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26/06/2012 | FRANCE | N°11VE00116

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 26 juin 2012, 11VE00116


Vu l'ordonnance en date du 4 janvier 2011 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête de M. et Mme Michel A ;

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Michel A, demeurant ..., Belgique, par Me Devilliers, avocat à la Cour ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0910916 du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejet

é leur demande aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'i...

Vu l'ordonnance en date du 4 janvier 2011 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête de M. et Mme Michel A ;

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Michel A, demeurant ..., Belgique, par Me Devilliers, avocat à la Cour ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0910916 du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 à 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

Ils soutiennent que les premiers juges ont apprécié les faits de l'espèce de manière erronée et ont commis une erreur de droit ; qu'en effet, ils produisent une note d'une agence immobilière selon laquelle une propriété de la consistance du bien litigieux ne pouvait être louée pour un loyer de 1 400 euros mensuels ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'ils n'établissaient pas que ce bien ne pouvait être loué à plus de 5 000 euros par mois ; que les premiers juges ont confondu le loyer annuel de 8 000 euros par an qu'ils avaient effectivement conclu avec un loyer de 8 000 euros mensuel ; que l'évaluation de la valeur locative du bien litigieux n'est pas réaliste ; que l'estimation de la valeur locative unitaire ne se fonde pas sur une comparaison alors que l'administration disposait des renseignements pour le faire ; qu'il n'a pas été tenu compte de la valeur locative retenue par l'administration fiscale pour le calcul de la taxe d'habitation ; que l'administration fiscale a retenu une valeur locative de 6,90 euros par m² sans motiver cette valeur, alors que les données citées par l'administration fiscale variaient entre 4,10 et 7,30 euros par m² ; qu'il n'a pas été pris en compte de la dégressivité de la valeur locative unitaire ; que s'agissant d'un bien dont l'administration fiscale estime la surface habitable à 750 m², cette valeur locative unitaire n'apparaît pas réaliste ; qu'il n'a pas été tenu compte de la vétusté du bien ni des dommages qu'il a subi au cours de l'année 1999 ; que les surfaces utilisées ne représentent pas 750 m² ; qu'ils ont déduit à bon droit de leurs revenus les sommes réclamées par leurs enfants ; qu'en effet, ils doivent être regardés comme n'ayant pas encaissé ces sommes ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 :

- le rapport de M. Tar, premier conseiller,

- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,

- et les observations de Me Devilliers, pour M. et Mme A ;

Considérant que M. et Mme A relèvent régulièrement appel du jugement du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande aux fins de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 à 2004 à la suite de la réintégration dans leurs revenus fonciers de rectifications apportées dans les résultats de la SCI Château de Tosny et de la SCI Croix de Saint Prix, dont ils étaient associés ;

En ce qui concerne le montant du loyer de la SCI Château de Tosny :

Considérant qu'en vertu des dispositions du 1° de l'article 8 du code général des impôts, les membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35, sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; qu'aux termes des article 28 et 29 de ce code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ", " (...) le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. (...) " ;

Considérant que lorsque l'administration fiscale estime qu'une société civile immobilière qui loue à l'un ou plusieurs de ses associés un immeuble ou une partie d'immeuble, lui a consenti un loyer anormalement bas et s'est ainsi privée d'un revenu foncier du montant correspondant à la différence entre ce loyer et le loyer qu'elle aurait normalement dû exiger, elle peut, à défaut de comparaison possible avec un immeuble ou partie d'immeuble similaire faisant l'objet d'une location normale, l'évaluer par voie d'appréciation directe ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A détiennent les parts de la SCI Château de Tosny, propriétaire du château éponyme situé dans la commune des Andelys (Eure), qui leur a été donné en location moyennant un loyer annuel de 8 000 euros ; que ce château, dont le bâtiment principal est composé d'un rez-de-chaussée, comprenant salles de réception, salle de billard, bibliothèque, chapelle, d'un premier étage habitable comprenant sept chambres, ainsi que d'un second étage et de combles qui ne sont pas habitables, est entouré d'un parc de 14 hectares comprenant un court de tennis et une piscine ; que, compte tenu du caractère exceptionnel du bien, l'administration fiscale a estimé que ce loyer était anormalement bas et que la SCI Château de Tosny s'était ainsi privée d'un revenu foncier du montant correspondant à la différence entre ce loyer et le loyer qu'elle a considéré comme normal après avoir procédé à l'évaluation directe de la valeur locative du bien compte tenu de l'absence de biens comparables ; qu'elle a par suite réintégré cette différence dans les revenus fonciers de M. et Mme A ;

