soit contrôlé et que le site soit gardé en dehors des heures ouvrées, qu'il existe une procédure de gestion des crues, que les moyens de secours et d'intervention soient eux aussi contrôlés, que le personnel soit formé, que les pollutions accidentelles soient prévenues, que les réservoirs soient étanches et qu'il existe des moyens d'intervention en cas d'accident ; qu'il suit de là que les risques de nuisances technologiques sont suffisamment pris en compte ; qu'enfin, si la COMMUNE DE GRIGNY fait état de l'exposition des populations environnantes à des risques majeurs, il résulte de l'instruction que, eu égard aux mesures de protection précitées et à l'éloignement des populations avoisinantes, ces risques ne sont pas établis ;

Considérant, en cinquième lieu, que contrairement à ce qu'allègue la COMMUNE DE GRIGNY, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures précitées relatives aux risques technologiques, atmosphériques et pour les milieux aquatiques ne seraient pas adaptées aux particularités propres des équipements ou qu'elles comporteraient des exigences de protection succinctes ;

Considérant, en sixième lieu, que, contrairement à ce qu'allègue la COMMUNE DE GRIGNY, il ressort des pièces du dossier que le stockage du gazole ou du fuel domestique n'entraîne pas de phénomène d'UVCE ; qu'ainsi, ce risque est supprimé par l'arrêté préfectoral qui n'autorise que le stockage de fuel domestique et de gazole, conformément aux recommandations du rapport de l'inspection des installations classées susmentionné ; que, par suite, les prescriptions de l'arrêté préfectoral prennent suffisamment en compte le phénomène d'UVCE dès lors qu'elles n'autorisent que des produits insusceptibles de causer un tel phénomène ; que si la COMMUNE DE GRIGNY qualifie de " factice " la prescription de l'arrêté préfectoral imposant le stockage de produits de catégorie C, elle ne l'établit pas alors que cette prescription doit être respectée par l'exploitant sous peine de sanctions et que la quantité globale de carburants de type B pouvant être stockée sur le site demeurée inchangée est limitée par l'arrêté préfectoral du 25 juillet 1995 à un total de 44 920 m3 ; qu'en conséquence, l'interdiction du stockage de carburants de type B dans les nouvelles cuves ne peut pas conduire à un dépassement du volume de produits de type B actuellement autorisé dans les autres réservoirs ; que, par suite, l'aggravation du risque d'UVCE sur le site, contrairement aux allégations de la COMMUNE DE GRIGNY, n'est pas établie ;

Considérant, en septième lieu, que l'article 7.4 de l'arrêté préfectoral impose de disposer, d'aménager et d'exploiter l'installation conformément aux dispositions décrites dans l'étude de danger ; que, l'étude de danger comprend un paragraphe 10.3 intitulé " Le programme de réduction du risque à la source " qui liste les mesures techniques prises en ce sens pour les nouveaux équipements et qui énonce " la CIM a sélectionné des équipements permettant de garantir un niveau de sécurité maximum et donc une réduction du risque à la source " ; qu'en conséquence, l'arrêté préfectoral ne peut être regardé comme ne comprenant aucune prescription au titre de la réduction à la source du risque industriel dès lors qu'il se réfère aux prescriptions de l'étude de danger qui en contient ;

