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19/06/2012 | FRANCE | N°12VE00418

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 19 juin 2012, 12VE00418


Vu, I°) la décision n° 329122 du 23 décembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt n° 07VE00836 en date du 7 avril 2009 en tant que ledit arrêt, après avoir annulé le jugement n° 0607244 du 8 février 2007 du Tribunal administratif de Versailles, a rejeté la demande présentée par M. A devant le tribunal et a, dans cette mesure, renvoyé l'affaire à la Cour, où elle a été enregistrée sous le n° 12VE00418 ;

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 07VE0083

6 présentée pour M. Ghislain A demeurant ..., par Me Belzidky, avocat à la Cou...

Vu, I°) la décision n° 329122 du 23 décembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt n° 07VE00836 en date du 7 avril 2009 en tant que ledit arrêt, après avoir annulé le jugement n° 0607244 du 8 février 2007 du Tribunal administratif de Versailles, a rejeté la demande présentée par M. A devant le tribunal et a, dans cette mesure, renvoyé l'affaire à la Cour, où elle a été enregistrée sous le n° 12VE00418 ;

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 07VE00836 présentée pour M. Ghislain A demeurant ..., par Me Belzidky, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607244 en date du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 47 061,93 euros résultant du procès-verbal de saisie conservatoire des droits d'associés et de valeurs mobilières délivré le 8 mars 2006 à la société Boursorama ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé que sa demande était portée devant une juridiction incompétente pour en connaître alors qu'il ne contestait pas la régularité en la forme de l'acte mais l'existence de l'obligation de payer et l'exigibilité de la somme réclamée en invoquant la prescription ; que la distinction faite par le tribunal entre les sûretés et les autres actes de poursuite n'est pas pertinente ; que la créance est prescrite au regard du délai de quatre ans prévu à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ; que les actes de poursuites qui ont été pris avant que la prescription ne soit acquise ont été annulés ; que les actes qui n'ont pas été annulés sont intervenus postérieurement à l'expiration du délai de quatre ans et sont contestés au contentieux, à savoir le commandement de payer du 26 septembre 2001 devant le Tribunal administratif de Paris et le commandement de payer du 13 janvier 2005 devant la Cour administrative d'appel de Versailles ; qu'en conséquence de l'irrégularité des commandements de payer des 26 septembre 2001 et 13 janvier 2005, la prescription lui est acquise au 8 mars 2006 ;

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Vu II°) la requête, enregistrée le 23 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le numéro 10VE00936, présentée pour M. Ghislain A, demeurant ... à Boulogne-Billancourt (92100), par Me Belzidsky, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903757 en date du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 47 061,93 euros résultant de la conversion le 21 octobre 2008 en saisie attribution de la saisie conservatoire des droits d'associés et de valeurs mobilières effectuée le 8 mars 2006 auprès de la banque Boursorama, par le trésorier des non-résidents ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de constater l'acquisition de la prescription ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, en premier lieu, que c'est à tort que le Tribunal administratif a jugé qu'il n'était pas recevable à invoquer le moyen tiré de ce qu'à la date de la conversion litigieuse, il ne restait redevable d'aucune somme envers le Trésor public dès lors qu'un chèque de 47 061,93 euros avait été remis à ce dernier le 22 juillet 2008, au motif que ce moyen n'avait pas été soulevé ni à l'occasion de l'opposition au commandement de payer du 11 août 2008 ni lors de l'opposition formée le 17 décembre 2008 à l'encontre de l'acte de conversion de saisie ; qu'en effet, d'une part, alors que le commandement de payer du 11 août 2008 a été annulé par le comptable, les moyens invoqués à l'encontre de cet acte de poursuite sont sans incidence sur ceux susceptibles d'être invoqués à l'encontre d'actes ultérieurs ; que, d'autre part, à la date de sa réclamation du 17 décembre 2008, il ignorait le paiement effectué par la banque Boursorama dont il n'a été avisé ni par cette banque ni par le Trésor public ; qu'en deuxième lieu, l'administration ne pouvait plus poursuivre le paiement de la dette qui n'était plus exigible à la date de l'acte de conversion contesté ; qu'enfin, l'irrégularité de cet acte doit aboutir à la constatation de la prescription à la date du présent recours quand bien même la validité de l'acte de saisie du 8 mars 2006, qui fait actuellement l'objet d'un contentieux, serait confirmée dès lors qu'à ce jour, il s'est écoulé plus de quatre ans depuis cet acte ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

