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26/06/2012 | FRANCE | N°12VE00469

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 26 juin 2012, 12VE00469


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Farid A, demeurant ..., par la Selarl Samson et Associés ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0910604 du 30 janvier 2012 par laquelle le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle " 48 SI " constatant la perte de validité de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 12 octobre 2008 (6 points) et 3 août

2008 (6 points) ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Farid A, demeurant ..., par la Selarl Samson et Associés ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0910604 du 30 janvier 2012 par laquelle le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle " 48 SI " constatant la perte de validité de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 12 octobre 2008 (6 points) et 3 août 2008 (6 points) ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

Il fait valoir que le premier juge a prononcé un non-lieu à statuer dans la mesure où la décision ministérielle " 48 SI " serait devenue définitive ; que toutefois la requête de M. A n'était entachée d'aucune tardiveté ; qu'au surplus, la tardiveté éventuelle d'une demande n'a pas pour effet de faire disparaître la décision attaquée de sorte qu'en prononçant un non-lieu, le premier juge a méconnu son office ; que les deux décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ; que ces décisions ne sont pas motivées ; que la réalité de l'infraction du 3 août 2008 n'est pas établie par le paiement effectif de l'amende forfaitaire ; que l'administration ne produit pas le jugement condamnant M. A à la suite de l'infraction du 12 octobre 2008 ; que l'administration n'établit pas davantage que le contrevenant aurait reçu l'information préalablement aux deux infractions en litige ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs ;

Vu le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs (dispositions réglementaires issues de décrets en Conseil d'Etat : justice) ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 juin 2012, le rapport de Mme Corouge, présidente ;

Considérant que M. A relève appel de l'ordonnance du 30 janvier 2012 par laquelle le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle " 48 SI " constatant la perte de validité de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 12 octobre 2008 (6 points) et 3 août 2008 (6 points) ;

Considérant qu'aux termes des premier et troisième alinéas de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité " ; qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article R. 223-3 du même code : " Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci (...) " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la décision " 48 SI ", par laquelle le ministre de l'intérieur informe le conducteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de l'invalidation de son permis de conduire, récapitule les retraits de points ayant concouru à la perte de validité du titre de conduite et fait courir à leur encontre le délai du recours contentieux ; que, par suite, la demande d'un conducteur tendant à l'annulation de décisions ayant concouru à la réduction partielle ou totale des points de son permis de conduire doit être regardée comme dirigée contre la décision ministérielle " 48 SI " récapitulant lesdites décisions lorsque celle-ci lui a été notifiée ;

Considérant qu'en demandant l'annulation de deux décisions portant retrait de douze points de son permis de conduire, M. A a entendu demander l'annulation de la " 48 SI " récapitulant les deux décisions attaquées et constatant l'invalidation de son permis de conduire ; qu'il ressort des pièces du dossier que le délai du recours contentieux de deux mois a commencé de courir à compter du 10 juillet 2009, date de présentation du pli recommandé notifiant à M. A ladite décision " 48 SI ", et n'était pas expiré lorsque, le 8 septembre 2009, M. A en a demandé l'annulation au tribunal administratif ; qu'ainsi, en rejetant comme tardive la demande de M. A au seul motif qu'il n'avait pas expressément demandé l'annulation de la décision " 48 SI ", le premier juge a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A, l'ordonnance attaquée ne peut qu'être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant, en premier lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur ; que M. A ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que les retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire ;

Considérant que la décision " 48 SI " est établie sur des formulaires type qui comportent les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chaque retrait de points ; que, par suite, et à supposer que M. A n'aurait pas reçu les décisions dites " 48 " portant de retrait de points consécutivement à chaque infraction, il s'est vu notifier, par pli recommandé avec accusé de réception, une décision " 48 SI " motivée récapitulant les décisions de retrait de points antérieures ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 233-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles susvisés, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Sur l'infraction du 12 octobre 2008 (6 points) :

Considérant, toutefois, que, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

Considérant qu'il ressort des mentions non sérieusement contestées du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A que la réalité de l'infraction susvisée a été établie par une condamnation pénale devenue définitive prononcée le 26 décembre 2008 par le Tribunal de grande instance de Bobigny ; que, par suite, la réalité de ladite infraction ayant été établie par une condamnation pénale, l'omission de l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route demeure sans influence sur la régularité du retrait de six points résultant de cette condamnation ;

Sur l'infraction du 3 août 2008 (6 points) :

Considérant que, depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999, les formulaires de contravention comportent une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant que, depuis l'introduction de l'euro comme monnaie ayant seul cours légal à compter du 1er janvier 2002, les formulaires de contravention libellés en francs ont nécessairement perdu leur validité, dès lors qu'ils ne permettent pas le paiement de l'amende forfaitaire en euros, tel que qu'il a été fixé par le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 dont l'article 1er renvoie sur ce point au tableau figurant en annexe de l'ordonnance n° 2000-9166 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs ; que les formulaires libellés en francs ont par suite nécessairement cessé d'être utilisés par les agents verbalisateurs, ainsi qu'en attestent d'ailleurs, respectivement, les instructions données par le directeur général de la gendarmerie dans une note n° 8872 du 20 décembre 2000 et celles données par le directeur de la sécurité publique du ministère de l'intérieur dans une note n° 002590 du 23 février 2001, de détruire, à compter du 1er janvier 2002, les formulaires de contravention libellés en francs et n'utiliser désormais que des carnets de contravention libellés en euros, lesquels sont nécessairement conformes à l'arrêté du 5 octobre 1999 et comportent, de ce fait, les informations requises ;

Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A que le requérant s'est acquitté de l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction commise le 3 août 2008 (6 points) ; que, l'amende forfaitaire ne pouvant être payée sans avis de contravention, M. A s'est, dès lors, nécessairement vu remettre un avis de contravention libellé en euros comportant les informations requises ; que, faute pour lui de produire cet avis de contravention pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision ministérielle " 48 SI " constatant la perte de validité de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 12 octobre 2008 (6 points) et 3 août 2008 (6 points) ne peut être accueillie ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 30 janvier 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

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N° 12VE00469


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00469
Date de la décision : 26/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Elise COROUGE
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : SAMSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-06-26;12ve00469 ?
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