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26/06/2012 | FRANCE | N°11VE00488

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 26 juin 2012, 11VE00488


Vu le recours, enregistré le 7 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901725 du 13 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions portant retrait de points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées les 9 octobre 2006 (3 points), 2 janvier 2007 (2 points), 24 juin 2007 (3 points), 12 novembre 2007 (2 points)

et 2 décembre 2007 (2 points), ensemble la décision " 48SI " du ...

Vu le recours, enregistré le 7 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901725 du 13 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions portant retrait de points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées les 9 octobre 2006 (3 points), 2 janvier 2007 (2 points), 24 juin 2007 (3 points), 12 novembre 2007 (2 points) et 2 décembre 2007 (2 points), ensemble la décision " 48SI " du 28 octobre 2008 constatant la perte de validité de son permis de conduire ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif ;

Il soutient que l'information préalable prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route a été délivrée à l'intéressé lors de l'infraction constatée le 2 décembre 2007, l'intéressé n'ayant pas émis de réserves sur la quittance de paiement ni renoncé à l'encaissement de son chèque ; que pour les infractions constatées les 9 octobre 2006, 2 janvier 2007, 24 juin 2007 et 12 novembre 2007, la réalité de l'infraction est constatée par les mentions portées au relevé d'information intégral de l'intéressé et qu'il appartenait à ce dernier, s'il entendait les contester d'apporter la preuve d'avoir présenté une requête en exonération ou d'avoir formé une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE- MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION relève appel du jugement du 13 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions portant retrait de points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées les 9 octobre 2006 (3 points), 2 janvier 2007 (2 points), 24 juin 2007 (3 points), 12 novembre 2007 (2 points) et 2 décembre 2007 (2 points), ensemble la décision " 48SI " du 28 octobre 2008 constatant la perte de validité de son permis de conduire ;

Sur la réalité des infractions des 9 octobre 2006, 2 janvier 2007, 24 juin 2007 et 12 novembre 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;

Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, produit en appel par le ministre de l'intérieur, que M. A a payé les amendes forfaitaires relatives aux infractions commises les 9 octobre 2006 et 12 novembre 2007 et qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis pour les infractions commises les 2 janvier 2007 et 24 juin 2007 ; que M. A n'apporte aucun élément de nature à contester ces paiements et l'émission de ces titres exécutoires ou à mettre en doute l'exactitude des mentions portées au relevé d'information intégral ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a considéré que la réalité des infractions susvisées n'était pas établie ;

Sur le moyen tiré de l'information préalable pour l'infraction commise le 2 décembre 2007 :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité des infractions et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Considérant que, s'agissant de l'infraction susvisée, le ministre de l'intérieur a produit devant le premier juge la copie de la quittance attestant du paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur et comportant l'ensemble des informations requises ; que M. A a signé la quittance sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondants ; qu'à supposer même que l'intéressé n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. A n'a pas renoncé au paiement immédiat de l'amende ni émis de réserve ; que, par suite, en jugeant que M. A ne pouvait être regardé comme ayant bénéficié de l'information prévue par les dispositions du code de la route lors de la remise de cette quittance, le premier juge a commis une erreur de droit ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A tant en première instance qu'en appel ;

Sur le moyen tiré de l'illégalité de la production du relevé d'information intégral :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-3 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé d'information intégral le concernant " ; qu'aux termes de l'article L. 225-4 dans sa rédaction applicable avant le 14 mars 2011 : " Les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, le représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice de ses compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application du présent code sont autorisés à accéder directement aux informations enregistrées en application de l'article L. 225-1 " et que, selon l'article L. 225-6 du même code, aucune information nominative relative au permis de conduire ne peut être divulguée en dehors des cas expressément prévus par la loi ;

Considérant que, si, en vertu de l'article L. 225-4 précité du code de la route, seules les autorités judiciaires sont autorisées à accéder directement aux informations enregistrées dans le fichier informatique dit relevé d'information intégral du conducteur, il appartient toutefois au juge administratif de requérir des administrations compétentes la production de tous les documents nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis à la seule exception de ceux qui sont couverts par un secret garanti par la loi ; qu'il ne résulte ni de l'article L. 225-4 du code de la route, ni d'aucune disposition législative, que les informations nominatives contenues dans le relevé d'information intégral relatif à la situation d'un conducteur ne puissent par leur nature être communiquées par l'administration au juge administratif à l'occasion d'un litige relatif au permis de conduire de ce conducteur ; que cette communication n'a ni pour objet d'ouvrir au juge administratif un accès direct aux informations enregistrées dans le relevé d'information intégral ni pour effet d'autoriser la divulgation de ce fichier en dehors des cas prévus par la loi dès lors que cette communication se limite au juge administratif ; qu'enfin, et en tout état de cause, l'article L. 225-4 du code de la route, dans sa rédaction issue de l'article 79 de la loi du 14 mars 2011, autorise les magistrats de l'ordre administratif dans le cadre des recours formulés contre les décisions de retrait de point du permis de conduire à accéder directement aux informations enregistrées dans le relevé d'information intégral ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration ne serait pas habilitée à produire devant le juge administratif le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A ne peut être accueilli ;

Sur la motivation de la décision " 48 SI " :

Considérant que la décision référencée " 48 SI " est établie sur un formulaire type qui comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des retraits de points opérés sur le permis de conduire du contrevenant ; qu'en outre, les mentions inscrites dans le relevé intégral d'information, document nominatif dont l'accès est librement et personnellement réservé au titulaire du titre de conduite, récapitulent la date, le lieu, la qualification de l'infraction, les mentions relatives au caractère définitif de l'infraction par le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou le prononcé d'une condamnation définitive et le nombre de points retirés ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision " 48 SI " doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de l'absence de notification des décisions attaquées :

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de notification de chacune des décisions portant retrait de points doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de la réalité de l'infraction commise le 2 décembre 2007 :

Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, produit par le ministre de l'intérieur, que M. A a payé l'amende forfaitaire relative à l'infraction du 2 décembre 2007 ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de l'information préalable pour les infractions commises les 9 octobre 2006, 2 janvier 2007, 24 juin 2007 et 12 novembre 2007 :

Considérant que le ministre produit les procès-verbaux afférents aux infractions susmentionnées, établis selon un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 et A. 37-4 du code de procédure pénale et revêtus de la signature du requérant ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas reçu les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE- MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions portant retrait de points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées les 9 octobre 2006 (3 points), 2 janvier 2007 (2 points), 24 juin 2007 (3 points), 12 novembre 2007 (2 points) et 2 décembre 2007 (2 points), ensemble la décision " 48SI " du 28 octobre 2008 constatant la perte de validité de son permis de conduire ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date 13 janvier 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

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N° 11VE00488


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00488
Date de la décision : 26/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : SAMSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-06-26;11ve00488 ?
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