Vu le recours, enregistré le 21 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande à la Cour qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0911170, 1007217 du 2 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a accordé à la société Eurocar Vacances Inc le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à l'expiration des années 2007 et 2008, dans l'attente qu'il soit statué sur son appel au fond ;
Il soutient que le Tribunal administratif de Montreuil a commis une erreur de droit en considérant que la société Eurocar Vacances Inc n'a pas effectué de prestations de location de moyens de transport et n'a pas réalisé en France de prestations de service entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des dispositions du 1° de l'article 259 A du code général des impôts ; que l'exécution immédiate du jugement aurait pour conséquence d'accorder à la société Eurocar Vacances Inc, société de droit canadien non résidente en France, les sommes de 70 542 euros et 61 732 euros pour le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2007 et 2008 ; que cette société ne dispose pas en France d'installation fixe d'affaires ; que la convention fiscale conclue entre la France et le Canada le 2 mai 1975 ne contient aucune clause d'assistance administrative en matière de recouvrement permettant à l'administration française de demander aux autorités fiscales canadiennes de lui accorder leur aide dans le recouvrement de sa créance fiscale, en cas de refus de restitution ultérieure des sommes par la société canadienne ; qu'ainsi l'État risque d'être exposé à la perte définitive des sommes qui lui seraient dues par la société, au cas où les conclusions de son recours seraient reconnues au fond par la Cour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention du 2 mai 1975, modifiée, conclue entre la France et le Canada en matière d'impôts sur le revenu et la fortune ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 :
- le rapport de M. Soumet, président,
- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. " ;
Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 2 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a accordé à la société Eurocar Vacances Inc le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à l'expiration des années 2007 et 2008, dans l'attente qu'il soit statué sur son appel au fond ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que la société Eurocar Vacances Inc ne dispose pas en France d'installation fixe d'affaires ; que la convention fiscale conclue entre la France et le Canada le 2 mai 1975 ne contient aucune clause d'assistance administrative en matière de recouvrement permettant à l'administration française de demander à l'administration fiscale canadienne de lui accorder son aide dans le recouvrement éventuel de ses créances fiscales à l'encontre de la société Eurocar Vacances Inc ; que, dès lors, alors même que les actifs de ladite société seraient de nature à lui permettre de rembourser au Trésor les créances litigieuses et que l'administration fiscale française pourrait mettre en oeuvre à son encontre une procédure amiable de recouvrement, l'exécution du jugement attaqué, qui conduirait le Trésor à rembourser la somme versée sans qu'aucune garantie ne puisse ultérieurement être prise, risque d'exposer l'État à la perte définitive de la somme qui serait due par la société Eurocar Vacances Inc au cas où les conclusions du recours du ministre seraient reconnues fondées par la Cour ; que, par suite, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de faire droit aux conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué, présentées par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;
DECIDE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT dirigé contre le jugement n° 0911170, 1007217 du 2 décembre 2011 du Tribunal administratif de Montreuil, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
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N° 12VE01020 2