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05/07/2012 | FRANCE | N°11VE00554

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 05 juillet 2012, 11VE00554


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Djedjiga A, veuve B, demeurant ..., par Me Taleb, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906221 en date du 25 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 18 mai 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
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3°) d'enjoindre au pré...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Djedjiga A, veuve B, demeurant ..., par Me Taleb, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906221 en date du 25 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 18 mai 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en violation de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sans que la commission de séjour ait été consultée ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français repose sur une décision de refus de séjour elle-même illégale et est en outre affectée des mêmes illégalités que cette dernière ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :

- le rapport de M. Demouveaux, président,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de Me Taleb pour Mme A ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité algérienne, est entrée en France le 23 février 2008 pour y rejoindre son beau-fils de nationalité française ainsi que la famille de celui-ci ; qu'elle a présenté sa demande de certificat de résidence alors qu'elle avait atteint l'âge de 85 ans ; que le grand âge de la requérante et les troubles cardio-vasculaires et respiratoires dont elle souffre, qui lui interdisent tous déplacements non accompagnés, ne permettent pas d'envisager sérieusement son retour dans son pays d'origine dans lequel, au surplus, étant veuve et sans enfant, elle ne dispose plus de famille proche ; qu'ainsi, et alors même qu'elle a, jusqu'à son arrivée en France, vécu toute sa vie en Algérie, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la vie personnelle de l'intéressée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à cette dernière d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat et au profit de Mme A, sur le fondement de ces dispositions, la somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0906221 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 25 janvier 2011, ensemble l'arrêté susvisé du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 18 mai 2009, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, de délivrer à Mme A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ".

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11VE00554 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00554
Date de la décision : 05/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : TALEB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-07-05;11ve00554 ?
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