Considérant, en huitième lieu, d'une part, que la COMMUNE DE GRIGNY allègue que l'arrêté préfectoral ne fixe ni les moyens d'analyse et de mesures nécessaires au contrôle de l'installation et à la surveillance de ses effets sur l'environnement et, plus particulièrement, sur les milieux aquatiques, ni les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et de ces mesures sont portés à la connaissance de l'inspection des installations classées et du service chargé de la police des eaux ; qu'à ce titre elle considère que la prescription selon laquelle " Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l'exploitant devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrêtant les installations concernées. L'inspection des installations classées en sera informée. " est lacunaire ; que, cependant, l'article 2.1 de l'arrêté préfectoral impose à l'exploitant de respecter les dispositions prévues dans l'étude d'impact ; que le paragraphe 6.1.1 de l'étude d'impact prévoit, d'une part, des campagnes annuelles sur le parc de trois piézomètres de contrôle avec notamment la recherche d'hydrocarbures dissous et des mesures de la demande chimique en oxygène, l'azote kjeldahl, des matières en suspension et du pH ; que le paragraphe précité prévoit, d'autre part, des campagnes mensuelles de mesures de la qualité du rejet en Seine du dispositif de décantation déshuilage des eaux pluviales avec mesures des hydrocarbures dissous ; que l'étude d'impact précise que ces contrôles seront poursuivis pendant toute la durée du service et après la mise en service des quatre réservoirs ; que, le paragraphe 6.1.2 de l'étude d'impact ajoute que la qualité des eaux issues du traitement sur le séparateur-décanteur en place fera l'objet d'une surveillance réglementaire, conformément aux limites rappelées par le paragraphe 5.4.4 ; que, par suite la COMMUNE DE GRIGNY n'est pas fondée à soutenir que les moyens d'analyse et de mesures requis par l'article R. 512-28 sont absents de l'arrêté dès lors qu'ils sont prévus par l'étude d'impact à laquelle l'arrêté se réfère ;

Considérant, d'autre part, que le paragraphe 6.1.1 de l'étude d'impact prévoit que les résultats des campagnes annuelles et mensuelles seront régulièrement transmis à l'inspection des installations classées ; que l'article 2.6 de l'arrêté préfectoral prescrit l'analyse chimique des effluents par un organisme agréé par le ministère de l'environnement une fois par an ainsi que le contrôle mensuel de la teneur en hydrocarbures des rejets ; qu'il impose que ces résultats soient transmis trimestriellement à l'inspection ; que, par suite, la COMMUNE DE GRIGNY n'est pas non plus fondée à soutenir que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et de ces mesures sont portés à la connaissance de l'inspection des installations classées et du service chargé de la police de l'eau ne sont pas prévues par l'arrêté ;

Considérant, enfin, que le titre 3 de l'arrêté préfectoral prescrit, notamment, l'arrêt ou la réduction des installations en cas d'indisponibilité susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites, l'information de l'inspection dans cette hypothèse, des contrôles pour permettre en toutes circonstances le respect des dispositions de l'arrêté, la consignation dans un registre des incidents, de leurs causes et de leurs remèdes ; qu'ainsi, il ne ressort pas de l'instruction que la prescription contestée par LA COMMUNE DE GRIGNY soit lacunaire ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article R. 512-28 du code de l'environnement doit être écarté en toutes ses branches ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les prescriptions techniques de l'arrêté préfectoral sont appropriées et suffisantes et conformes à la législation en vigueur ;

En ce qui concerne les intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement dans sa version actuellement applicable : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) " ;

Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux déjà énoncés ci-dessus, il résulte de l'instruction que malgré la présence d'une ZNIEFF de type II, aucune espèce remarquable n'est présente sur le site, que le projet ne contredira pas les objectifs du site inscrit des " Rives de la Seine " et que l'analyse du projet sur la faune et la flore est suffisante ; que, par suite, la COMMUNE DE VIRY-CHATILLON n'est pas fondée à soutenir que l'étude d'impact devait procéder à d'autres analyses de l'incidence du projet sur la faune et sur la flore ;

