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09/07/2012 | FRANCE | N°11VE03713

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 09 juillet 2012, 11VE03713


Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Lou Dro Mélanie A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Lorioz, avocat à la Cour ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1101077 du 7 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 janvier 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d

'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'e...

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Lou Dro Mélanie A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Lorioz, avocat à la Cour ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1101077 du 7 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 janvier 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ;

Elle soutient, en premier lieu, que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet de la Seine-Saint-Denis, sa présence en France est établie depuis plus de dix ans ; que, dès lors, le préfet devait saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la durée de son séjour en France, de la circonstance que de nombreux membres de sa famille vivent également dans ce pays, et notamment ses soeurs, et dès lors qu'elle n'a plus de lien avec son pays d'origine qu'elle a quitté à l'âge de seize ans, n'ayant gardé de contact qu'avec sa mère mais étant sans nouvelle d'elle depuis deux ans ; en troisième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine contrevient aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques de guerre civile en Côte d'Ivoire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012, le rapport de Mme Belle ;

Considérant que Mlle A, ressortissante ivoirienne née en 1983, fait appel du jugement du 7 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 janvier 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;

Considérant que Mlle A soutient qu'elle vit en France depuis 1999, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué de sorte que le préfet aurait été tenu de consulter la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées ; que, toutefois, les pièces versées au dossier ne sont pas suffisantes pour établir qu'elle aurait résidé en France de manière habituelle au cours d'une période de dix ans, s'agissant, en particulier, des années 2001 à 2004 ; que, dans ces conditions, Mlle A n'est pas fondée à soutenir qu'en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

Considérant que Mlle A fait valoir qu'elle vit depuis plus de dix ans en France, où résideraient également plusieurs membres de sa famille et, notamment ses soeurs, et qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; que, toutefois, la requérante n'établit pas, ainsi qu'il vient d'être dit, avoir résidé habituellement en France pendant la durée alléguée ; que l'intéressée, âgée de vingt-huit ans à la date de l'arrêté en litige, est célibataire et sans enfant et n'apporte aucune précision sur les attaches privées qu'elle aurait nouées au cours de son séjour en France, ni sur l'intensité de ses liens familiaux en France faute de justifier de ses liens avec les personnes qu'elle prétend être de sa famille ; que, par ailleurs, elle ne conteste pas avoir encore dans son pays d'origine son père et sa mère ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué aurait porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il suit de là que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, enfin, que Mlle A se prévaut, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, de la crise politique qui sévit en Côte d'Ivoire et de la répression engagée qui a fait de nombreuses victimes ; que, toutefois, l'intéressée n'apporte aucun élément concernant les risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mlle Lou Dro Mélanie A est rejetée.

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N° 11VE03713


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03713
Date de la décision : 09/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : LORIOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-07-09;11ve03713 ?
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