Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Emmanuelle A, demeurant ..., par Me Cohen, avocat ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900008 en date du 9 février 2011 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " en date du 9 septembre 2008 récapitulant la perte de dix-sept points de son permis de conduire à la suite de dix infractions et constatant à la perte de validité de son titre de conduite ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) d'ordonner la restitution des points illégalement retirés ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme A soutient que sa demande était recevable car, suite à la demande de régularisation du tribunal administratif, elle a demandé, par l'intermédiaire de son conseil, le 12 novembre 2010 un duplicata de la décision attaquée ; que le ministre n'apporte pas la preuve de la réalité des infractions qui lui sont reprochées et n'établit pas qu'elle a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 juin 2012, le rapport de Mme Corouge, présidente ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation " ;
Considérant que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ; qu'il ressort du dossier de première instance que le pli recommandé avec accusé de réception portant notification de la lettre " 48 S " constatant l'invalidité du permis de conduire de Mme A a été présentée au domicile de l'intéressée le 18 septembre 2008 ; que, s'étant abstenue de retirer le pli, Mme A se trouvait dans l'impossibilité de produire la décision en cause ; que, toutefois, Mme A a produit devant le Tribunal administratif de Versailles une télécopie adressée le 12 novembre 2010 au fichier national des permis de conduire, à laquelle l'administration a répondu le 16 mars 2011, par laquelle elle demandait communication de la décision " 48 SI " attaquée ; que, dans ces conditions, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Versailles ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, rejeter sa demande au motif que Mme A n'apportait pas la preuve des diligences qu'elle avait accomplies pour obtenir la communication de la décision attaquée ; qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par Mme A devant le tribunal ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée (...) " ;
Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral de Mme A que les infractions constatées les 7 juin 2004, 24 août 2006 et 20 mai 2007 ont donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire par l'intéressée et que celles constatées les 30 décembre 2003, 24 novembre 2005, 9 août 2006, 18 octobre 2006, 19 janvier 2007, 30 juin 2007 et 26 septembre 2007 ont donné lieu à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'eu égard à ces mentions et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressée permettant de mettre en doute leur exactitude, ce document suffit à établir la réalité des infractions en cause ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
Sur les infractions des 9 août 2006 (2 points), 18 octobre 2006 (2 points), 19 janvier 2007 (2 points) et 26 septembre 2007 (2 points) :
Considérant que le ministre produit les procès-verbaux relatifs aux infractions des 9 août 2006, 18 octobre 2006 et 19 janvier 2007, établis selon des formulaires conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale et revêtus de la signature de la requérante ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'information préalable manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur le procès-verbal de l'infraction du 26 septembre 2007, conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, il est expressément indiqué que Mme A a refusé de contresigner le procès-verbal sans faire figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que, dans ces conditions, Mme A a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention qui comporte les informations requises ;
Sur les infractions des 24 août 2006 (1 point), 20 mai 2007 (1 point) et 30 juin 2007 constatées par radar automatique :
Considérant qu'il résulte de la mention " CNT CSA " pour " centre national de traitement-contrôle des sanctions automatisées ", portée sur le relevé intégral d'information que les infractions susvisées ont été constatées par radar automatique ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code dans sa rédaction en vigueur à la date des infractions en litige, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée par radar automatique, il découle du paiement de l'amende forfaitaire au titre de cette contravention que l'intéressé a nécessairement reçu l'avis de contravention ;
Considérant que, s'agissant des infractions des 24 août 2006 et 20 mai 2007, Mme A a payé l'amende forfaitaire ; qu'elle ne peut l'avoir fait qu'au vu d'un avis de contravention établi sur un formulaire type qui comporte l'ensemble des informations requises ;
Considérant qu'en ce qui concerne l'infraction du 30 juin 2007, le ministre de l'intérieur produit la copie d'un avis de contravention en date du 2 juillet 2007 établi au nom et à l'adresse de Mme A sur un formulaire type comportant toutes les mentions requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que le ministre produit également une attestation du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l'encaissement, le 24 septembre 2007, de la somme de 180 euros en paiement de l'amende forfaitaire majorée afférente à cet avis de contravention ; que, dans ces conditions, Mme A, qui a payé l'amende forfaitaire majorée sans opposer d'objection sérieuse quant au bien-fondé de la majoration de l'amende et, notamment, sans former la réclamation prévue à l'article 530 du code de procédure pénale, et qui n'apporte aucun élément susceptible de faire présumer qu'elle n'aurait pas été en mesure de recevoir l'avis de contravention du 2 juillet 2007, doit être regardée comme ayant été destinataire de cet avis préalablement à l'émission de l'avis d'amende forfaitaire majorée ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas reçu l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route du code de la route préalablement au paiement de cette amende ;
Sur les infractions des 30 décembre 2003 (2 points), 7 juin 2004 (2 points) et 24 novembre 2005 (2 points) :
Considérant qu'il ressort du procès-verbal relatif à l'infraction du 30 décembre 2003 que la mention selon laquelle le contrevenant a reçu l'avis de contravention n'est pas contresignée par Mme A ni revêtue de la mention " refuse de signer " ; que, si cette infraction a été constatée au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale comportant les informations requises, il résulte de l'instruction qu'elle a donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif le 19 juillet 2004 ; que, dans ces conditions, il ne peut être tenu pour établi que Mme A s'est vu remettre, lors de la constatation de cette infraction, l'avis de contravention normalement revêtu des informations requises ; qu'il en résulte que la décision portant retrait de 2 points à la suite de l'infraction en cause est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et doit être annulée ;
Considérant que, s'agissant des infractions des 7 juin 2004 et 24 novembre 2005, Mme A soutient ne pas avoir reçu les informations requises par la loi ; que le ministre, en ne produisant pas les procès-verbaux relatifs à ces infractions, n'apporte pas d'élément probant tendant à établir que l'administration aurait satisfait aux obligations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par conséquent, les décisions de retrait de deux et deux points consécutives aux infractions en cause sont intervenues à la suite d'une procédure irrégulière et doivent être annulées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l'annulation des décisions portant retrait de deux, deux et deux points de son permis de conduire consécutivement aux infractions constatées les 30 décembre 2003 (2 points), 7 juin 2004 (2 points) et 24 novembre 2005 (2 points) et, par voie de conséquence, de la décision " 48 SI " en date du 9 septembre 2008 portant invalidation de son permis de conduire ; que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur réaffecte au capital de points du permis de conduire de Mme A les six points qui en ont été illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : L'ordonnance n° 0900008 du 9 février 2011 du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Versailles est annulée.
Article 2 : La décision ministérielle " 48 SI " en date du 9 septembre 2008, en tant qu'elle emporte retrait de deux, deux et deux points du permis de conduire de Mme A suite aux infractions constatées les 30 décembre 2003, 7 juin 2004 et 24 novembre 2005 et l'informe de la perte de validité de son permis de conduire, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réaffecter au capital de points du permis de conduire de Mme A les points mentionnés à l'article 2 ci-dessus dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A est rejeté.
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N° 11VE00883