Considérant, d'une part, que, par une requête enregistrée le 11 avril 2007 au greffe sous le numéro 07VE00386, M. de BEAUFORT a demandé à la Cour de céans d'annuler le jugement n° 0607244 en date du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 47 061,93 euros résultant du procès-verbal de saisie conservatoire des droits d'associés et de valeurs mobilières délivré le 8 mars 2006 à la société Boursorama, de prononcer la décharge demandée et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par un arrêt en date du 7 avril 2009, la Cour a annulé le jugement attaqué et rejeté la demande présentée par le requérant devant le Tribunal administratif ainsi que le surplus des conclusions de sa requête ; que par sa décision n° 329122 du 23 décembre 2011, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé ledit arrêt en tant qu'il a rejeté la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Versailles et a, dans cette mesure, renvoyé l'affaire à la Cour, où elle a été enregistrée sous le n° 12VE00418 ;

Considérant, d'autre part, que, sous le numéro 10VE00936, M. A relève appel du jugement du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 47 061,93 euros résultant de la conversion le 21 octobre 2008 en saisie-attribution de la saisie conservatoire des droits d'associés et de valeurs mobilières effectuée le 8 mars 2006 auprès de la banque Boursorama, par le trésorier des non-résidents ;

Considérant que les requêtes 12VE00418 et 10VE00936 susanalysées, toutes deux relatives au recouvrement des mêmes cotisations à l'impôt sur le revenu mises à la charge du requérant au titre de l'année 1995, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a fait l'objet de poursuites en vue du recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu relatives à l'année 1995 et mises en recouvrement le 31 août 1996 ; qu'un commandement de payer a été décerné par le Trésor le 21 novembre 1997, pour un montant de 294 006 F (44 820 euros) ; qu'à la suite du rejet de la demande de sursis de paiement formulée par M. A, en l'absence de constitution des garanties nécessaires, deux avis à tiers détenteur ont été émis le 3 juillet 2001 portant sur la somme de 294 006 F ; qu'il a été donné mainlevée de ces avis par une décision du 27 septembre 2001, l'administration tenant compte du fait qu'en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, elle pouvait seulement, à cette date, prendre des mesures conservatoires ; que le Trésor a émis le 26 septembre 2001, "à titre conservatoire", un deuxième commandement de payer ; qu'il a restitué le 19 octobre 2001 à M. A la somme de 294 006 F qu'il avait appréhendée à la suite des avis à tiers détenteur mentionnés ci-dessus ; qu'en vue de poursuivre le recouvrement des sommes en litige, le comptable a émis un nouveau commandement de payer le 13 janvier 2005 ; qu'il a ensuite délivré, le 8 mars 2006, à la société Boursorama, un procès-verbal de saisie conservatoire des droits d'associés et de valeurs mobilières puis a fait procéder, le 11 juillet 2008, à la conversion de cette saisie en saisie attribution ; qu'en raison d'un vice de forme, cet acte a été annulé et un nouvel acte de conversion a été décerné le 21 octobre 2008 ;

Sur les conclusions de la requête n° 12VE00418 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 281 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. " ;

Considérant qu'au soutien de sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 47 061,93 euros résultant du procès-verbal de saisie conservatoire des droits d'associés et de valeurs mobilières délivré le 8 mars 2006 à la société Boursorama, M. A soutient que la prescription visée par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales lui était acquise à raison de l'irrégularité des commandements dont il fait l'objet les 26 septembre 2001 et 13 janvier 2005 ;

