Vu le recours, enregistré le 2 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0709112 du 6 avril 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions retirant douze points au capital de points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions en date du 16 juillet 2003 (4 points), 23 novembre 2004 (3 points), 10 février 2005 (1 point) et 22 novembre 2006 (4 points), ensemble sa décision " 48 S " en date du 31 août 2007 constatant l'invalidité du permis de conduire de l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif ;
Il soutient que, pour les infractions en date des 16 juillet 2003, 10 février 2005 et 22 novembre 2006, M. A a reçu les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et que la réalité de l'infraction en date du 23 novembre 2004 est établie au vu des mentions figurant sur le relevé d'information intégral de l'intéressé ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :
- le rapport de Mme Corouge, présidente,
- et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision " 48 S " du 31 août 2007, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A en conséquence de cinq décisions portant retrait de quinze points prises à la suite d'infractions au code de la route relevées entre 2003 et 2006 ; que, par les articles 1er, 2 et 3 du jugement du 6 avril 2010, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Versailles a annulé quatre décisions portant retrait de douze points, la décision " 48 S " en date du 31 août 2007, et a enjoint à l'administration de restituer les points illégalement retirés ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, à titre principal, et M. A, à titre incident, interjettent appel de ce jugement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel incident :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;
Considérant qu'il ressort des mentions figurant sur le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A que les infractions commises les 3 octobre 2004, 10 février 2005 et 23 novembre 2004 ont donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire, celle du 22 novembre 2006 à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée et celle du 16 juillet 2003 a une condamnation définitive ; qu'en l'absence de tout élément sérieux avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces cinq infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ; que, par suite, l'appelant principal est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a estimé que la réalité de l'infraction commise le 23 novembre 2004 n'était pas établie ;
Considérant, en second lieu, que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
- sur l'infraction du 16 juillet 2003 (4 points) :
Considérant, toutefois, que lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;
Considérant que, pour juger illégal le retrait de points correspondant à l'infraction susvisée, le premier juge s'est fondé sur ce que le procès-verbal d'audition versé au dossier par l'administration n'avait pas délivré à M. A l'information complète requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé avait fait l'objet d'une condamnation définitive par arrêt du 14 décembre 2005 de la cour d'appel de Douai versé au dossier, de sorte que le défaut de délivrance de l'information n'était pas de nature à entacher d'irrégularité le retrait de points, le premier juge a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est, par suite, fondé à soutenir que le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne pouvait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à l'infraction du 16 juillet 2003 ;
- sur les infractions des 3 octobre 2004 (3 points), 23 novembre 2004 (3 points) et 22 novembre 2006 (4 points) :
Considérant que, s'agissant des deux premières infractions, l'administration produit une copie du procès-verbal, signé du contrevenant, lequel a été établi par des agents de police judiciaire sur des formulaires à trois volets conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale et comportant l'ensemble des informations requises par la loi ; que, par suite, le moyen invoqué à titre incident par M. A et tiré de ce qu'il n'aurait pas reçu les informations requises manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur le procès-verbal de l'infraction du 22 novembre 2006 (4 points), conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, il est expressément indiqué que M. A a refusé de contresigner la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention. ", sans que le contrevenant ait fait figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que, dans ces conditions, en estimant que l'information n'avait pas été délivrée à M. A alors que ce dernier avait a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention comportant les informations requises, le premier juge a commis une erreur de droit ;
- sur l'infraction du 10 février 2005 (1 point) :
Considérant qu'il résulte de la mention " CNT CSA " pour " centre national de traitement-contrôle des sanctions automatisées ", portée sur le relevé intégral d'information que l'infraction susvisée a été constatée par radar automatique ;
Considérant que le premier alinéa de l'article L. 121-3 du code de la route dispose que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1 du même code en vertu desquelles le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite de ce véhicule, " (...) le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées (...), à moins (...) qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction " ; que, par application de l'article 529-10 du code de procédure pénale, le titulaire du certificat d'immatriculation, s'il n'est pas le véritable auteur de l'infraction relevée par radar automatique, doit adresser une requête en exonération signée précisant l'identité, l'adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ; qu'il résulte également des dispositions de l'article 529-10 que la personne désignée comme conducteur présumé du véhicule peut à son tour former une requête en exonération pour contester sa désignation ;
Considérant qu'il résulte de l'avis de contravention versé aux débats qu'un excès de vitesse a été relevé le 10 février 2005 par radar automatique à l'encontre d'un véhicule appartenant aux Etablissements Jean Verdier ; que les Etablissements Jean Verdier, personne morale titulaire du certificat d'immatriculation, ont adressé à l'administration une requête en exonération désignant M. A comme étant le conducteur au moment de l'infraction ; que l'administration a adressé à M. A un avis de contravention lequel comporte les informations requises sur le retrait de points encouru et permet au conducteur désigné de former à son tour une requête en exonération en apportant tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ; que, toutefois, M. A fait valoir qu'il n'a pas reçu l'avis de contravention qui lui a été adressé par lettre simple en qualité de conducteur désigné ; que l'administration n'est pas en mesure d'établir la réception, par le conducteur désigné, de l'avis en cause et d'apporter la preuve que l'intéressé a reçu les informations requises ; que par suite M. A est fondé à soutenir que le retrait d'un point qui lui a été infligé est intervenu selon une procédure irrégulière et doit être annulé ;
Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A à l'encontre des retraits de points demeurant en litige ;
Considérant que la décision dite " 48 S " est établie sur des formulaires type qui comportent les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des retraits de points opérés sur le permis de conduire du contrevenant ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions dites " 48 " de retrait de points, que la décision dite " 48 S " reprend en les récapitulant, ne peut être utilement invoquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le retrait de 1 point consécutif à l'infraction du 10 février 2005 et d'enjoindre à l'administration de le restituer à l'intéressé ; que, nonobstant l'illégalité dudit retrait de point, le permis de conduire de M. A demeure nul ; que, par suite, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES doit être accueilli pour le surplus et les conclusions incidentes de M. A doivent être rejetées ;
D E C I D E
Article 1er : Le retrait de un point consécutif à l'infraction du 10 février 2005 est annulé et il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer le point annulé.
Article 2 : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement 6 avril 2010 du Tribunal administratif de Versailles sont annulés en ce qu'ils ont de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
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N° 10VE01740