Considérant, en premier lieu, que, pour justifier du loyer dont ils ont convenu avec la société civile immobilière dont ils sont associés, M. et Mme A ne font état d'aucun terme de comparaison avec un immeuble similaire ; que l'attestation d'un agent immobilier qu'ils produisent selon laquelle une chaumière typique de la région des Andelys de 300 m² comportant sept pièces ne trouve pas à se louer au prix de 1 400 euros par mois ne saurait, compte tenu des caractéristiques très différentes des deux biens, être considérée comme se rapportant à un immeuble comparable ; qu'ainsi, ils ne sont pas fondés à soutenir que l'administration fiscale ne pouvait évaluer le bien litigieux par voie d'appréciation directe ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme A ne contestent pas que la SCI Château de Tosny, dans un courrier adressé à l'administration fiscale le 30 novembre 2005, a retenu, pour estimer la valeur locative du château dont il s'agit, la valeur locative unitaire annuelle de 6,90 euros au m² tirée du barème publié pour les immeubles de grand standing situés dans la commune des Andelys par les éditions Callon ; qu'au demeurant, M. A, dans un courrier du 1er février 2006, a lui-même fait état d'une valeur locative unitaire annuelle supérieure ; que la circonstance, d'une part, que cette société et M. A ont retenu ces valeurs pour en faire application à une surface habitable inférieure à celle qui a été en définitive retenue par l'administration fiscale et, d'autre part, que M. et Mme A allèguent que la valeur locative unitaire d'un bien immobilier évolue de manière dégressive selon sa surface totale sans, au demeurant, produire aucun élément chiffré permettant de calculer une valeur locative qui tiendrait compte de cette dégressivité, est sans incidence sur le choix référentiel de ce document ; qu'ainsi, nonobstant l'objet même du barème publié par les éditions Callon, qui concerne des immeubles d'habitation collective, l'administration fiscale pouvait retenir, sur le base de ce barème, les valeurs locatives unitaires annuelles de 6,70 euros au m² pour l'année 2002 et de 6,90 euros au m² pour les années 2003 et 2004, correspondant aux immeubles de grand standing et les appliquer à l'immeuble en cause ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour fixer à 750 m² la surface habitable mise à la disposition de M. et Mme A, l'administration fiscale a pris en compte l'état détérioré du deuxième étage et des combles et n'a retenu que les surfaces correspondant au rez-de-chaussée et au premier étage, dont elle a retiré les 150 m² occupés par le personnel de maison employé par M. et Mme A ; qu'en se bornant, d'une part, à affirmer que le rez-de-chaussée est partiellement à usage de pièces de réception et, d'autre part, à prétendre à un usage effectif restreint des locaux mis à leur disposition, M. et Mme A ne critiquent pas utilement la surface retenue par l'administration fiscale, correspondant à la surface mise à leur disposition ;

Considérant, en quatrième lieu, que la seule circonstance que les premiers juges ont évoqué, par une erreur purement matérielle, un loyer mensuel pour cet immeuble de 8 000 euros au lieu d'un loyer de 8 000 euros annuel, ne peut remettre en cause l'évaluation de la valeur locative annuelle fixée à 60 300 euros pour l'année 2002 et à 62 100 euros pour les années 2003 et 2004 ;

Considérant, en cinquième lieu, que si M. et Mme A font état de la valeur locative cadastrale retenue par l'administration fiscale pour le calcul de la taxe d'habitation relative au même bien immobilier, d'environ 15 000 euros par an, faute pour eux de produire les modalités de détermination de cette valeur locative cadastrale, et notamment de préciser sur la base de quelle surface habitable elle a été calculée, ils n'établissent pas que l'administration fiscale aurait fait une évaluation exagérée de la valeur locative réelle de cet immeuble ;

En ce qui concerne la déduction du revenu des sommes réclamées par les enfants de M. et Mme A au titre de des revenus fonciers de la SCI Croix de Saint Prix des années 2002 et 2003 :

Considérant que, comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, M. et Mme A n'établissent, ni avoir eu l'obligation légale de reverser les sommes que leurs enfants leur auraient réclamés, en tant qu'usufruitiers de la SCI Croix de Saint Prix, par assignation devant le Tribunal de grande instance de Nanterre le 10 septembre 2004, ni avoir effectivement reversé ces sommes ; qu'ainsi, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir qu'ils pouvaient les déduire des revenus fonciers qu'ils ont perçus de cette société au titre des années 2002 et 2003 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Montreuil a rejeté leur demande aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2002 à 2004 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 11VE00116


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00116
Date de la décision : 26/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : CABINET DELPEYROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-06-26;11ve00116 ?
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