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26/06/2012 | FRANCE | N°11VE00696

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 26 juin 2012, 11VE00696


Vu le recours, enregistré le 21 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804172 du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision portant retrait de points du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction constatée le 30 avril 2005 ainsi que la décision " 48SI " du 2 avril 2008 constatant la perte de validité de son

permis de conduire ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devan...

Vu le recours, enregistré le 21 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804172 du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision portant retrait de points du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction constatée le 30 avril 2005 ainsi que la décision " 48SI " du 2 avril 2008 constatant la perte de validité de son permis de conduire ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

Il soutient que tout contrevenant est nécessairement rendu destinataire d'un procès-verbal sur lequel figure l'ensemble des informations requises par la loi ; que le requérant, ayant payé l'amende forfaitaire, doit être regardé par un mécanisme de preuve indirecte comme ayant nécessairement été en possession de l'avis de contravention et avoir eu cette information, à moins de produire cet avis pour établir que les mentions qui y sont portées sont inexactes ou incomplètes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012, le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION relève appel du jugement du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision portant retrait de points du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction constatée le 30 avril 2005 ainsi que la décision " 48SI " du 2 avril 2008 constatant la perte de validité de son permis de conduire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) " ;

Considérant que le ministre de l'intérieur soutient que M. A, dont il est établi par les mentions portées au relevé d'information intégral qu'il a payé l'amende forfaitaire relative à l'infraction du 30 avril 2005, s'est nécessairement vu remettre un avis de contravention sur lequel figure désormais l'ensemble des informations prévues à l'article L. 223-3 du code de la route susmentionné et qu'il appartenait à ce dernier, s'il entendait faire valoir que les mentions figurant sur ce document étaient inexactes ou incomplètes, de le produire devant le juge ; que, toutefois, il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré l'information préalable prévue par la loi ; qu'en ne produisant pas le procès-verbal relatif à l'infraction du 30 avril 2005, le ministre n'a pas mis le juge en mesure de contrôler qu'à l'occasion de la constatation de cette infraction, un formulaire établi selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'ait pas été utilisé en lieu et place de celui désormais prévu par l'arrêté du 5 octobre 1999 ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision portant retrait de deux points à la suite de l'infraction commise le 30 avril 2005, ensemble la décision " 48SI " en date du 2 avril 2008, le capital de points du permis de conduire de M. A n'étant pas nul à la date de la décision attaquée ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.

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N° 11VE00696


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00696
Date de la décision : 26/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04-03 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : SAMSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-06-26;11ve00696 ?
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