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26/06/2012 | FRANCE | N°11VE01623

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 26 juin 2012, 11VE01623


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Francis A, demeurant ..., par Me Moinet, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803959 du 8 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 à 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée, mise à sa charge au titre de l'année 2006 ;



3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'ar...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Francis A, demeurant ..., par Me Moinet, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803959 du 8 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 à 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée, mise à sa charge au titre de l'année 2006 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la somme de 15 579 euros qui a été réintégrée dans son bénéfice imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux a fait l'objet d'une double imposition ; qu'en effet, sa rémunération de gérant majoritaire pour l'année 2006 représente 30 000 euros et non la somme de 75 146 euros qu'il a déclaré par erreur ; qu'il convient de corriger cette erreur et de réduire son revenu imposable dans la catégorie des rémunérations de gérant majoritaire a due concurrence ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 :

- le rapport de M. Tar, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève régulièrement appel du jugement du 8 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 à 2006 et demande à être imposé au titre de l'année 2006 sur la base d'une somme de 30 000 euros dans la catégorie des rémunérations des gérants majoritaires et d'une somme de 15 579 euros dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que M. A ne conteste pas avoir déclaré un montant de 75 146 euros dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année 2006 ; qu'ainsi, en vertu des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il ne peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition assise sur cette somme qu'en démontrant son caractère exagéré ; qu'en l'espèce, en se bornant à produire des pièces comptables de la SELARL Cabinet Miromesnil selon lesquelles la rémunération qui lui a été versée par cette société au cours de cette année s'élevait à 30 000 euros, sans établir, par la production de l'ensemble de ses relevés bancaires de l'année 2006, qu'il n'aurait pas perçu d'autres revenus provenant d'autres sources au cours de cette année et sans présenter la moindre explication de son erreur de déclaration, alors que le ministre fait valoir sans être contredit que le montant déclaré par M. A est en cohérence avec les sommes qu'il a déclarées les années précédentes et que le montant de 30 000 euros représenterait une diminution substantielle et inexpliquée de ses revenus, M. A ne peut être regardé comme établissant qu'en l'imposant selon sa déclaration, l'administration fiscale aurait exagéré son imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE01623


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01623
Date de la décision : 26/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : MOINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-06-26;11ve01623 ?
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