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05/07/2012 | FRANCE | N°11VE00589

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 05 juillet 2012, 11VE00589


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Naseem A, demeurant chez M. Mustafa B, ..., par Me Mouton, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005015 en date du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 avril 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destinati

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoind...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Naseem A, demeurant chez M. Mustafa B, ..., par Me Mouton, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005015 en date du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 avril 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :

- le rapport de M. Demouveaux, président,

- et les observations de Me Mouton pour M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant pakistanais, relève régulièrement appel du jugement en date du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'a obligé à quitter le territoire à destination de son pays d'origine ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

Considérant, que M. A fait valoir qu'il est entré en France le 7 janvier 2009, qu'il s'est marié avec une compatriote en situation régulière le 10 octobre 2009, qu'il subvient aux besoins de celle-ci et qu'il justifie d'attaches familiales, amicales et professionnelles fortes sur le sol français ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A ne pouvait se prévaloir que d'une durée de vie commune de moins d'un an avec son épouse ; qu'il n'établit pas, ainsi qu'il le prétend, subvenir aux besoins de celle-ci ; qu'enfin, le requérant, qui peut bénéficier de la procédure de regroupement familial, a vécu au Pakistan jusqu'à l'âge de 33 ans ; qu'il a nécessairement conservé dans ce pays des attaches personnelles et familiales ; que, dans ces conditions, et alors même que M. A disposerait d'une promesse d'embauche, les décisions qu'il conteste, lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE00589 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00589
Date de la décision : 05/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : MOUTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-07-05;11ve00589 ?
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