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26/06/2012 | FRANCE | N°11VE04174

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 26 juin 2012, 11VE04174


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ali A, demeurant ..., par la Selarl Samson et Associés ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902137 en date du 6 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " en date du 5 février 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul à la suite des in

fractions commises les 17 mars 2007 (4 points), 23 avril 2007 (3 points),...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ali A, demeurant ..., par la Selarl Samson et Associés ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902137 en date du 6 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " en date du 5 février 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul à la suite des infractions commises les 17 mars 2007 (4 points), 23 avril 2007 (3 points), 1er juin 2007 (3 points), 10 décembre 2007 (1 point) et 4 mars 2008 (2 points ) ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

Il soutient que la décision " 48 SI " est insuffisamment motivée ; que la réalité des infractions susvisées n'est pas établie ; qu'il n'a pas reçu les informations préalables exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour les infractions constatées les 23 avril 2007 et 4 mars 2008 ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 juin 2012, le rapport de Mme Margerit, premier conseiller ;

Considérant que M. A, né le 18 décembre 1983, fait régulièrement appel du jugement du 6 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " en date du 5 février 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul à la suite des infractions commises les 17 mars 2007 (4 points), 23 avril 2007 (3 points), 1er juin 2007 (3 points), 10 décembre 2007 (1 point) et 4 mars 2008 (2 points ) ;

- Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision " 48 SI " :

Considérant qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de la décision " 48 SI " par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge ;

- Sur le moyen tiré du défaut de réalité des infractions en date des 17 mars 2007 (4 points), 23 avril 2007 (3 points), 1er juin 2007 (3 points), 10 décembre 2007 (1 point) et 4 mars 2008 (2 points) :

Considérant que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 précité du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant qu'il résulte des mentions non sérieusement contestées du relevé d'information intégral de M. A qu'il s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires relatives aux infractions commises les 17 mars 2007, 10 décembre 2007 et 4 mars 2008 et que des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées devenus définitifs ont été émis à raison des infractions en date des 23 avril 2007 et 1er juin 2007 ; que, dès lors que, pour ces infractions, M. A n'établit ni même n'allègue avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation de ces titres exécutoires, ces mentions suffisent à établir la réalité des infractions en cause ;

- Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; que M. A ne développe d'arguments à l'appui de ce moyen qu'à l'encontre des infractions commises les 23 avril 2007 (3 points) et 4 mars 2008 (2 points) ;

- S'agissant du retrait de points consécutif à l'infraction constatée le 23 avril 2007 (3 points) :

Considérant que le procès-verbal de contravention dressé le 23 avril 2007 ne comporte pas la signature du contrevenant ; que, s'il ressort du relevé d'information intégral de l'intéressé que l'infraction en cause a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, cette circonstance, qui établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route, n'est toutefois pas de nature à établir que M. A aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code ; qu'il en résulte que la décision par laquelle le ministre a retiré trois points du capital du permis de conduire de M. A, à la suite de ladite infraction, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

- S'agissant du retrait de points consécutif à l'infraction constatée le 4 mars 2008 (2 points) :

Considérant que, pour demander l'annulation du retrait de point susvisé, M. A soutient qu'il n'a pas reçu l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'alors même que M. A a refusé de signer le procès-verbal versé au dossier par le ministre de l'intérieur, il a réglé l'amende forfaitaire consécutive à cette infraction le jour même tel qu'il résulte des mentions figurant sur son relevé d'information intégral ; qu'il doit par suite être regardé comme ayant au préalable pris connaissance de l'avis de contravention, lequel est établi conformément aux articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale et comporte l'ensemble des informations requises ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction commise le 23 avril 2007 et, par voie de conséquence, celle tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 5 février 2009 portant invalidation son permis de conduire ;

D E C I D E

Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de trois points du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction du 23 avril 2007, ensemble la décision " 48 SI " en date du 5 février 2009 portant invalidation du permis de conduire de M. A, sont annulées.

Article 2 : Le jugement n° 0902137 en date du 6 décembre 2011 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.

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N° 11VE04174 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE04174
Date de la décision : 26/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : SAMSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-06-26;11ve04174 ?
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