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05/07/2012 | FRANCE | N°12VE00939

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 05 juillet 2012, 12VE00939


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Charles A, demeurant ..., par Me Herren ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 08VE01367 de la Cour en date du 3 juin 2010 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 10 mars 2008, ensemble l'arrêté du 12 juillet 2006 par lequel le ministre de l'éducation nationale lui a infligé la sanction du dé

placement d'office et l'arrêté du 18 juillet 2006 en tant qu'il l'a affecté...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Charles A, demeurant ..., par Me Herren ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 08VE01367 de la Cour en date du 3 juin 2010 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 10 mars 2008, ensemble l'arrêté du 12 juillet 2006 par lequel le ministre de l'éducation nationale lui a infligé la sanction du déplacement d'office et l'arrêté du 18 juillet 2006 en tant qu'il l'a affecté dans l'emploi de proviseur adjoint du lycée professionnel de La Ferté-Milon, et a enjoint à ce ministre, d'une part, de supprimer, dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêt, dans son dossier, toute mention de la sanction de déplacement d'office dont il a fait l'objet, d'autre part, de le rétablir dans ses fonctions de proviseur du lycée de Prony d'Asnières-sur-Seine dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt sous réserve de modification, en droit ou en fait, des circonstances prises en compte par cet arrêt qui serait de nature à faire obstacle à cette mesure ;

2°) de condamner l'Etat au versement d'une astreinte d'au moins 250 euros par jour de retard jusqu'à complète exécution de l'arrêt du 3 juin 2010, après définition de toute mesure utile au rétablissement de sa situation administrative et financière à compter de la sanction disciplinaire annulée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'inexécution de l'arrêt du 3 juin 2010 est caractérisée, tant sur le plan administratif que sur le plan financier ; que compte tenu des quatre années de mise à l'écart et de rétrogradation injustifiée dont il a fait l'objet, le montant de l'astreinte qu'il demande devra lui être attribué en intégralité ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

Vu le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :

- le rapport de M. Demouveaux, président,

- et les observations de Me Herren pour M. A ;

Sur les conclusions à fin d'exécution :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte " ;

Considérant que par son arrêt susvisé du 3 juin 2010, la Cour a annulé, en son article 1er, les arrêtés en date des 12 juillet et 18 juillet 2006 par lesquels le ministre de l'éducation nationale a infligé à M. A la sanction du déplacement d'office et l'a affecté dans l'emploi de proviseur adjoint du lycée professionnel de La Ferté-Milon à compter du 1er juillet 2006 ; que ledit arrêt a également enjoint, en ses articles 2 et 3, au ministre de l'éducation nationale de procéder à la suppression dans le dossier du requérant et dans le délai d'un mois suivant notification de l'arrêt, de toute mention de la sanction de déplacement d'office prononcée à son encontre, et de le rétablir, dans un délai de trois mois suivant notification de l'arrêt, dans ses fonctions de proviseur du lycée de Prony d'Asnières-sur-Seine ;

Considérant que par sa requête susvisée, M. A demande à la Cour, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de cet arrêt ;

Considérant que l'exécution de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles comportait nécessairement l'obligation, pour le ministre de l'éducation nationale, de remettre M. A en possession du poste même dont il avait été illégalement privé, au besoin après retrait de l'acte portant nomination du fonctionnaire irrégulièrement désigné pour le remplacer ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant en premier lieu qu'à la date du présent arrêt, M. A n'a pas été nommé au poste de proviseur du lycée de Prony d'Asnières-sur-Seine ; que le ministre de l'éducation nationale n'a pas pris toutes les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêt susvisé du 3 juin 2010, en se bornant à proposer à l'intéressé des postes équivalents à celui qu'il occupait avant le déplacement d'office illégal dont il fait l'objet ; qu'il y a donc lieu, dans ces conditions, de prononcer contre le ministre, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 150 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'arrêt précité aura reçu exécution ;

Considérant en deuxième lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'éducation nationale, ainsi que l'avait pourtant prescrit la Cour dans son arrêt du 3 juin 2010, ait supprimé du dossier administratif de M. A toute mention de la sanction de déplacement d'office illégale dont il a fait l'objet ; qu'il y a par suite également lieu d'enjoindre au ministre de procéder à cette suppression dans le dossier de l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient que sa carrière n'a pas été reconstituée dès lors qu'il se trouve au même échelon que lorsque le déplacement d'office illégal est intervenu et qu'il a été abusivement privé de la hors classe, en tout état de cause, il soulève ainsi un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution de l'arrêt susvisé du 3 juin 2010 et dont il n'appartient pas à la Cour de connaître dans le cadre de la présente instance ; que, pour ce même motif qu'il soulève un litige distinct, la contestation du taux de NBI de 40 qui lui aurait été appliqué, ainsi que la perte des indemnités de GRETA dont il se prévaut, ne peuvent, non plus, être utilement portées devant le juge de l'exécution ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale n'a pas, à la date du présent arrêt, assuré la complète exécution de l'arrêt de la Cour ; que dès lors et par voie de conséquence, les conclusions de M. A tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au ministre d'assurer cette exécution et, d'autre part, à ce que la Cour prononce une astreinte sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative doivent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A sur le fondement de l'article susvisé et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que le requérant réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale de réaffecter M. A dans les fonctions de proviseur du lycée de Prony d'Asnières-sur-Seine, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, sous peine d'une astreinte de 150 euros par jour de retard.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale de procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à la suppression, dans le dossier administratif de M. A, de toute mention de la sanction disciplinaire de déplacement d'office dont il a fait l'objet, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N°12VE00939


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00939
Date de la décision : 05/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Jugements - Exécution des jugements.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Conclusions - Conclusions irrecevables - Demandes d'injonction.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : HERREN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-07-05;12ve00939 ?
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