Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Yun A, demeurant ..., par Me Calvo Pardo, avocate ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1005767 en date du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 14 mai 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa situation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que sa demande tendant au bénéfice de ces dispositions ; qu'il a méconnu ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour alors qu'il remplissait les conditions fixées par ledit article ; que la décision attaquée aurait dû être précédée de la consultation de la commission de séjour ; qu'enfin les dispositions de l'article L. 313-11-7° du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont également été méconnues ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :
- le rapport de M. Demouveaux, président,
- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant chinois, relève régulièrement appel du jugement en date du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, d'étudiant, portant la mention " vie privée et familiale " et l'a obligé à quitter le territoire à destination de son pays d'origine ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
Considérant qu'il résulte des écritures non contredites de M. A que celui-ci, lorsqu'il a rempli le formulaire de demande de titre qui lui a été fourni par les services de la préfecture, a coché la case " vie privée et familiale " et fait état de ses dix années de séjour en France ainsi que d'une promesse d'embauche ; que ce formulaire, fourni par l'administration, ne comportait aucune référence aux différents articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et invitait le demandeur à se référer à sa situation matérielle qui renvoyait aux différents cas de délivrance d'un titre de séjour ; que, cependant, aucune case propre à la présentation d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour telle que prévue par les dispositions précitées de l'article L. 313-14 n'existait ; que, dans ces circonstances, en cochant la case " vie privée et familiale ", qui correspond à l'une de celles qui peuvent être obtenues sur le fondement de ces dispositions et en invoquant la circonstance de ses dix années de séjour en France, M. A devait être considéré comme fondant sa demande sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, même si le préfet de la Seine-Saint-Denis a cru utile de préciser, dans les motifs de son arrêté, que M. A ne réunissait pas les conditions d'obtention d'une carte de séjour à un autre titre que celui déjà examiné par lui de l'article L. 313-11-7° du même code, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait examiné la demande de l'intéressé sur le fondement de l'article L. 313-14 ; que, par suite, ledit arrêté est entaché d'illégalité ; que M. A est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu, qui est le seul en l'état du dossier apparaissant fondé, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. A le titre de séjour qu'il sollicite ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction tendant à ce que lui soit délivré le titre qu'il sollicite doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat et au profit de M. A, sur le fondement de ces dispositions, la somme de 1 500 euros ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1005767 en date du 27 janvier 2011 du Tribunal administratif de Montreuil, ensemble l'arrêté susvisé du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 14 mai 2010, sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros ;
Article 3 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
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N° 11VE00588 2