Considérant, en premier lieu, que M. A a expressément admis dans ses écritures avoir reçu notification du commandement du 26 septembre 2001, le 11 octobre suivant ; que l'absence de bien-fondé d'un acte de poursuite dont l'administration revendique le caractère interruptif de prescription est sans incidence sur la volonté de l'administration et, par suite, sur le caractère interruptif de prescription de cet acte ; que, dès lors, la circonstance que le commandement de payer du 26 septembre 2001 aurait été illégal, faute d'exigibilité des sommes sur laquelle il portait - lesquelles avaient été déjà payées au trésor en exécution des avis à tiers détenteur du 3 juillet 2001 dont la mainlevée n'est intervenue que le 27 septembre - n'est pas de nature à priver cet acte, qui a été régulièrement notifié, de son effet interruptif de prescription ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'administration établit, par la production de l'accusé de réception postal correspondant, que le commandement du 13 janvier 2005 a été régulièrement notifié à M. A le 3 février 2005 ; que le moyen tiré de ce que cet acte comportait une signature illisible ne permettant pas d'en identifier l'auteur se rattache non pas à la contestation de l'opposabilité de l'acte en vue d'en apprécier l'effet interruptif de prescription, mais à la contestation de sa régularité en la forme dont il n'appartient pas au juge administratif de connaître ; que, dans ces conditions, le commandement en cause, décerné moins de quatre ans après celui du 26 septembre 2001, a de nouveau valablement interrompu la prescription au profit de l'administration ;

Considérant, enfin, que lorsqu'a été pratiquée le 8 mars 2006 entre les mains de la société Boursorama, et dénoncée à M. A le 13 mars suivant, la saisie conservatoire des droits d'associés et valeurs mobilières, moins de quatre ans s'étaient écoulés depuis la notification du commandement du 13 janvier 2005, qui avait valablement interrompu la prescription ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la prescription de l'action en recouvrement instituée par les dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales lui était acquise à la date de la saisie conservatoire litigieuse et sa demande du 25 juillet 2006 présentée devant le Tribunal administratif de Versailles doit être rejetée ;

Sur les conclusions de la requête n° 10VE00936 :

Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs qui viennent d'être énoncés, le moyen soulevé par M. A à l'appui de l'acte de conversion du 21 octobre 2008 et tiré de ce que la saisie conservatoire des droits d'associés et de valeurs mobilières effectuée le 8 mars 2006 auprès de la banque Boursorama n'aurait pas régulièrement interrompu la prescription de l'action en recouvrement des sommes réclamées à M. A ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 (...) font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyées de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef de service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 281-2 du même livre : " La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif " ; qu'aux termes de l'article R. 281-5 du même livre : " Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires (...) " ; que si ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel des moyens de droit nouveaux, c'est à la condition qu'ils n'impliquent pas l'appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu'il lui eût appartenu de produire ou d'exposer dans sa demande au trésorier-payeur général ;

Considérant que M. A fait valoir qu'en exécution d'un premier acte de conversion du 11 juillet 2008 un chèque de 47 061,93 euros avait été remis par la société Boursorama au Trésor public le 22 juillet 2008 et soutient que, dès lors que le tiers détenteur n'avait pas été avisé de la mainlevée dudit acte intervenue le 10 octobre 2008 et que les sommes perçues n'avaient pas été restituées, il n'était plus redevable d'aucune dette à la date de l'acte de conversion litigieux, lequel était ainsi sans objet ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que ce moyen n'a pas été soulevé par le requérant dans sa réclamation préalable du 17 décembre 2008 ; qu'il implique l'appréciation de circonstances de fait qui n'ont pas été elles-mêmes invoquées dans ladite réclamation ; qu'à cet égard, M. A ne saurait sérieusement soutenir qu'il n'aurait eu connaissance de la remise de chèque du 11 juillet 2008 qu'au mois de janvier 2009, soit postérieurement à sa réclamation, dès lors qu'il a lui-même produit spontanément devant le Tribunal administratif, le relevé de compte édité par sa banque le 31 juillet 2008, faisant clairement apparaître l'opération en cause ; que, par suite, le moyen susanalysé ne peut qu'être rejeté comme irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé, d'une part, à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 47 061,93 euros résultant du procès-verbal de saisie conservatoire des droits d'associés et de valeurs mobilières délivré le 8 mars 2006 à la société Boursorama et, d'autre part à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 21 janvier 2010, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la même somme visée par l'acte de conversion du 21 octobre 2008 en saisie attribution de la saisie conservatoire précitée ; que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La demande n° 0607244 présentée le 25 juillet 2006 par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 2 : La requête n° 10VE00936 est rejetée.

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Nos 12VE00418-10VE00936 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00418
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : THOUIN PALAT ; THOUIN PALAT ; BELZIDSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-06-19;12ve00418 ?
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