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09/07/2012 | FRANCE | N°11VE00972

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 09 juillet 2012, 11VE00972


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Romain A, demeurant ..., par Me Rahmani ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1005757 du 11 février 2011 par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande par laquelle il soutenait que les points qu'il avait récupérés n'avaient pas été pris en compte dans le calcul du solde de points affectés au capital de son permis de conduire dans la décision " 48 SI " du 20 août 201

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2°) d'annuler la décision ministérielle " 48SI " du 20 août 2010 ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Romain A, demeurant ..., par Me Rahmani ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1005757 du 11 février 2011 par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande par laquelle il soutenait que les points qu'il avait récupérés n'avaient pas été pris en compte dans le calcul du solde de points affectés au capital de son permis de conduire dans la décision " 48 SI " du 20 août 2010 ;

2°) d'annuler la décision ministérielle " 48SI " du 20 août 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision contestée a été prise par une autorité n'ayant pas reçu délégation de compétence et qu'elle est motivée de manière stéréotypée ; qu'il n'a pas reçu l'information préalable prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; que les décisions de retraits de points ne lui ont pas été notifiées et que le total de son capital de points mentionné sur son relevé d'information intégral n'est pas exact ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs ;

Vu le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs (dispositions réglementaires issues de décrets en Conseil d'Etat : justice) ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 :

- le rapport de Pilven, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;

Sur le retrait de point consécutif à l'infraction commise le 4 février 2009 :

Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral que le point retiré à la suite de l'infraction commise le 4 février 2009 a fait l'objet d'une restitution en date du 3 mars 2010 ; qu'ainsi, les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée consécutive à l'infraction susmentionnée sont sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 27 juin 2008, 5 février 2010 et 21 février 2010 à 1h30:

Considérant que, le requérant n'ayant pas contesté ces infractions en première instance, ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; que, dès lors, elles ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " en date du 20 août 2010 portant invalidation du permis probatoire de M. A :

Considérant que M. Patrice B, chef du service du fichier national des permis de conduire au ministère de l'intérieur, signataire de la décision référencée 48 SI du 20 août 2010, a reçu délégation, par décision du 3 décembre 2008 publiée au Journal officiel du 5 décembre 2008, pour signer, au nom du ministre chargé de l'intérieur, toutes décisions dans la limite de ses attributions ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté ;

Considérant que la décision " 48 SI ", établie sur un formulaire type, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est par suite suffisamment motivée ;

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que M. A ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que les retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. (...). Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité (...) " ;

Considérant que si M. A, dont le permis de conduire probatoire a été délivré le 19 mars 2008, soutient que le solde de son capital de points, suite à un ajout de trois points le 8 octobre 2009 et à une restitution d'un point le 3 mars 2010, n'était pas nul à la date de la décision attaquée, il ne bénéficiait que d'un capital de six points à la date de l'obtention de son permis de conduire, conformément aux dispositions de l'article L. 223-1 susmentionné et a commis des infractions ayant entraîné la perte de dix points de son permis de conduire avant la fin de sa période probatoire ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une erreur dans le décompte de son capital de points ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision ministérielle " 48 SI " en date du 20 août 2010 ;

Sur les conclusions portant sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A, étant la partie perdante, n'est pas fondé à demander que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du retrait de point consécutif à l'infraction commise le 4 février 2009.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 11VE00972


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00972
Date de la décision : 09/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : RAHMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-07-09;11ve00972 ?
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