Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdelkrim A, demeurant ..., par Me Dufour ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance nos 0608509/4, 0608511/4, 0608513/4, 0608515/4, 0608516/4, 0608517/4 et 0608518/4 en date du 19 mars 2009 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre chargé de l'intérieur a procédé à des retraits de points sur son permis de conduire, récapitulés par décision ministérielle " 48 S " en date du 31 mars 2006, à la suite des infractions constatées les 12 novembre 2002 (3 points), 22 mai 2003 (4 points), 7 octobre 2003 (4 points), 22 janvier 2005 (1 point), 30 octobre 2005 (1 point), 1er mars 2005 (2 points) et 28 décembre 2005 (1 point) ;
2°) d'annuler les décisions contestées ;
M. A soutient que ses demandes étaient recevables car l'administration n'apporte pas la preuve que tous les retraits de points lui ont été notifiés ; que l'avis de réception de la décision " 48 S " produit par l'administration ne permet pas d'établir qu'il a reçu un avis de passage ; que le ministre ne démontre pas l'imputabilité et la réalité de chacune des infractions ; qu'il n'a jamais reçu l'information prévue par l'article R. 223-3 du code de la route ; que l'administration ne produit pas au dossier les procès-verbaux des infractions des 12 novembre 2002, 7 octobre 2003, 1er mars 2005 ; que, s'agissant des trois infractions relevées par radar automatique, l'administration n'établit pas que les avis de contravention qu'elle produit, lesquels ont été émis après le paiement de l'amende forfaitaire, ont été reçus du contrevenant ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :
- le rapport de Mme Corouge, présidente,
- et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;
Considérant que M. A fait appel de l'ordonnance en date du 19 mars 2009 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de sept décisions ministérielles, récapitulées par décision ministérielle " 48S " en date du 31 mars 2006, portant retrait de points de son permis de conduire suite aux infractions constatées les 12 novembre 2002 (3 points) 22 mai 2003 (4 points), 7 octobre 2003 (4 points), 22 janvier 2005 (1 point), 30 octobre 2005 (1 point), 1er mars 2005 (2 points) et 28 décembre 2005 (1 point) ;
Sur la recevabilité des demandes de première instance :
Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision attaquée ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; qu'il ne ressort pas de l'avis de réception du pli que l'intéressé ait été avisé par le dépôt à son domicile d'un avis de passage de la mise en instance de ce pli au bureau de poste pendant le délai réglementaire avant le renvoi de celui-ci à l'administration ; qu'ainsi, la notification de la décision récapitulant les retraits de points opérés sur le permis de conduire de l'intéressé ne peut être regardée comme régulière ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté comme irrecevables ses demandes tendant à l'annulation des retraits de points susmentionnés ; que l'ordonnance attaquée doit, par suite, être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. A n'aurait pas reçu notification des différents retraits de points litigieux doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les infractions susvisées ne seraient pas imputables à M. A doit être rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée (...) " ; qu'il ressort des mentions figurant sur le relevé intégral d'information de M. A que les infractions des 22 janvier 2005, 30 octobre 2005 et 28 décembre 2005 ont fait l'objet du paiement de l'amende forfaitaire et que, pour les quatre autres infractions, un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis ; qu'en l'absence de tout élément sérieux avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces sept infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ;
Considérant, enfin, que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
Sur l'infraction du 22 mai 2003 (4 points) :
Considérant que l'administration produit une copie du procès-verbal d'infraction, signé du contrevenant, établi par des agents de police judiciaire sur des formulaires à trois volets conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale et comportant l'ensemble des informations requises par la loi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. A n'aurait pas été informé au préalable manque en fait ;
Sur les infractions des 12 novembre 2002 (3 points), 7 octobre 2003 (4 points) et 1er mars 2005 (2 points) :
Considérant que l'administration reconnaît de ne pas être en mesure de verser au dossier le procès-verbal des infractions susvisées qui ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'ainsi, le ministre de l'intérieur n'apporte aucun élément de nature à contredire l'allégation du requérant selon laquelle il n'a pas bénéficié des informations préalables requises ; que, dès lors, en l'absence de preuve que cette formalité substantielle a été accomplie, les décisions de retrait de points consécutives à ces trois infractions doivent être annulées ;
Sur les infractions des 22 janvier 2005 (1 point), 30 octobre 2005 (1 point) et 28 décembre 2005 (1 point) constatées par radar automatique :
Considérant que le premier alinéa de l'article L. 121-3 du code de la route dispose que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1 du même code en vertu desquelles le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite de ce véhicule, " (...) le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées (...), à moins (...) qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction " ; que, par application de l'article 529-10 du code de procédure pénale, le titulaire du certificat d'immatriculation, s'il n'est pas le véritable auteur de l'infraction relevée par radar automatique, doit adresser une requête en exonération signée précisant l'identité, l'adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ; qu'il résulte également des dispositions de l'article 529-10 que la personne désignée comme conducteur présumé du véhicule peut à son tour former une requête en exonération pour contester sa désignation ;
Considérant qu'il résulte des avis de contravention versés aux débats que trois excès de vitesse ont été relevés les 22 janvier 2005 (1 point), 30 octobre 2005 (1 point) et 28 décembre 2005 (1 point) par radar automatique à l'encontre d'un véhicule appartenant à la Sarl Flabar ; que la Sarl Flabar, personne morale titulaire du certificat d'immatriculation, a adressé à l'administration une requête en exonération signée par elle et désignant M. A comme étant le conducteur au moment de l'infraction ; que l'administration a adressé à M. A pour chacune des infractions un avis de contravention lequel comporte les informations requises et permet au conducteur désigné de former à son tour une requête en exonération en apportant tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ; que, toutefois, M. A fait valoir qu'il n'a pas reçu les trois avis de contravention qui lui ont été adressés par lettre simple en qualité de conducteur désigné ; que l'administration n'est pas en mesure d'établir la réception, par le conducteur désigné, de l'avis en cause et d'apporter la preuve que l'intéressé a reçu les informations requises ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que les trois retrait d'un point qui lui ont été infligés sont intervenus selon une procédure irrégulière et doivent être annulés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de cinq décisions portant retrait de douze points à la suite des infractions des 12 novembre 2002 (3 points), 7 octobre 2003 (4 points), 22 janvier 2005 (1 point), 30 octobre 2005 (1 point), 1er mars 2005 (2 points) et 28 décembre 2005 (1 point), ensemble de la décision " 48 S " portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; que le présent arrêt implique nécessairement le ministre de l'intérieur restitue les points illégalement retirés du permis de conduire de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à charge pour lui d'en tirer toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A des sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : L'ordonnance nos 0608509/4, 0608511/4, 0608513/4, 0608515/4, 0608516/4, 0608517/4 et 0608518/4 en date du 19 mars 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : Les décisions portant retrait de douze points à la suite des infractions des 12 novembre 2002 (3 points), 7 octobre 2003 (4 points), 22 janvier 2005 (1 point), 30 octobre 2005 (1 point) , 1er mars 2005 (2 points) et 28 décembre 2005 (1 point), ensemble la décision " 48 S " du 31 mars 2006 portant invalidation du permis de conduire de M. A pour solde de points nul, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer les points mentionnés à l'article 2 ci-dessus, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à charge pour le ministre d'en tirer toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M. A.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
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N° 09VE01646