Considérant, en deuxième lieu, que, bien que l'étude d'impact relève qu'un risque de pollution des eaux superficielles ou souterraines est peu probable au regard de l'éloignement du chantier, elle prévoit de nombreuses mesures pour endiguer tout risque telles que des précautions pour éviter l'entraînement de l'eau souillée dans le sol, le raccordement au réseau de collecte-traitement des eaux existant, la surveillance des eaux souterraines et du rejet en Seine ; qu'en phase d'exploitation, même si le site produit des effluents, de nombreuses mesures sont prévues dans la conception et l'exploitation des quatre nouveaux réservoirs pour éviter toute pollution du milieu aquatique telles que l'imperméabilité du fond de la cuvette de rétention, la collecte des eaux pluviales, le traitement des eaux souillées dans un séparateur-décanteur ou encore le contrôle des rejets ; qu'eu égard aux mesures de prévention prévues par l'étude d'impact, la COMMUNE DE VIRY-CHATILLON n'est pas fondée à soutenir que le risque de pollution des eaux superficielles et souterraines est bien réel ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux déjà énoncés ci-dessus, il résulte de l'instruction que, dans les circonstances de l'espèce, l'analyse des niveaux sonores estimés de l'installation projetée, est suffisamment précise pour permettre d'en apprécier l'ampleur ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, que le risque d'incendie est examiné au paragraphe 5.3.2 de l'étude de danger ; qu'il appartient aux scénarii accidentels étudiés par le paragraphe 7.1 de cette étude ; que le scénario d'incendie et ses effets font l'objet d'une modélisation au paragraphe 7.2 ; que les conséquences d'un incendie à l'extérieur de l'établissement et ses effets sur les tiers sont étudiés au paragraphe 7.6 ; que le paragraphe 8.1 de l'étude de danger prévoit la mise en oeuvre de nombreux moyens pour la lutte contre l'incendie ; que le paragraphe 8.2 organise les moyens de lutte contre l'incendie avec un traitement interne de l'alerte, un plan d'opération interne, des moyens externes qui peuvent intervenir sur le site notamment depuis un nouvel accès de secours et un plan particulier d'intervention ; qu'au surplus, l'arrêté préfectoral impose des prescriptions spéciales contre le risque d'incendie dans son article 7.6.5 ; qu'ainsi, bien que le risque d'incendie soit élevé sur le site, il est intégré de façon suffisamment précise dans le projet ; que la circonstance qu'un plan particulier d'intervention ait été réalisé sur le site n'est pas de nature à démontrer l'insuffisance des ressources prévues pour limiter le risque d'incendie ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'ensemble des ressources matérielles et réglementaires a été mis en oeuvre pour prévenir et résorber ce risque ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le projet ne méconnaît pas les intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

En ce qui concerne le principe de précaution :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement actuellement en vigueur : " I. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. II. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : 1° Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ; (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les risques ont été suffisamment quantifiés et que les mesures pour y remédier sont suffisantes pour prévenir la réalisation d'un dommage grave et irréversible à l'environnement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, en l'état des connaissances scientifiques sur les risques pouvant résulter, pour les habitants des communes concernées et l'environnement naturel, du fonctionnement d'un dépôt d'hydrocarbures et compte tenu des mesures mises en oeuvre pour limiter les effets du projet sur l'environnement que, le préfet de l'Essonne ait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté contesté au regard du plan de prévention des risques d'inondation :

Considérant, qu'aux termes des articles C-I.1 et C-I.6 du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de la vallée de la Seine dans le département de l'Essonne approuvé par arrêté préfectoral en date du 20 octobre 2003, sont interdites en zone ciel : " Les stockages et dépôts de matériaux ou produits polluants, toxiques, dangereux ou vulnérables aux inondations sous la cote de la PHEC sauf s'ils sont placés dans un récipient étanche résistant à la crue centennale et lesté ou fixé au sol afin qu'il ne soit pas emporté par la crue de référence " et " les clôtures pleines " ; que le plan de prévention des risques d'inondation précise que " n'est pas considérée comme une clôture pleine, une clôture ajourée, qui répond aux critères suivants : ne pas constituer un obstacle au passage des eaux du fleuve en crue, ne pas créer un frein à l'évacuation des eaux du fleuve en décrue. (...) " ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du paragraphe 6.1.2 de l'étude d'impact que les cuvettes de rétention ne sont pas inondables, y compris lors de la crue centennale ; que, par mesure de sécurité, pour garantir la stabilité des réservoirs, un minimum de remplissage est prévu dans chacun d'entre eux en période de crue ; qu'il n'est pas démontré que les réservoirs qui seront lestés seraient instables ; que l'étanchéité des réservoirs sera vérifiée par un test de résistance à l'eau une fois qu'ils seront achevés ; qu'il suit de là que l'article C-I.1 n'a pas été méconnu ;

