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26/06/2012 | FRANCE | N°11VE03167

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 26 juin 2012, 11VE03167


Vu, enregistrée le 25 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, l'ordonnance en date du 16 août 2011 par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le jugement de la requête de M. A ;

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Jimmy A, demeurant ..., par Me Cohen, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0812895, 0812898, 0812899, 0812900 en date d

u 30 juin 2011 par lequel le vice-président désigné par le président du Tr...

Vu, enregistrée le 25 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, l'ordonnance en date du 16 août 2011 par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le jugement de la requête de M. A ;

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Jimmy A, demeurant ..., par Me Cohen, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0812895, 0812898, 0812899, 0812900 en date du 30 juin 2011 par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 S " du 18 novembre 2004 portant invalidation de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 12 octobre 2002 (1 point) et 8 mars 2003 (6 points) ainsi que les retraits de points consécutifs aux infractions des 11 juillet 2006 à 23 h 15 (4 points) et 11 juillet 2006 à 23 h 20 (3 points) ;

2°) d'annuler les décisions susvisées ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les points illégalement retirés ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient qu'il n'a jamais reçu les décisions ministérielles portant retrait de points ; que, sur le fond, le ministre n'apporte pas la preuve de la réalité des infractions et n'établit pas qu'il a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012, le rapport de Mme Corouge, présidente ;

S'agissant des retraits de points récapitulés par la décision " 48 S " du 18 novembre 2004 portant invalidation du permis de conduire de M. A :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation " ;

Considérant que le titulaire du permis de conduire qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ;

Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, et notamment de l'indication A/R qui figure sous la mention " accusé de réception d'une lettre 48S ", qu'un pli recommandé portant le numéro RA 5926 7792 0 FR et contenant la décision ministérielle dite " 48S " invalidant son permis de conduire à la suite des infractions commises les 12 octobre 2002 (1 point) et 8 mars 2003 (6 points) a été notifié à l'intéressé le 18 novembre 2004 ; qu'en outre, il ressort des mentions du même relevé qu'avisé de l'invalidation de son titre de conduite, M. A a restitué ce document à l'administration ; que l'affirmation de M. A selon laquelle il n'aurait pas reçu la décision " 48S " n'est pas de nature à contredire les mentions précises et concordantes du relevé d'information intégral ; que, malgré la demande de régularisation qui lui a été faite par le greffe de la Cour, M. A s'est abstenu de produire la décision " 48S " attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire ; que, par suite, faute de produire la décision qu'il attaque, ses conclusions sont irrecevables ;

S'agissant des retraits de points consécutifs aux infractions des 11 juillet 2006 à 23 h 15 (4 points) et 11 juillet 2006 à 23 h 20 (3 points) :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée (...) " ; qu'il ressort des mentions du relevé intégral d'information de M. A que, pour les infractions susvisées, un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis ; qu'il résulte de ces mentions non sérieusement contestées que leur réalité est établie ;

Considérant que chacun des procès-verbaux consécutifs aux infractions susvisées porte la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", est établi sur un formulaire type conforme aux articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, comporte les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et est signé par M. A ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'information préalable manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE03167


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03167
Date de la décision : 26/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Elise COROUGE
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-06-26;11ve03167 ?
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