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26/06/2012 | FRANCE | N°10VE03900

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 26 juin 2012, 10VE03900


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Henri A demeurant ..., par Me Samson ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809654 du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points pour les infractions commises les 20 avril 2006, 3 septembre 2004, 19 juillet 2003, 21 février 2006, 11 avril 2007 à 13h25 et le 11 avril 2007 à 17h05, ensemble de la décision " 48 SI " en date du 29 sept

embre 2008 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

Il soutient que le...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Henri A demeurant ..., par Me Samson ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809654 du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points pour les infractions commises les 20 avril 2006, 3 septembre 2004, 19 juillet 2003, 21 février 2006, 11 avril 2007 à 13h25 et le 11 avril 2007 à 17h05, ensemble de la décision " 48 SI " en date du 29 septembre 2008 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

Il soutient que les amendes ont été payées par un tiers, M. Bertrand Thibault, et qu'ainsi, il n'a pu en être informé ; qu'il n'a jamais signé le procès-verbal du 11 avril 2007 à 13h25 et n'a donc jamais été informé ; que l'information préalable requise par l'article L. 223-3 du code de la route ne figure pas sur le procès-verbal de l'infraction commise le 11 avril 2007 à 17h05, ni celle relative à son droit d'accéder aux informations concernant son permis de conduire ; que M. Bertrand Thibault l'a désigné comme conducteur du véhicule lors de la commission des infractions des 3 septembre 2004 et 21 février 2006 alors qu'il n'a pas commis ces infractions, ni reçu les contraventions correspondantes à ces infractions, ni reçu l'information préalable requise ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :

- le rapport de Mme Mégret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève régulièrement appel du jugement du 2 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points pour les infractions commises les 20 avril 2006, 3 septembre 2004, 19 juillet 2003, 21 février 2006, 11 avril 2007 à 13h25 et le 11 avril 2007 à 17h05, ensemble de la décision " 48 SI " en date du 29 septembre 2008 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; que l'accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points ;

Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : " Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire " ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ;

Sur les infractions commises les 3 septembre 2004 (2 points) et 21 février 2006 (3 points) constatées par radar automatique :

Considérant que l'appréciation de l'imputabilité à l'intéressé des infractions commises les 3 septembre 2004 (2 points) et 21 février 2006 (3 points) à raison desquelles des points ont été retirés au capital de points affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale ; que, par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l'intérieur ;

Considérant qu'en ce qui concerne ces infractions, le ministre de l'intérieur produit la copie des avis de contravention au code de la route, établis au nom et à l'adresse de M. Henri A, avis établi sur un formulaire type comportant toutes les mentions requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route sus rappelés ; que si M. A soutient ne pas avoir reçu les avis de contravention en litige, ces contraventions ayant été payées par M. Bertrand Thibault qui les a reçus et l'a désigné comme contrevenant, il résulte toutefois de l'instruction que les avis de contravention ont été expédiés au 44 puis au 26 rue René Dorme à Fontenay-le-Fleury et que MM. Henri et Bertrand A ont habité à ces deux adresses situées dans la même rue ; que, compte tenu de cette circonstance et de ce que le titulaire du certificat d'immatriculation, M. Bertrand Thibault et le conducteur désigné, M. Henri A, portent le même patronyme, le conducteur désigné ne peut sérieusement soutenir qu'il n'a pas eu connaissance de l'avis de contravention adressé au titulaire du certificat d'immatriculation et n'a pas reçu l'ensemble des informations requises ;

Sur l'infraction commise le 20 avril 2006 (4 points) avec interception de véhicule :

Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que M. A a réglé l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction commise le 20 avril 2006 (4 points) ; qu'en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de l'infraction est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ;

Sur l'infraction commise le 19 juillet 2003 (4 points) par interception de véhicule :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'infraction commise le 19 juillet 2003 (4 points) par M. A a été établie par une condamnation pénale devenue définitive prononcée par le Tribunal de Police de Paris ; que, par suite, la réalité de l'infraction est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ;

Sur les infractions commises les 11 avril 2007 à 13 heures 25 (2 points) et à 17 heures 05 (4 points) :

Considérant que l'administration verse au dossier le procès-verbal de ces deux infractions qui, selon les mentions non sérieusement contestées du relevé d'information intégral, ont fait l'objet du paiement de l'amende forfaitaire ; que M. A ne pouvait régler l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction du 11 avril 2007 à 17 heures 05 (4 points) sans être en possession du procès-verbal versé aux débats lequel est établi sur un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 et comporte les informations requises ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, faute d'avoir signé le procès-verbal, l'intéressé n'aurait pas reçu les informations requises ne peut être accueilli ; que, s'agissant de l'infraction du 11 avril 2007 constatée à 13 heures 25 (2 points), l'administration verse aux débats le procès-verbal portant la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", établi sur un formulaire type comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et signé par M. A ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'information préalable manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : la requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE03900


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03900
Date de la décision : 26/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Sylvie MEGRET
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : SAMSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-06-26;10ve03900 ?
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