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26/06/2012 | FRANCE | N°11VE02118

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 26 juin 2012, 11VE02118


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Nasser A, demeurant ..., par Me Remigy, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101131 du 13 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le

pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susvisé ;
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Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Nasser A, demeurant ..., par Me Remigy, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101131 du 13 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susvisé ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée, que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour de sa demande ; que ladite décision méconnaît les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa présence en France est indispensable pour apporter un soutien à son beau-frère, gravement malade, et à son neveu ; qu'il justifie d'une présence continue en France depuis plus de dix ans et que ses attaches familiales s'y situent dès lors qu'y résident l'un de ses frères et un autre neveu tandis que, par ailleurs, il n'a plus de contact avec son enfant né en 1987 ; qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de maçon et la possibilité de travailler dans le bar-restaurant tenu par sa famille en Seine-Saint-Denis ; qu'en exigeant la production d'un visa " long séjour " le préfet a méconnu les stipulations de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en raison de sa bonne intégration dans la société française, la décision attaquée est en outre entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle méconnaît également les dispositions de l'article 9 du code civil et les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation, d'une méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation, et doit être annulée par voie d'exception en raison de l'illégalité de la décision de refus du titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

- et les observations de Me Remigy, pour M. A ;

Considérant que M A, né le 20 mars 1960, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 13 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur la décision de refus de titre :

Considérant que la décision contestée mentionne les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde ; qu'ainsi le moyen tiré d'une motivation insuffisante doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ; que, si M. A soutient que sa présence en France est indispensable pour apporter une aide à son beau-frère, atteint d'une maladie invalidante et évolutive, ainsi qu'un réconfort à sa soeur et à son neveu, les quelques témoignages qu'il produit ne présentent pas un caractère suffisamment probant pour démontrer le caractère indispensable de l'aide qu'il prétend ainsi apporter à ces membres de sa famille ; que s'il fait valoir qu'il réside depuis plus de dix ans sur le territoire français, il ne produit au soutien de ses allégations que des attestations d'aide médicale de l'Etat, des certificats médicaux ou des promesses d'embauche qui n'établissent pas la continuité de son séjour en France depuis 2001 ; qu'enfin, s'il expose qu'il a reçu une promesse d'embauche en qualité de maçon, qu'il pourrait travailler dans le bar-restaurant tenu par sa famille en Seine-Saint-Denis et qu'il a tissé des liens en France, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que l'intensité de ses liens avec la France serait telle que la décision attaquée aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels a été prise cette mesure ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 14 janvier 2011 aurait méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, pour les mêmes motifs, que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que M. A ne peut utilement soutenir que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas la présentation d'un visa " long séjour " dès lors que la situation des ressortissants algériens est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le moyen est ainsi inopérant, et ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si M. A soutient que la décision attaquée méconnait l'article 9 du code civil et l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A ne remplissait aucune des conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour préalablement à son refus ;

Sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 en vigueur à la date de la décision attaquée : " (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) " ; qu'ainsi le moyen tiré d'une absence de motivation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est inopérant et ne peut qu'être écarté ;

Considérant, comme l'a à juste titre jugé le tribunal administratif, qu'il résulte de ce qui précède que l'ensemble des moyens dirigés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, qui reprennent ceux soulevés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour, doivent être écartés par les mêmes motifs que précédemment, ainsi que celui tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de titre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 janvier 2011 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE02118


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02118
Date de la décision : 26/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DIÉMERT
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : REMIGY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-06-26;11ve02118 ?
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