Considérant, en deuxième lieu, que les requérantes font valoir que le projet contreviendrait aux prescriptions précitées de l'article C-I.6 du PPRI interdisant les clôtures pleines ; que, toutefois, cet article n'est pas applicable aux murs pleins constituant l'ouvrage ni à ceux entourant, avant l'adoption du PPRI, la cuvette pré-aménagée ; qu'ainsi, bien que les murs de soutènement de la cuvette n°4 et le merlon bétonné qui sépare les cuvettes 3 et 4 soient des murs pleins, ils ne peuvent être regardés comme étant des clôtures dès lors qu'ils sont des éléments à part entière de l'ouvrage, les murets en béton étanche divisant la cuvette n°4 en quatre compartiments étant des éléments pare-feu intégrés à l'ouvrage qui ne constituent pas non plus des clôtures ; qu'en tout état de cause, ces constructions ne causeront ni la création d'un nouvel obstacle au libre écoulement des crues, ni la substitution d'une zone d'épandage naturel de crue, pour la crue de référence ; que, par suite, les dispositions de l'article C-I.6 n'ont pas été méconnues ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que l'article C-A.6 du plan de prévention des risques d'inondation concerne " les reconstructions d'équipements collectifs, de bâtiments à usage d'habitation ou à usage d'activités en cas de sinistre non liés aux inondations " ; que, par suite, il n'est pas applicable à l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le plan de prévention des risques d'inondations n'a pas été méconnu ;

En ce qui concerne la légalité de la décision au regard des règles d'urbanisme :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme applicable au plan d'occupation des sols en cause : " Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. (...) Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : a) Les zones d'urbanisation future, dites " zones NA ", qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement ; (...). " ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE GRIGNY tel qu'approuvé par une délibération du conseil municipal de la commune du 20 décembre 1988 classe le terrain d'implantation du projet en zone NA vouée à une urbanisation future ; qu'aux termes du préambule de son règlement "cette zone est destinée à recevoir une extension à moyen ou long terme de l'agglomération. Elle ne peut être urbanisée que dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté, d'un lotissement, ou à l'occasion d'une modification de plan d'occupation des sols" ; que cependant, la zone litigieuse était à la date du 20 décembre 1988 déjà une zone industrielle, au moins en ce qui concerne le terrain d'assiette du projet litigieux ; que, dès lors, ainsi qu'il a d'ailleurs déjà été statué, par jugement n°901090 en date du 13 septembre 1994 du tribunal administratif de Versailles, le classement dudit terrain en zone NA par le plan d'occupation des sols de la commune est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, la COMMUNE DE GRIGNY ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par le préfet de l'Essonne des articles 2 et 3 du règlement de la zone NA dudit plan d'occupation des sols ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au présent litige : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité (...) d'un plan d'occupation des sols (...) a pour effet de remettre en vigueur (...) le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'autorité chargée de délivrer des autorisations d'utilisation ou d'occupation des sols ne peut appliquer le document d'urbanisme en vigueur ou certaines de ses dispositions qu'une illégalité rend inopposables, il lui appartient, pour statuer sur les demandes dont elle est saisie, de se fonder sur les dispositions pertinentes du document immédiatement antérieur ou, à défaut, sur les règles générales fixées par les articles L. 111-1 et suivants et R. 111-1 et suivants du code de l'urbanisme ;

