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05/07/2012 | FRANCE | N°11VE00553

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 05 juillet 2012, 11VE00553


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Lila A, demeurant chez Mme Zohra B, ..., par Me Yahi, avocat ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001557 en date du 6 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 9 février 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destinati

on ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindr...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Lila A, demeurant chez Mme Zohra B, ..., par Me Yahi, avocat ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001557 en date du 6 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 9 février 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; qu'elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :

- le rapport de M. Demouveaux, président,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, ressortissante algérienne, relève régulièrement appel du jugement en date du 6 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'a obligée à quitter le territoire à destination de son pays d'origine ;

Considérant, en premier lieu, que la décision en date du 9 février 2010 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à Mlle A le titre de séjour qu'elle sollicitait énonce les dispositions applicables, à avoir l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé en ses alinéas 5 et 9 ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de motivation en droit de cette décision ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que Mlle A fait valoir qu'elle réside en France depuis le 18 décembre 2001, qu'elle est très bien insérée dans la société française et qu'une partie de sa famille réside en France, notamment sa mère, titulaire d'un certificat de résidence, chez laquelle elle est hébergée, et un ses oncles, qui possède la nationalité française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, célibataire et sans charge de famille, a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans en Algérie où elle a nécessairement conservé des attaches familiales et personnelles ; qu'elle ne fait valoir aucun élément de nature à démontrer la nature et la qualité de son insertion dans la société française ; que, dans ces circonstances le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté litigieux a été pris ni n'a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa vie personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 11VE00553 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00553
Date de la décision : 05/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : YAHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-07-05;11ve00553 ?
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