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26/06/2012 | FRANCE | N°11VE03801

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 26 juin 2012, 11VE03801


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ..., par Me Cohen, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805889 en date du 29 septembre 2011 par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle " 48 SI " du 9 avril 2008 portant invalidation de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 4 janvier 2005 (2 points), 11 ma

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Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ..., par Me Cohen, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805889 en date du 29 septembre 2011 par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle " 48 SI " du 9 avril 2008 portant invalidation de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 4 janvier 2005 (2 points), 11 mai 2006 (1 point), 13 juillet 2006 (1 point), 21 juillet 2006 (1 point), 15 février 2007 à 13 heures 30 (3 points) et 15 février 2007 à 13 heures 35 (4 points) ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration de restituer les points illégalement retirés au capital de son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il a refusé de signer le procès-verbal de l'infraction du 15 février 2007 à 13 heures 35 (3 points) et que s'agissant des autres procès-verbaux l'information délivrée est incomplète ; qu'enfin, il n'a pas reçu les procès-verbaux des contraventions constatées par radar automatique ; que la réalité des six infractions n'est pas établie ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 juin 2012, le rapport de Mme Corouge, présidente ;

Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 29 septembre 2011 par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle " 48 SI " du 9 avril 2008 portant invalidation de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 4 janvier 2005 (2 points), 11 mai 2006 (1 point), 13 juillet 2006 (1 point), 21 juillet 2006 (1 point), 15 février 2007 à 13 heures 30 (3 points) et 15 février 2007 à 13 heures 35 (4 points) ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A qu'il a acquitté l'amende forfaitaire relative aux infractions commises les 11 mai 2006 (1 point), 13 juillet 2006 (1 point), 21 juillet 2006 (1 point) et qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis à son encontre pour les trois autres infractions ; que c'est par une exacte application des dispositions de l'article L. 223-1 que le vice-président désigné a jugé que l'émission des titres exécutoires établissait la réalité des infractions, sans rechercher si M. A avait reçu notification des avis d'amende forfaitaire majorée ;

Considérant que, si M. A a saisi, le 12 février 2012, le ministère public d'une réclamation tendant à l'annulation des titres exécutoires émis à son encontre pour avoir paiement des amendes consécutives aux infractions des 4 janvier 2005 (2 points), 15 février 2007 à 13 heures 30 (3 points) et 15 février 2007 à 13 heures 35 (4 points), l'intéressé ne justifie pas que ladite réclamation a été formée dans les conditions de forme et de délai prévues par l'article 530 du code de procédure pénale ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'eu égard à l'existence de ces réclamations, la réalité des infractions en cause ne serait pas établie ;

Considérant, d'autre part, que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d 'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ;

Sur les infractions constatées par radar automatique les 11 mai 2006 (1 point), 13 juillet 2006 (1 point), 21 juillet 2006 (1 point) :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter le moyen tiré de que, s'agissant desdites infractions, l'administration n'aurait pas délivré à l'intéressé les informations requises par la loi ;

Sur les infractions des 4 janvier 2005 (2 points), 15 février 2007 à 13 heures 30 (3 points) et 15 février 2007 à 13 heures 35 (4 points) :

Considérant que le ministre de l'intérieur a versé au dossier le procès-verbal établi à l'occasion des infractions susmentionnées ; que, d'une part, les procès-verbaux des infractions des 4 janvier 2005 et 15 février 2007 à 13 heures 35 portent la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", sont établis sur un formulaire type conforme aux articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, comportent les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et sont signés par M. A ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'information préalable manque en fait ; que, d'autre part, sur le procès-verbal de l'infraction commise le 15 février 2007 à 13 heures 30, conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, il est expressément indiqué que M. A a refusé de contresigner la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", sans qu'il y ait fait figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que M. A a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention et que cet avis comportant les informations requises lui a été remis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le vice-président désigné a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE03801


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03801
Date de la décision : 26/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Elise COROUGE
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-06-26;11ve03801 ?
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