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05/07/2012 | FRANCE | N°11VE00588

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 05 juillet 2012, 11VE00588


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Yun A, demeurant ..., par Me Calvo Pardo, avocate ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005767 en date du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 14 mai 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d

'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Yun A, demeurant ..., par Me Calvo Pardo, avocate ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005767 en date du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 14 mai 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa situation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que sa demande tendant au bénéfice de ces dispositions ; qu'il a méconnu ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour alors qu'il remplissait les conditions fixées par ledit article ; que la décision attaquée aurait dû être précédée de la consultation de la commission de séjour ; qu'enfin les dispositions de l'article L. 313-11-7° du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont également été méconnues ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :

- le rapport de M. Demouveaux, président,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant chinois, relève régulièrement appel du jugement en date du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, d'étudiant, portant la mention " vie privée et familiale " et l'a obligé à quitter le territoire à destination de son pays d'origine ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

Considérant qu'il résulte des écritures non contredites de M. A que celui-ci, lorsqu'il a rempli le formulaire de demande de titre qui lui a été fourni par les services de la préfecture, a coché la case " vie privée et familiale " et fait état de ses dix années de séjour en France ainsi que d'une promesse d'embauche ; que ce formulaire, fourni par l'administration, ne comportait aucune référence aux différents articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et invitait le demandeur à se référer à sa situation matérielle qui renvoyait aux différents cas de délivrance d'un titre de séjour ; que, cependant, aucune case propre à la présentation d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour telle que prévue par les dispositions précitées de l'article L. 313-14 n'existait ; que, dans ces circonstances, en cochant la case " vie privée et familiale ", qui correspond à l'une de celles qui peuvent être obtenues sur le fondement de ces dispositions et en invoquant la circonstance de ses dix années de séjour en France, M. A devait être considéré comme fondant sa demande sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, même si le préfet de la Seine-Saint-Denis a cru utile de préciser, dans les motifs de son arrêté, que M. A ne réunissait pas les conditions d'obtention d'une carte de séjour à un autre titre que celui déjà examiné par lui de l'article L. 313-11-7° du même code, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait examiné la demande de l'intéressé sur le fondement de l'article L. 313-14 ; que, par suite, ledit arrêté est entaché d'illégalité ; que M. A est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu, qui est le seul en l'état du dossier apparaissant fondé, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. A le titre de séjour qu'il sollicite ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction tendant à ce que lui soit délivré le titre qu'il sollicite doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat et au profit de M. A, sur le fondement de ces dispositions, la somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1005767 en date du 27 janvier 2011 du Tribunal administratif de Montreuil, ensemble l'arrêté susvisé du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 14 mai 2010, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros ;

Article 3 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.

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N° 11VE00588 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00588
Date de la décision : 05/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : CALVO PARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-07-05;11ve00588 ?
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