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21/06/2012 | FRANCE | N°09VE00402

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 21 juin 2012, 09VE00402


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février 2009 et 18 juin 2009, présentés pour Me Marie-Hélène A, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Stok France, demeurant ..., par Me Balique ;

Me A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603013 du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de l'Essonne portant rejet de sa demande du 21 décembre 2005 de réquisitionner le trésorier principal

de Palaiseau ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enj...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février 2009 et 18 juin 2009, présentés pour Me Marie-Hélène A, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Stok France, demeurant ..., par Me Balique ;

Me A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603013 du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de l'Essonne portant rejet de sa demande du 21 décembre 2005 de réquisitionner le trésorier principal de Palaiseau ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, de requérir le trésorier principal de Palaiseau pour procéder au paiement à Me A de la somme de 999 260,53 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision attaquée, qui s'analyse en un refus d'un avantage dont l'attribution constitue un droit, est entachée d'un défaut de motivation ; que le préfet de l'Essonne était tenu de requérir le comptable de la commune en application de l'article 8 du décret du 29 septembre 1962 ; que le tribunal devait annuler la décision de consignation de la somme de 999 260,53 euros par voie de conséquence de l'annulation, prononcée le jour même, de la délibération du 7 septembre 2005 demandant au comptable de la commune de procéder à ladite consignation ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative a la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et a l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 2008-479 du 20 mai 2008 relatif a l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre des collectivités publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 :

- le rapport de M. Terme, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Balique pour Me A et de Me Beas pour la commune de Brétigny-sur-Orge ;

Considérant que pour assurer la pleine exécution par la commune de Brétigny-sur-Orge d'une décision du Conseil d'Etat du 16 février 2005, le préfet de l'Essonne a, par arrêté du 5 septembre 2005, procédé au mandatement d'office d'une dépense d'un montant de 1 219 592 euros correspondant au principal des sommes dues par elle à la société Stok France ; que par arrêté du 20 mai 2005, le maire de la commune de Brétigny-sur-Orge a mis à la charge de ladite société une somme de 999 260,53 euros et émis le 23 août suivant le titre de recette correspondant ; que le comptable assignataire de la dépense mandatée par le préfet de l'Essonne a procédé, le 15 août 2005, au paiement de ladite somme par consignation, à hauteur de 999 260,53 euros ; que Me A, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Stok France, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 11 décembre 2008 par lequel celui-ci a refusé de faire droit à sa demande d'annulation de la décision implicite du préfet de l'Essonne résultant du silence gardé sur sa demande du 21 décembre 2005 de réquisitionner le comptable de la commune de Brétigny-sur-Orge ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. / En cas d'insuffisance de crédits, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office " ; qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 : " Lorsque les comptables publics ont, conformément aux dispositions de l'article 37 ci-après, suspendu le paiement de dépenses, les ordonnateurs peuvent requérir les comptables de payer, sous réserve des dispositions propres à chaque catégorie d'organisme public " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales : " Lorsque le comptable de la commune, du département ou de la région notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement ainsi qu'en cas d'absence de caractère exécutoire des actes pris selon les cas par les autorités communales, les autorités départementales ou les autorités régionales (...) " ;

Considérant que ni les dispositions précitées ni aucune autre disposition législative n'ont expressément pour objet , ou comme corollaire nécessaire, de donner au préfet qui s'est substitué à l'ordonnateur d'une collectivité ou d'un établissement public le pouvoir de requérir le comptable pour qu'il procède au paiement de la dépense en cause ; que s'il peut résulter de cette situation l'impossibilité pour un créancier de recevoir entre ses mains le paiement des sommes mandatées pour l'exécution d'une décision juridictionnelle, cette circonstance ne saurait, quand bien même elle serait contraire aux stipulations de conventions internationales, avoir par elle-même pour effet d'habiliter le préfet à exercer ce pouvoir de réquisition ;

Considérant que si, en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, doivent notamment être motivées les décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que, lorsque le comptable d'une collectivité locale notifie une suspension de paiement en raison d'une irrégularité constatée lors des contrôles qui lui incombent, le créancier de la collectivité ait un droit à ce que l'ordonnateur émette un ordre de réquisition à destination dudit comptable ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du préfet de l'Essonne doit être écarté ;

Considérant que ni la décision par laquelle un comptable public opère une compensation entre le montant des sommes dues à un créancier d'une collectivité locale et le montant des sommes dues à la collectivité par ce même créancier, et dont le recouvrement est poursuivi, ni la décision par laquelle il procède au paiement par consignation d'une partie des sommes mandatées par l'ordonnateur, ne sont constitutives d'un refus de paiement auquel l'ordonnateur aurait compétence pour passer outre en vertu des dispositions précitées de l'article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi et en tout état de cause, Me A n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en refusant de réquisitionner le comptable de la commune de Brétigny-sur-Orge ;

Considérant que l'éventuelle irrégularité de la délibération du conseil municipal de la commune de Brétigny-sur-Orge du 7 septembre 2005 demandant au comptable de la commune de procéder à la consignation de la somme de 999 260,53 euros est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision de refus opposée par le préfet de l'Essonne à la demande de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me A n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet refusant de faire droit à sa demande de réquisition du comptable de la commune de Brétigny-sur-Orge ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de procéder à cette réquisition et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent par suite, être rejetées ; qu'il n'y a également pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Brétigny-sur-Orge présentées à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Me A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Brétigny-sur-Orge tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.

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N° 09VE00402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00402
Date de la décision : 21/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-02-04-02-01-01 Collectivités territoriales. Commune. Finances communales. Dépenses. Dépenses obligatoires. Pouvoirs de l'autorité de tutelle.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: M. David TERME
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : BALIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-06-21;09ve00402 ?
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