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19/06/2012 | FRANCE | N°10VE02214

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 19 juin 2012, 10VE02214


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION, venant aux droits et obligations de la société Fougerolle-Ballot, dont le siège est sis Tour Morane, 3 avenue Morane Saulnier à Vélizy-Villacoublay (78140), par la SELAS Bontoux et Associés ; la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904101 du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil l'a déchargée s'il y a lieu de la différence entre les cotisations à la taxe d'appren

tissage et à la participation des employeurs à l'effort de constructio...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION, venant aux droits et obligations de la société Fougerolle-Ballot, dont le siège est sis Tour Morane, 3 avenue Morane Saulnier à Vélizy-Villacoublay (78140), par la SELAS Bontoux et Associés ; la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904101 du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil l'a déchargée s'il y a lieu de la différence entre les cotisations à la taxe d'apprentissage et à la participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles la société Fougerolle-Ballot a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 et celles résultant de l'intégration dans la base d'imposition de ces taxes du montant des indemnités de congés payés qu'elle aurait versé à ses salariés si elle n'avait pas été affiliée à une caisse de congés payés et a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

Elle soutient, en premier lieu, que l'administration a retenu une méthode excessivement sommaire pour calculer l'assiette de la taxe en litige ; en second lieu, que s'agissant de la participation des employeurs à l'effort de construction, l'application du taux majoré de 2% a le caractère d'une sanction comme le rappelle la documentation 5 L-263 n° 5 ; qu'une majoration de 344 % a nécessairement un caractère répressif ; qu'il suit de là que l'administration devait motiver l'application de cette sanction conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 ;

Vu la décision n° 2010-84 QPC du Conseil constitutionnel en date du 13 janvier 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

Considérant que la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION fait appel du jugement du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil l'a déchargée s'il y a lieu de la différence entre les cotisations à la taxe d'apprentissage et à la participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles la société Fougerolle-Ballot a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 et celles résultant de l'intégration dans la base d'imposition de ces taxes du montant des indemnités de congés payés qu'elle aurait versé à ses salariés si elle n'avait pas été affiliée à une caisse de congés payés et a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

Considérant que, par sa décision du 13 janvier 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du 1 de l'article 235 bis du code général des impôts ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient les droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il est de l'office du juge du plein contentieux fiscal de calculer exactement le montant des droits faisant l'objet de sa décision ou, à défaut, de fixer avec précision les bases sur lesquelles ils doivent être calculés ; que, par suite, le tribunal administratif ne pouvait se borner à décider que la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION était " déchargée s'il y a lieu de la différence " entre les cotisations des taxes en litige auxquelles elle avait été assujettie et celles résultant du montant des indemnités de congés payés qu'elle aurait dû verser en l'absence d'affiliation obligatoire à une caisse de congés payés, alors qu'il lui appartenait, le cas échéant après avoir prescrit une mesure d'instruction, de fixer lui-même les nouvelles bases d'imposition qu'il entendait assigner à la société ; qu'à défaut de l'avoir fait, le tribunal a méconnu sa propre compétence et a entaché sa décision d'irrégularité ; qu'il y a lieu, pour ce motif d'annuler le jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION devant le Tribunal administratif de Montreuil ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la proposition de rectification en date du 7 décembre 2006 indique la nature, le montant et le motif des redressements envisagés et précise que l'assiette retenue par la société requérante pour la taxe d'apprentissage et la participation des employeurs à l'effort de construction ne comprend pas les indemnités de congés payés versées à ses salariés et qu'elle doit être majorée forfaitairement de 13,14 % pour tenir compte de ces indemnités de congés payés, cette proposition ne comporte, en revanche, aucune indication relative aux modalités de détermination du coefficient forfaitaire de 13,14 % appliqué par l'administration ; que, dans ces conditions, et comme la requérante le fait valoir en appel, la proposition de rectification ne peut être regardée comme satisfaisant aux exigences de motivation prévues par l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION est fondée à demander la décharge des impositions en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION.

Article 2 : Le jugement n° 0904101 du 27 mai 2010 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 3 : Il est accordé à la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION la décharge des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles la société Fougerolle-Ballot a été assujettie au titre des années 2003 et 2004.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10VE02214


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02214
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés - Participation des employeurs à l'effort de construction.

Contributions et taxes - Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés - Taxe d'apprentissage.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : BONTOUX ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-06-19;10ve02214 ?
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