Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SNC APPIA GRANDS TRAVAUX, venant aux droits et obligations de la société AER, dont le siège est sis 8, rue du Dauphiné, Corbas - BP 693 à Vénissieux Cedex (69639), par la SELAS Bontoux et Associés ; la SNC APPIA GRANDS TRAVAUX demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0911909-0913829 du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles la société AER a été assujettie respectivement au titre des années 2003 et 2004 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat aux entiers dépens ;
Elle soutient, en premier lieu, que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté la demande comme irrecevable au motif que son signataire n'aurait pas produit un mandat régulier dès lors que l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales prévoit qu'il n'est pas exigé de mandat des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable ; que, compte tenu de la nature des fonctions du signataire, il avait parfaitement compétence pour agir au nom de la requérante au sens de ces dispositions ; qu'à titre subsidiaire, l'article 1985 du code civil ne prévoit aucun formalisme ; en deuxième lieu, l'administration a retenu une méthode excessivement sommaire pour calculer l'assiette de la taxe en litige ; enfin, que s'agissant de la participation des employeurs à l'effort de construction, l'application du taux majoré de 2% a le caractère d'une sanction comme le rappelle la documentation 5 L-263 n° 5 ; qu'une majoration de 344 % a nécessairement un caractère répressif ; qu'il suit de là que l'administration devait motiver l'application de cette sanction conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 ;
Vu la décision n° 2010-84 QPC du Conseil constitutionnel en date du 13 janvier 2011 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 :
- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
Considérant que la SNC APPIA GRANDS TRAVAUX, venant aux droits et obligations de la société AER, fait appel du jugement du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles la société AER a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ;
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
Considérant que, par sa décision du 13 janvier 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du 1 de l'article 235 bis du code général des impôts ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient les droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;
Sur recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " Par dérogation aux dispositions de l'article R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 du présent livre sont applicables (...) " ; qu'aux termes de l'article R.197-4 du même livre : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leur fonction ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable (...) " ;
Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que la demande présentée devant le tribunal administratif par la SNC APPIA GRANDS TRAVAUX a été signée par " Le Secrétaire général, Alain Gondoin " et que cette demande était seulement accompagnée d'une délégation de pouvoirs du gérant de la SNC Eiffage Travaux publics Gestion et Développement à M. Alain Gondoin, en sa qualité de secrétaire général de cette société, pour agir au nom de cette dernière et de ses filiales ; qu'en dépit de la demande de régularisation adressée par le greffe du tribunal administratif, il n'a pas été justifié de la qualité de M. Gondoin pour agir au nom de la SNC APPIA GRANDS TRAVAUX ; que, si la requérante relève que l'article R. 197-4 précité du livre des procédures fiscales prévoit qu'il n'est pas exigé de mandat des personnes qui, en raison de leur fonction ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable, elle ne se prévaut toutefois d'aucun texte qui aurait conféré qualité à son secrétaire général pour agir en son nom ; que, par ailleurs, la requête produite devant la Cour n'est pas de nature à régulariser la demande présentée devant le tribunal administratif sans qu'importe, à cet égard, la circonstance que l'administration fiscale, qui n'a pas au surplus rejeté la réclamation comme irrecevable, n'en ait pas sollicité la régularisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède la SNC APPIA GRANDS TRAVAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SNC APPIA GRANDS TRAVAUX et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SNC APPIA GRANDS TRAVAUX.
Article 2 : La requête de la SNC APPIA GRANDS TRAVAUX est rejetée.
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N° 10VE02118