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09/07/2012 | FRANCE | N°11VE02998

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 09 juillet 2012, 11VE02998


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 4 novembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mme Nuzhat A épouse B, demeurant chez M. Akabr C, ..., par Me Itela, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008054 du 22 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 6 août 2010 refusant de lui renouveler son titre de séjour temporaire portant la mention " vie pr

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 4 novembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mme Nuzhat A épouse B, demeurant chez M. Akabr C, ..., par Me Itela, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008054 du 22 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 6 août 2010 refusant de lui renouveler son titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ou, à titre subsidiaire, la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Mme A soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors que le préfet du Val-d'Oise n'y énonce pas les éléments de raisonnement qui l'ont conduit à prendre la décision attaquée ; en deuxième lieu, que cet arrêté est entaché d'incompétence, son auteur devant démontrer qu'un délégation de signature lui confère le pouvoir qu'il a exercé ; en troisième lieu, que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie alors que cette commission doit être consultée dès lors que le préfet envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger relevant de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; enfin, que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté comporte pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'elle est venue en France pour vivre avec son époux et a subi des violences verbales, morales et physiques de la part de ce dernier ; qu'elle a été recueillie par des amis et a fait preuve d'une volonté d'intégration en suivant des formations linguistiques ; qu'elle a également entrepris des démarches en vue de trouver un emploi et a obtenu une promesse d'embauche le 17 septembre 2009 ; qu'elle n'a plus de famille dans son pays d'origine, hormis son père qui ne peut la prendre en charge et pour lequel la séparation de sa fille d'avec son époux constitue un déshonneur ; qu'elle ne peut, dès lors, envisager un retour au Pakistan ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012, le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

Considérant que Mme A, ressortissante pakistanaise, relève appel du jugement du 22 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 6 août 2010 refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n°10-102 du 1er juillet 2010, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, le préfet du Val-d'Oise a accordé à Mme Thory, directrice de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté à la préfecture du Val-d'Oise, une délégation de signature pour signer tout arrêté de refus de délivrance de titre de séjour aux ressortissants étrangers assorti d'une obligation de quitter le territoire ainsi que toute décision fixant le pays de renvoi ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué, après avoir rappelé que Mme A, admise en France au titre du regroupement familial, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-11 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne qu'en application de l'article L. 431-2 du même code, le renouvellement du titre de séjour temporaire au titre du regroupement familial est subordonné à la communauté de vie effective et qu'il ressort de l'examen de la demande de l'intéressée qu'elle est séparée de son époux depuis le mois de mars 2009 ; qu'ainsi, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que Mme A soutient qu'elle réside en France depuis le 6 août 2008, que si elle s'est séparée de son mari, après avoir subi des violences de la part de ce dernier, elle serait bien insérée en France et qu'elle n'aurait plus d'attaches effectives au Pakistan ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui ne réside en France que depuis deux ans, a encore de la famille au Pakistan et une soeur en Allemagne dont l'époux lui verse des subsides pour pourvoir à ses besoins ; que, dès lors que Mme A n'établit l'existence d'aucun lien familial en France à l'exception de son époux dont elle s'est séparée et n'apporte aucune précision sur les attaches privées qu'elle aurait nouées dans ce pays, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 précitées ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, alors même que Mme A aurait subi des violences de la part de son époux dont elle est séparée, que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché ses décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces mesures sur la situation personnelle de Mme A ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'il résulte de cette disposition que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code précité, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme A n'établit pas être au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;

Considérant, enfin, que Mme A soutient qu'elle ne peut retourner au Pakistan où sa situation serait perçue comme un déshonneur par son père et où elle n'aurait plus d'autres membres de sa famille ; que, toutefois, elle a elle-même déclaré lors de sa demande de titre de séjour avoir au Pakistan outre son père, plusieurs frères et soeurs ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision fixant le pays de sa destination n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02998
Date de la décision : 09/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : ITELA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-07-09;11ve02998 ?
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