Considérant, qu'à défaut de document d'urbanisme antérieur, la COMMUNE DE GRIGNY soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles R. 111-12, R. 111-16 et R. 111-17 du code de l'urbanisme ; que toutefois l'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement et le permis de construire interviennent en vertu de législations distinctes et suivant des procédures indépendantes ; qu'ainsi, pour contester l'autorisation d'exploiter, la COMMUNE DE GRIGNY ne peut utilement invoquer la méconnaissance du règlement national d'urbanisme ; qu'il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, enfin, que si la COMMUNE DE GRIGNY fait valoir que la légalité de l'arrêté attaqué doit s'apprécier au regard de sa compatibilité avec les dispositions du plan local d'urbanisme approuvé le 28 juin 2011 qui autorise dans le secteur Ulp " la création, l'aménagement et l'extension des installations classées pour la protection de l'environnement soumises (...) à autorisation (...) dès lors qu'elles tendent vers une limitation des nuisances et une réduction des risques à la source ", il résulte de ce qui précède, que le projet d'extension du dépôt d'hydrocarbures est compatible avec le plan local d'urbanisme puisqu'il comporte de nombreuses mesures pour limiter les nuisances et qu'il conduit à une amélioration de la maîtrise globale des risques sur le site ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté attaqué au regard de l'arrêté du 8 septembre 2004 qualifiant de projet d'intérêt général le projet de protection autour des installations situées dans le secteur de la " Plaine Basse " :

Considérant que l'installation de la Compagnie industrielle maritime se situe en zone S1 du projet d'intérêt général susmentionné en vertu duquel est interdite l'édification de nouvelles constructions ou l'extension de constructions existantes susceptibles d'être occupées ou habitées par des tiers, à l'exception des installations industrielles relevant du code de l'environnement si la nature des activités exercées dans ces nouvelles constructions ne présente pas de danger potentiel sortant des limites de propriété et n'aggrave pas notablement les risques existants et si l'effectif en personnel exposé aux dangers que présentent les installations est limité ;

Considérant que, d'une part, le projet s'accompagne concomitamment de propositions de l'exploitant en matière de maîtrise des risques qui conduisent à une amélioration de la maîtrise des risques dans sa globalité ; que, d'autre part, en période d'exploitation, l'effectif des employés de la Compagnie industrielle maritime est de douze et ne sera pas augmenté par le projet ; qu'en période de travaux s'ajoute un effectif estimé à dix employés d'entreprises de travaux publics présents simultanément sur le site ; qu'ainsi, en tout état de cause, la COMMUNE DE GRIGNY n'est pas fondée à soutenir que les prescriptions du secteur S1 du projet d'intérêt général auraient été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a autorisé la Compagnie industrielle maritime à exploiter un dépôt d'hydrocarbures sur un terrain situé 1 chemin du port à Grigny ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la Compagnie industrielle maritime, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes demandées par la COMMUNE DE GRIGNY et la COMMUNE DE VIRY-CHATILLON, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE GRIGNY et de la COMMUNE DE VIRY-CHATILLON chacune une somme de 2 000 euros à verser à la Compagnie industrielle maritime sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens "; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la Compagnie industrielle maritime ait exposé de tels frais ; que, par suite, les conclusions de la Compagnie industrielle maritime à fin d'application de l'article R. 761-1 doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes des COMMUNES DE VIRY-CHATILLON et DE GRIGNY sont rejetées.

Article 2 : La COMMUNE DE GRIGNY versera la somme de 2 000 € à la Compagnie industrielle maritime sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La COMMUNE DE VIRY-CHATILLON versera la somme de 2 000 € à la Compagnie industrielle maritime sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la Compagnie industrielle maritime est rejeté.

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Nos 10VE03178-10VE03154 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03178
Date de la décision : 16/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement - Régime juridique.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme - Application des règles fixées par les POS ou les PLU - Opposabilité du plan.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : GIBSON, DUNN et CRUTCHER LLP ; GIBSON, DUNN et CRUTCHER LLP ; GIBSON, DUNN et CRUTCHER LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-07-16;10ve03178 ?
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